ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX ASTREINTES DE NUIT, DE WEEK-END ET JOURS FERIES ETABLISSEMENT AFL LIFE SCIENCE BIOANALYSE – SGS France
Entre :
Entre les soussignés :
Entre la société SGS France, pour l’établissement AFL Life Science Bioanalyse, dont le siège social est situé 29, Avenue Aristide Briand 94110 ARCUEIL, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 552 031 650, représentée par … , en sa qualité de Directeur,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative au périmètre de l’établissement AFL Life Science Services Bioanalyses : - CFDT Ci-après « l’Organisation Syndicale », D’autre part, Ci-après, ensemble : « Les Parties »,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
L’astreinte constitue un dispositif légal qui a pour objet d’assurer une permanence d’activité en cas de situation urgente et de contrainte particulière exigée par l’activité de l’établissement.
Spécialisé dans les services de recherche et de développement dans les domaines des BPC/BPL, de la formulation, de la production et de la recherche clinique pour les secteurs pharmaceutiques, et biopharmaceutiques, le laboratoire LSS BIOANALYSE stocke plus de 800 000 échantillons sur le site qui nécessitent une surveillance 24h/24 et 7 jours/7. Dans ce contexte, une interruption d'activité et l’attribution d’un repos simultané, le dimanche, au profit de tous les salariés de l’établissement serait préjudiciable aux analyses en cours et compromettrait, en tout état de cause, le fonctionnement normal de l’établissement. Les astreintes ayant vocation à intervenir le dimanche, des négociations ont été engagées pour définir les modalités du travail le dimanche et un accord en date du 20/06/2025 a été conclu avec l’organisation syndicale représentative dans le cadre des dispositions des articles L3132-20 et suivants du Code du travail. Le travail du dimanche dans le cadre du présent accord étant en tout état de cause subordonné à l’obtention de la dérogation préfectorale au repos dominical, une dérogation préfectorale a été sollicitée auprès du préfet de la Vienne pour la période 2025- 2028.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été entamées avec l’Organisation Syndicale Représentative dans le cadre de réunions qui se sont déroulées les 30/08/2024 et 22/01/2025 afin des définir les modalités des astreintes de nuit, de week-end et jours fériés.
Les parties conviennent donc que le recours au travail de nuit et au travail du dimanche et des jours fériés constitue une modalité exceptionnelle dans l'organisation du travail au sein de l’établissement intervenant dans le seul cadre des astreintes qui est indispensable pour assurer le fonctionnement normal de l’établissement et pour permettre d’assurer la continuité de l’activité économique de l’établissement et notamment pour des raisons techniques.
C’est dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place des astreintes de nuit, de week-end et de jours fériés au sein de l’établissement conformément aux dispositions de l’article L.312112 et suivants du Code du travail. Les astreintes ayant vocation à donner lieu à des interventions la nuit, il fixe également les mesures visant à prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’établissement conformément aux dispositions d’ordre public des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
L’astreinte est légalement définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu :
1. Où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen de communication approprié ; 2. Compatible en termes de temps de déplacement avec l’impératif d’urgence de l’intervention sollicitée.
Le salarié en astreinte doit être dans la capacité d’intervenir, soit à distance, soit en se rendant sur le lieu de travail. L'astreinte implique donc que le salarié soit joignable pendant une période donnée, afin d'être en mesure d'intervenir sur le site d'intervention, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l'équipe à laquelle il appartient, et dans des délais prédéfinis, pour un travail au service de la Société. Aussi, le collaborateur d’astreinte doit être en capacité de se rendre au laboratoire dans le délai de 2 heures maximum. Pendant la période d’astreinte, les salariés concernés sont donc libres de vaquer à leurs occupations personnelles, sous réserve d’un délai n’excédant pas leur temps de trajet habituel (domicile-lieu de travail) pour intervenir sur le site d’intervention.
ARTICLE 2– CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ASTREINTE
Le dispositif d’astreinte mis en place est susceptible de s’appliquer à un nombre limité de services de l’établissement, à savoir les membres du CODIR, les Directeurs d’études, les salariés du service échantillons et du service maintenance, y compris les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année (forfait-jours).
Le dispositif d’astreinte est activé au sein des services de l’entreprise par les responsables et selon les besoins exprimés par l’activité de l’établissement, dans le respect des règles relatives à la planification mentionnées à l’article 3 du présent accord.
Le dispositif d’astreinte repose en priorité sur le volontariat des salariés de l’établissement. Chaque salarié étant formé et qualifié à intervenir en cas de déclenchement de l’astreinte, exprime sa volonté de bénéficier du dispositif d’astreinte auprès de son responsable.
