Dont le siège social est situé : 22, allée du Clos des Charmes - 77090 Collégien Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx,
agissant en qualité de Directeur Général.
Code APE : 4778A, N° de SIRET : 48391252300014
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET Les élus au Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffragesexprimés lors des dernières élections professionnelles des 11 mars et 14 septembre 2020 :
Par ordre alphabétique
M. xxxxxxxxxxxxxx,M. xxxxxxxxxxxxxx,Mme xxxxxxxxxxxx, Mme xxxxxxxxxxxx,
D’autre part,
Il est conclu un accord sur les forfaits jours pour les salariés cadres dans les conditions suivantes.
Préambule
La Société fait application directe des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie : IDCC 3248. Aussi, afin de permettre une organisation du temps de travail des salariés plus adaptée à l'activité de la Société, les Parties ont convenu de mettre en place une nouvelle organisation définie ci-après qui permet notamment la mise en place d'un forfait d’annualisation en jours pour les salariés cadres.
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES Les Parties conviennent que le présent accord s'applique aux salariés cadres, à l’exclusion des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire et à condition qu’ils répondent aux conditions d’attribution du forfait jours, telles que définies ci-après. Le présent Accord est d'application immédiate à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il s'applique aux salariés cadres déjà présents au jour de la conclusion des présentes.
Conformément à l’article L. 212-15-3 III du Code du travail, les salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent être soumis à une convention de forfait en jours.
Les dispositions du présent accord ont donc vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés de statut « Cadres » répondant aux conditions du « forfait jours », salariés dits « autonomes ». L’autonomie résulte de la liberté de fixer eux-mêmes leur emploi du temps. En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie 2024, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Pour permettre un meilleur suivi de ce dispositif de gestion du temps de travail, les parties conviennent que le temps de travail effectif énoncé dans le présent accord s’entend sur une période de 12 mois consécutive, du 01/01/N au 31/12/N.
1 - Durée et modalités des forfaits jours
1.1 Nombre de jours de travail Les salariés appartenant aux catégories ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel jours de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, à temps complet. Un forfait au prorata pourra être proposé aux salariés à temps partiel. La durée annuelle de travail de référence est donc de 218 jours au cours de chaque période annuelle de décompte, compte tenu de la journée de solidarité en application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004. La période de décompte s'étend du 01/01/N au 31/12/N. Un salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de 10% minimum de son salaire sur ce temps de travail supplémentaire. L’accord du salarié et de l'employeur seront formalisés dans le cadre d'un avenant au contrat de travail précisant :
Le nombre annuel de jours supplémentaires qu'entraine cette renonciation, en précisant le montant de la majoration.
La ou les périodes annuelles sur lesquelles porte cette renonciation.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés ne peut excéder 235 jours. En tout état de cause, le présent accord respecte les dispositions relatives au repos quotidien (article L. 3131-1 et suivants du Code du Travail), au repos hebdomadaire (article L. 3132-1 et suivants du Code du Travail) aux jours fériés (article I. 3133-1 et suivants du Code du Travail) et aux congés payés (article L. 3141-1 et suivants du Code du Travail).
1.2 Planning de suivi Sur le système informatique de gestion des temps, il est établi pour chaque salarié concerné un décompte individuel des jours travaillés et des jours non travaillés dans l’année, ce qui permet d’encadrer clairement la gestion des temps des salariés au forfait jours.
Ce décompte reproduira par conséquent :
Les jours travaillés,
Les jours d’absence avec la mention du motif,
Les jours de repos hebdomadaire.
Les supports liés au décompte des éléments précités sont accessibles au service RH de l’entreprise et disponibles dans l’espace individuel privé de chaque salarié dans le système informatique de gestion des temps. 1.3 Embauche ou départ en cours de période de référence En cas d’embauche en cours de période annuelle, il convient d’adopter une démarche de calcul du nombre de jours de travail adaptés à la philosophie du forfait annuel en jours ; en effet, celui-ci repose sur un nombre de journées de travail dû annuellement à l’employeur et non sur l’attribution de jours de repos supplémentaires (la résultante).
Ainsi, il conviendra, en premier lieu, de recalculer le nouveau forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés, c’est-à-dire sur la base de 218 jours (218 + 25 jours ouvrés de congés payés et jours fériés chômés tombant un jour ouvré).
Le chiffre ainsi obtenu sera ensuite être proratisé en 365e ; puis le résultat devra être enfin diminué du nombre de jours fériés à échoir avant la fin de la période de référence. 1.4 Journées ou demi-journées de repos Les dates des journées ou demi-journées de repos prises dans le cadre du forfait annuel sont déterminées par le salarié via le planning de suivi en concertation avec son supérieur hiérarchique. Elles font l’objet d’une demande écrite via un formulaire de demande dédié, validé par le responsable hiérarchique. Les dates de prise de jour(s) de repos doivent être posées en tenant compte de la nécessité d’organiser la continuité de l’activité.
A noter que les jours de RTT peuvent être pris en demi-journées, conformément à la Circulaire DGT n° 2008/20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Les journées de repos ou demi-journées seront prises en tenant compte préférentiellement des besoins du service.
