Accord d'entreprise SGS FRANCE

ACCORD GROUPE SGS FRANCE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société SGS FRANCE

Le 01/07/2026


ACCORD GROUPE SGS FRANCE

COMPTE EPARGNE TEMPS




ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Direction du Groupe SGS France, représentée par …, Directrice des ressources humaines groupe, dûment mandatée




D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au périmètre du Groupe SGS France :

CFE-CGC, représenté par …


CFTC, représentée par …


FO, représentée par …

F3C-CFDT,

représentée par …



D’autre part,




Il a été convenu ce qui suit :





















ID: HXCQ4FEKQT...XZA2...

Préambule



Le compte épargne-temps (ci-après « CET ») permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Conformément aux articles L.3152-1 et L.3152-2 du Code du travail, le présent accord précise les modalités de mise en œuvre du CET au sein du groupe, les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Les parties signataires rappellent que le droit au repos constitue un principe fondamental de protection de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie au travail des salariés. La prise régulière des congés payés, des jours de repos et des jours de réduction du temps de travail (RTT) participe à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, à la prévention de la fatigue ainsi qu'au maintien de conditions de travail favorables à la santé des salariés.

À ce titre, les parties réaffirment leur attachement à la prise effective des droits à repos acquis par les salariés. Le Compte Épargne-Temps (CET) n'a pas vocation à se substituer à l'exercice normal de ces droits ni à encourager le report systématique des congés ou des jours de repos.

Les parties conviennent en conséquence de mettre en place un Compte Épargne-Temps dont les modalités d'alimentation, de gestion et d'utilisation sont définies par le présent accord, en veillant à ce que son fonctionnement favorise un usage responsable et équilibré des droits à repos.




































...
Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du groupe SGS France en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, sous réserve qu’ils aient acquis des droits transférables vers le CET.

Sont exclus les salariés en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation).

Article 2 – Alimentation du CET


Article 2.1 Sources d’alimentation

Le CET peut être alimenté en temps par le collaborateur, dans la limite de 7 jours ouvrés maximum par période de référence (1er juin au 31 mai) par :

  • Des jours de congés payés y compris d’ancienneté,
  • Des jours de repos acquis au titre du forfait jours en application de l’accord groupe relatif au temps de travail et au forfait jours en vigueur,
  • Des jours de RTT,
  • Des jours de repos compensateur dans les filiales bénéficiant de ce type de repos.

Il est précisé que les congés payés ne peuvent être affectée au CET que pour la durée excédant 20 jours ouvrés, soit pour la durée excédant 4 semaines.

Le recours au CET ne saurait avoir pour objet ou pour effet de se substituer à la prise normale des congés et jours de repos. Le manager et le salarié demeurent tenus de favoriser leur prise effective au cours de la période de référence applicable. Ainsi, le CET peut être alimenté par ces jours sous réserve que le salarié n'a pas été en mesure de les prendre avant leur échéance en raison des nécessités de l'activité ou de l'organisation du service.

Le salarié qui sollicite l'affectation de tels jours sur son CET formule une demande auprès de son manager et du responsable ressources humaines, selon les conditions prévues à l’article 2.2 du présent accord.

En cas de refus, celui-ci doit être motivé par écrit. Le refus n’est recevable que si le manager est en mesure d’établir que le salarié a été relancé, en temps utile sur la nécessité de prendre les jours concernés avant l’expiration de la période de prise.

Les demandes de CET relatives au congé payé (ou congé d’ancienneté), font l'objet d'une valorisation conformément aux règles légales applicables à l'indemnisation des congés payés. Il est ainsi procédé à la comparaison entre l'indemnité calculée selon la règle du maintien de salaire et l'indemnité calculée selon la règle du dixième. Lorsque l'application de la règle du dixième conduit à une indemnité supérieure à celle résultant du maintien de salaire, le différentiel correspondant est versé au salarié sur la paie du mois au cours duquel le transfert du jour de congé payé vers le CET est effectué.

Ce versement n'a pas pour effet de modifier le nombre de jours inscrits au CET, lequel demeure égal au nombre de jours de congés payés transférés.

A titre d’exemple :
  • Un salarié pose un jour congé payé sur son CET.
  • En application de la règle du dixième, si le salarié avait posé son congé, il aurait été indemnisé à hauteur de 110 euros environ (au lieu de 100 euros en maintien de salaire). - 10 euros environ seront rémunérés sur le bulletin de salaire du mois de pose.
  • Le formulaire sera alimenté d’un CP. 1 CP = 1 jour CET.



...
2.2 Plafond d’alimentation

Le CET est alimenté par les salariés dans les conditions prévues au présent accord.

L'alimentation du CET est limitée à sept (7) jours ouvrés par an.