ARTICLE 3– MODALITES DE PLANIFICATION DES ASTREINTES ET DE DECLENCHEMENT DES INTERVENTIONS
3.1 – Planification de l’astreinte
L’astreinte est organisée au sein de l’établissement, selon les besoins de chaque service, sur les plages horaires suivantes :
En semaine de 19h à 7h.
Les week-ends : du vendredi à 19h jusqu’au lundi à 7h.
La participation à la cellule d’astreinte est déterminée par la hiérarchie qui s’assure de la compétence du personnel d’astreinte. La planification des astreintes est organisée par la Direction.
La planification sera effectuée sur une période de 6 mois avec un blocage de la planification 2 mois avant le début de la période planifiée. Pour exemple, la planification de l’astreinte se fera de septembre 2025 à février 2026 avec un blocage du planning en juillet 2025.
Un même salarié ne pourra effectuer qu’une seule astreinte sur une période de 2 mois glissant. Une équipe en nombre suffisant sera mise en place afin de permettre cette répartition de l’astreinte.
Les périodes d’astreintes sont réparties équitablement entre les salariés, dans les limites et le respect de leur temps de repos, congés payés et autres absences autorisées. Un collaborateur ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés, ses jours de RTT, ou ses jours de repos (JRS) pour les cadres au forfait jours.
3.2 – Déclenchement des interventions
L’intervention est déclenchée par le système de surveillance via le numéro de téléphone d’astreinte mis à leur disposition.
Le personnel d’astreinte est tenu de répondre et d’effectuer le suivi nécessaire sur le cahier de consigne d’astreinte.
Une escalade peut être réalisée auprès du responsable de service si le personnel d’astreinte estime que l’intervention est non justifiée sur la période d’astreinte concernée.
La procédure est annexée au cahier de consignes.
ARTICLE 4 – REMUNERATIONS DE L’ASTREINTE
4.1 : Contreparties financières de l’astreinte
En contrepartie de chaque période d’astreinte, le salarié en astreinte bénéficie de la contrepartie financière suivante :
Type d’astreinte Forfait Astreinte de nuit entre 19h et 7h, du lundi au jeudi 15,00€/nuit Astreinte du vendredi soir (19h) au lundi matin (7h) 120,00€/weekend Astreinte jours fériés (nuit incluse) 40,00€/Jour férié
La compensation de l’ensemble des périodes d’astreintes réalisées au cours d’un mois fera l’objet d’un paiement sur le salaire du mois suivant. Il est précisé qu’elle revêt une nature de salaire et sera soumise à charges sociales salariales et patronales. La contrepartie prévue au présent article constitue la « contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos », mentionnée à l’article L.3121-9 du Code du travail, sans différenciation entre les jours normaux, et fériés ou autres.
4.2 : Rémunération des temps d’intervention
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps d’intervention et le temps de trajet du salarié en astreinte est rémunéré comme du temps de travail effectif. Dans le cas où la personne serait amenée à se déplacer sur le laboratoire, le paiement des heures d’intervention s’additionnera aux indemnités forfaitaires présentées à l’article 4.1. En cas de déclenchement d’une intervention la nuit, le samedi et/ou le dimanche et/ou un jour férié, le collaborateur non-cadre bénéficiera d’une majoration des heures travaillées comme suit :
150% des heures majorées pour le travail de nuit,
150% des heures majorées pour le travail du samedi,
200% des heures majorées pour le travail du dimanche et jours fériés.
Le temps de trajet aller-retour, au minimum domicile / lieu de travail, sera considéré comme du temps de travail et sera régularisé par le manager. Pour les collaborateurs cadres, une prime forfaitaire de 30,00€/intervention sera appliquée, incluant le temps d’intervention sur site et les trajets. Forfait de déplacement : Application des frais kilométriques au tarif URSSAF sur présentation de justificatifs (temps de trajet et véhicule personnel utilisé) ARTICLE 5 – SUIVI DES ASTREINTES En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation salariale correspondante. ARTICLE 6 – RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU REPOS OBLIGATOIRE
Conformément à ses obligations légales, la Direction s’assure que chaque salarié en astreinte bénéficie des temps de repos applicables à sa situation et qu’il ne travaille pas sur une durée quotidienne ou hebdomadaire supérieure aux plafonds légaux.
À titre indicatif et sous réserve d’éventuelles évolutions de la législation en vigueur, sont applicables au personnel noncadre (non soumis à une convention annuelle de forfait en jours) :
Le plafond de 10 heures de travail effectif quotidien ;
Le plafond de 48 heures de travail effectif hebdomadaire ;
Le plafond de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En complément, sont applicables (à titre indicatif et sous réserve d’éventuelles évolutions de la législation en vigueur) à l’ensemble du personnel cadre et non-cadre :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-10, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire mentionnés ci-dessus.
Ainsi, le temps d’astreinte, en dehors du temps d’intervention, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte, qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.
En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale continue prévue par le Code du travail (11 heures de repos quotidien, 35 heures de repos hebdomadaire).
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » (articles L 3132-4 et D 3131-5 du Code du travail).
ARTICLE 7 – LE TRAVAIL DE NUIT DANS LE CADRE DES ASTREINTES
7.1 Est considéré comme travail de nuit, au titre du présent accord collectif, tout travail effectif accompli entre 21 heures et 6 heures.
7.2 En application du présent accord, les salariés volontaires à l’astreinte peuvent être amenés à travailler de manière non habituelle la nuit dans le cadre de ces astreintes. Il est rappelé que les dispositions d’ordre public relatives au travail de nuit concernent l’ensemble du personnel, hommes et femmes, à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit. La durée maximale de l’intervention de nuit est de 8 heures. 7.3 Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit emportant application des dispositions légales concernant les travailleurs de nuit, tout salarié dès lors que:
Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, et au moins trois heures de travail effectif de nuit quotidiennes ;
Soit il accomplit, au cours d'une période de référence (fixée par le présent accord à la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) au moins 270 heures de travail effectif de nuit.
Compte tenu du caractère non habituel du recours au travail de nuit dans le cadre des astreintes prévues au présent accord, les salariés appelés à travailler occasionnellement la nuit dans ce cadre ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit.
7.4 Mesures destinées à prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans le cadre des astreintes de nuit :
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs amenés à travailler la nuit. Les parties ont convenu des mesures suivantes à ce titre :
La programmation des astreintes tiendra compte des dates de congés des salariés, une période d’astreinte ne pouvant être imposée pendant une période de congés annuels légaux ou conventionnels.
La participation à la cellule d’astreinte est déterminée par la hiérarchie qui s’assure de la compétence du personnel d’astreinte.
Les salariés habilités et volontaires seront formés, auront accès aux salles de stockage des échantillons et à des ressources / tutoriels et disposeront d’un kit d’astreinte composé d’un téléphone, d’un PC portable (avec Labguard, système de monitoring des congélateurs) et d’un trousseau de clés.
A son arrivée sur le site ainsi qu’à son départ, le salarié devra badger.
Pendant sa présence sur site, il devra s’équiper d’un PTI.
Toute personne d’astreinte doit être disponible, pouvoir être jointe sur le téléphone d’astreinte, avoir le kit d’astreinte et pouvoir se rendre dans un délai maximal de deux heures au laboratoire.
Pause
Dès lors que le temps de travail nocturne quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause rémunéré d'une durée minimale de 20 minutes consécutives
Dispositions disciplinaires
Le salarié s'engage à respecter les dispositions relatives à l'organisation et à la mise en place de l'astreinte de nuit et de weekend telles qu'elles sont définies dans le présent accord. En cas de non-respect des engagements pris, notamment en ce qui concerne la disponibilité, la réactivité ou toute autre obligation découlant de l'astreinte, des sanctions pourront être appliquées conformément au règlement intérieur de l'établissement. Ces sanctions pourront aller jusqu'à des mesures disciplinaires, en fonction de la gravité de la situation et dans le respect des procédures prévues.
ARTICLE 8 : SORTIE DU DISPOSITIF
Les collaborateurs conservent la possibilité de ne plus faire partie des collaborateurs d’astreinte sous réserve de respecter un délai de prévenance de 6 mois. ARTICLE 9 : LE TRAVAIL DU DIMANCHE DANS LE CADRE DES ASTREINTES
8.1 Les parties rappellent que le travail pour un dimanche est exceptionnel et doit impérativement répondre aux conditions autorisant le travail dominical conformément à la réglementation. Sa mise en œuvre sera en conséquence et en tout état de cause subordonnée à l’obtention par l’établissement de la dérogation préfectorale au repos dominical.
8.2 Il est également rappelé qu’à l’exception des dispositions spécifiques aux astreintes prévues au présent accord et notamment à l’article 4, le travail du dimanche est encadré par l’accord collectif d’établissement en date du 20/06/2025.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET EFFETS
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature, soit le 21/06/2025.
Il se substituera, à compter de son entrée en vigueur, sans autre formalité, à toutes dispositions relatives aux astreintes, en vigueur au sein de la société.
ARTICLE 10 – CLAUSE DE REVOYURE
A l’issue de la première année de mise en application de l’accord relatif à l’astreinte les nuits et weekend sur le site, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire un bilan et éventuellement rouvrir les discussions sur les conditions d’application de l’accord.
ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord peut faire l’objet de révisions.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales représentatives au périmètre de l’établissement devront se rencontrer pour examiner cette demande.
La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 12 – PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera notifié à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par le biais de la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié et accompagné des pièces justificatives.
Un exemplaire original de l’accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de CRETEIL.