Le nombre total de jours inscrits au CET ne peut excéder cinquante (50) jours ouvrés.

Par dérogation à ce plafond global de 50 jours :

  • Les salariés âgés de 55 ans révolus au 31 mai de l’année N peuvent déroger au plafond global de 50 jours et porter leur CET jusqu'à un maximum de cent quinze (115) jours. Cette mesure pourrait leur permettre de financer avec le CET un congé ou un passage à temps partiel de fin de carrière.

  • Les salariés en arrêt maladie
Les salariés en retour d’arrêt longue maladie (6 mois minimum) qui reprennent leur activité avec report de congés payés peuvent déroger au plafond maximum des 50 jours.

  • Les salaries en retour de congé maternité

Les reliquats de congés payés doivent être pris au retour du congé maternité. Le déplafonnement global ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, lorsque la salariée est confrontée à une contrainte particulière, notamment liée à l’organisation du mode de garde conditionnant la reprise effective de l'activité professionnelle et qui fait qu’elle n’a pas pu prendre ses congés. Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la production par la salariée de tout document justifiant de cette situation, comme tout document de la structure d'accueil, de l'assistant maternel ou de tout autre organisme compétent précisant les conditions de prise en charge de l'enfant et la date de début de l'accueil.

2.2 Période d’alimentation

L'alimentation du Compte Épargne-Temps est réalisée chaque année lors de la clôture de la période de prise des congés payés.

Le salarié formule sa demande d'alimentation via le formulaire prévu à cet effet au plus tard le 30 avril de chaque année. Les droits concernés sont crédités sur le CET au cours du mois de juin.

Les congés tels que définis à l’article 2.1 posés sur le mois de mai et annulés du fait de l’activité pourront alimenter le CET.

L’état des droits acquis par le salarié sera consultable sous le logiciel dédié en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3 – Utilisation du CET


Article 3.1 Utilisation pour financer une absence totale ou partielle

Les droits inscrits au Compte Épargne Temps (CET) peuvent être utilisés, sous réserve des dispositions du présent accord, afin de financer des périodes d'absence ou de compléter la rémunération du salarié en cas d’absence dans les situations expressément prévues ci-après.

L'utilisation du CET est subordonnée à l'épuisement préalable des droits à congés et repos disponibles dans les compteurs du salarié, notamment les congés payés pouvant être pris, les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours de repos conventionnels ainsi que les éventuels repos compensateurs.

Le salarié formule sa demande d'utilisation via le formulaire prévu à cet effet.
Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits inscrits sur son CET afin de financer :

  • un départ anticipé ou progressif à la retraite ;
  • une période de travail à temps partiel ;
  • un congé sans solde ;
  • un congé sabbatique ;
  • un congé pour création ou reprise d'entreprise ; - une période d’activité partielle.

Une fois l'absence validée par le manager, l'utilisation des droits inscrits au CET pour financer tout ou partie de cette période est acquise par le salarié et ne fait pas l’objet d’une validation du manager dès lors qu’il remplit les conditions prévues par le présent accord et dispose d'un solde suffisant sur son CET.

L’employeur ne peut pas imposer au salarié la prise du CET.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Les droits relatifs aux régimes de santé et prévoyance seront maintenus pendant cette période.

Article 3.2 Utilisation dans le cadre d’un dispositif de dons de jours

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un dispositif de don de jours de repos, il sera possible de faire un don de jour épargné sur le CET.

Le salarié peut, à sa demande, affecter des droits inscrits sur son Compte Épargne Temps au dispositif de don de jours de repos en vigueur dans l'entreprise.

Cette affectation est réalisée à titre volontaire et sans contrepartie, dans le respect des dispositions applicables ainsi que des règles de fonctionnement du dispositif de don de jours de repos en vigueur dans l'entreprise.


Article 4 – Transfert vers le PERECO


Chaque bénéficiaire d’un CET peut, dans la limite de 10 jours par an, transférer des jours de CET vers le PERECO.

Les demandes de transfert de CET vers le PERECO feront l’objet d’une campagne annuelle organisée par la Direction des Ressources Humaines.

La collecte des demandes de transfert se fera en janvier et les affectations sur le PERECO se feront en février. Une campagne de communication auprès des salariés se fera avant dans les semaines qui précèdent.

Un formulaire sera mis à disposition des bénéficiaires permettant de préciser le nombre de jours à transférer sur le PERECO.

Le calcul du montant à transférer sur le PERECO se fera en application du calcul du taux journalier à l’article 6.


Article 5 – Garantie des droits



Les droits acquis par les salariés au titre du Compte Épargne Temps bénéficient de la garantie de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette garantie s'applique dans la limite du plafond légalement applicable à la date de survenance du fait générateur de la garantie.

À titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le plafond de garantie applicable aux droits inscrits sur un Compte Épargne Temps correspond au plafond résultant des dispositions de l'article D. 3253-5 du Code du travail, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Si le plafond vient à être atteint, le salarié ne pourra pas affecter de jours dans son CET.

Concernant les compteurs CET existants à la date de signature de l’accord et dont le montant excède ce plafond, l’entreprise prend l’engagement de paiement des montants dépassant le plafond de l’AGS à la demande du salarié.

Article 6 – Liquidation du CET


En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le CET est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte, sauf demande de transfert vers son nouvel employeur conformément à l’article 7.

Il est versé une indemnité correspondant au solde monétaire du CET, lequel solde à un caractère de salaire.

Le taux journalier pour permettre le calcul du paiement des jours de CET le suivant :

Taux journalier en sortie = moyenne des 12 derniers mois de salaire contractuels / 21,67.


Article 7 – Transfert du compte


Le transfert du CET est automatique en cas de mutation vers une société du Groupe.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, suivie d’une embauche par une entreprise qui applique un accord de CET, le transfert peut être réalisé à la demande du salarié dans les conditions suivantes.

Le salarié doit produire une attestation de son nouvel employeur, mentionnant l’existence du CET, son acceptation du transfert et toutes les informations nécessaires pour procéder au virement de la conversion monétaire des droits transférés, qui sera déterminée comme il est mentionné à l’article 6.

À défaut de ce choix du collaborateur 1 mois avant la fin du contrat de travail, la totalité du CET sera liquidé et l’équivalent monétaire sera payé dans le cadre du solde de tout compte.


Article 8 – Commission de suivi de l’accord


Une Commission de suivi du présent accord est mise en place.

Elle est composée d’un représentant par Organisation Syndicale représentative signataire au périmètre du Groupe SGS France, et d’un ou plusieurs représentants de la Direction. Chaque Coordinateur Syndical transmettra le nom de son représentant au service Relations Sociales Groupe.

La Commission se réunira une fois par an pour examiner le respect des dispositions du présent accord, et la réalisation des objectifs fixés. A ce titre, il pourra être notamment présenté en commission le nombre de comptes CET ouverts, les sources d’alimentation, les cas d’utilisation, le nombre de refus d’alimentation avec le motif, le nombre de demande de transfert vers le PERECO.


...

Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2026.

Il se substitue de plein droit à l’accord groupe sur le Compte épargne temps du 24 octobre 2005.


Article 10 – Dispositions transitoires relatives aux droits acquis antérieurement


Les droits inscrits sur un Compte Épargne Temps en application de l'accord antérieurement en vigueur demeurent acquis aux salariés.

À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'ensemble des droits figurant sur le Compte Épargne Temps, y compris ceux acquis sous l'empire de l'accord antérieur, est régi par les dispositions du présent accord en matière d'utilisation, de liquidation, de transfert et, plus généralement, de gestion du Compte Épargne Temps.

À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits inscrits sur le CET au titre de l'ancien accord, exprimés en jours calendaires, seront convertis en jours ouvrés afin d'assurer l'homogénéité de gestion du CET.

La conversion sera effectuée selon la formule suivante : Nombre de jours ouvrés = (Nombre de jours calendaires inscrits au CET ÷ 7) × 5

Le résultat obtenu sera arrondi à l'entier supérieur lorsque celui-ci comporte une fraction de jour.

Cette opération de conversion constitue une simple modification de l'unité de décompte des droits inscrits au CET. Elle est réalisée à équivalence de droits constante et n'a ni pour objet ni pour effet de réduire les droits acquis des salariés. En effet, les jours inscrits au CET étant désormais décomptés et utilisés en jours ouvrés, la conversion garantit le maintien d'un volume de droits équivalent lors de leur prise.

Exemple :

À titre d’illustration, un salarié disposant de 53 jours calendaires verra ses droits convertis selon le calcul suivant : (53 ÷ 7) × 5 = 37,86, soit 38 jours ouvrés après arrondi supérieur.


Article 11 - Révision


Il est convenu que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives devra être organisée dans un délai de deux mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.


Article 12 - Dénonciation


Il est convenu que les termes de l’accord pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
...
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires.

La Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.


Article 13 – Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme dématérialisée.

L’accord d’entreprise fera l’objet d’une diffusion au sein du groupe. Il sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés sur le portail intranet de l’entreprise.




Fait à Arcueil, le 1er juillet 2026.

Pour le groupe SGS France, …, Directrice des ressources humaines.



Pour les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de la Société SGS France :


− F3C-CFDT, représentée par …


− FO, représentée par …



−
−


CFE-CGC, représentée par …




CFTC, représentée par …


...
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Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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