Les journées ou demi-journées sont décomptées sur des journées habituellement travaillées par le salarié.
Il est précisé que la pose d’une demi-journée est nécessaire dès lors que le salarié part avant 14 h et arrive après 12 h. Cette pratique vise uniquement à la gestion des demi-journées de repos qui seraient prises et en aucun cas à la surveillance de l’horaire de travail du salarié, qui est « autonome » dans la gestion de son temps de travail.
Toute modification des jours ou demi-journées de RTT par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de 7 jours ouvrables.
Pour rappel, la rémunération est lissée sur la base du nombre de jours travaillés dans l’année, et ce dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable au sein de l’entreprise. En contrepartie de cette rémunération forfaitaire, le collaborateur s’engage à réaliser un total équivalent à 169 heures par mois en moyenne (durée de travail effective chez SHAMIR). 1.5 Journées de réduction du temps de travail (JRTT) Les jours de repos RTT sont acquis sur une année civile et doivent être posés sur une année civile donc ceux n’ayant pas été utilisés à la fin de l’année civile en cours ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.
Les salariés ayant droit aux RTT renoncent à l’octroi des jours supplémentaires de fractionnement par le présent accord collectif (sauf avis expresse écrit de sa part), il pourra en contrepartie poser librement ses JRTT, en respectant les jours de prévenance légaux.
Si le salarié ne souhaite pas renoncer aux jours de fractionnement, les jours de fractionnement éventuellement acquis viendront en déduction du nombre de jours RTT annuels. Des régularisations sur la paie pourront être faites si le salarié a pris tous ses jours de RTT préalablement au calcul des jours de fractionnement (en novembre de l’année en cours).
1.6 Calcul des jours de réduction du temps de travail (JRTT) Les salariés appartenant aux catégories ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel jour maximum de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, à temps complet. Un forfait au prorata sera calculé pour les salariés à temps partiel.
L’obligation du salarié éligible au forfait annuel en jours est un nombre de jours travaillés de 218 jours (pour un temps plein), des jours supplémentaires de repos (ici appelés jours de réduction du temps de travail : RTT) étant la résultante mathématique de ce quantum de travail et du calendrier de l’année considérée. Le nombre de jours supplémentaires de repos pourra ainsi être amené à varier chaque période de référence, selon le calendrier en vigueur.
Il est expressément convenu que ce plafond de 218 jours travaillés tient compte de la déduction déjà faite des congés payés, des jours fériés tombant un jour normalement travaillé, de 52 dimanches et de 52 jours de repos hebdomadaires autres que les dimanches.
2 - Régime juridique des forfaits jours
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévu à l’article L. 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27.
Il est précisé que, compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, il revient à l’employeur de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
3 - Garantie et contrôle du forfait jours
3.1 Temps de repos réglementaires
Les salariés en forfait jours ne peuvent pas bénéficier du repos compensateur obligatoire. Si leur amplitude horaire devient trop importante, il convient qu’ils posent des jours de RTT afin de préserver leur santé.
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heure consécutif, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 36 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, par principe, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Par ailleurs, le samedi et le dimanche ne sont normalement pas travaillé, sauf cas exceptionnel et uniquement avec accord écrit des parties.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 36 heures consécutives. Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, projets spécifiques urgents, situations d’urgence…) sur autorisation écrite de la direction.
Disposition spécifique applicable aux cadres dirigeants et aux salariés en convention de forfait jours
En application de la convention collective de la métallurgie 2024, le salarié au forfait jours qui justifie d'un an d'ancienneté bénéficie d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire, que nous appellerons « jour de repos forfait » et n’impacte pas le nombre de jours de RTT auxquels il a droit.
De même, les jours de congés pour évènement familial ne sont pas déduits du nombre de jours RTT annuels du salarié.
3.2 Évaluation et suivi régulier de la charge de travail
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés via le planning de suivi, conformément à l’article 1.2 du présent accord.
3.3 Communication périodique employeur/salarié La Loi Travail impose de prévoir les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail au sein des sociétés.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique et/ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
D’autre part, il est notamment prévu :
Entretien spécifique au suivi des forfaits jours
Le salarié au forfait jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec la Direction des sociétés ou le supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail,
La charge de travail de l’intéressé,
L’amplitude de ses journées d’activité,
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à la direction ou à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.
Dispositif de veille/alerte
Afin de permettre à la Direction de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié au forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste au terme de chaque fin de trimestre, en un échange entre le supérieur hiérarchique et le salarié au forfait jour, dès lors que le système de suivi ferait apparaître une non-prise régulière des jours de RTT (idéalement 2 jours par trimestre).
Dans le mois qui suit, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu et d’un suivi, transmis au service RH.
De même, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi, transmis au service RH.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
4 - Rémunération
4.1. Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réel puisqu’elle est forfaitaire. 4.2. Entrées / Sorties en cours de période de référence Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata de la durée du travail effective au cours de la période de référence.
5 - Droit à la déconnexion
Dans le cadre du respect du droit à la déconnexion, et afin de préserver la santé des cadres au forfait jours, il est rappelé qu’ils doivent notamment :
respecter la charte du droit à la déconnexion en vigueur,
être déconnectés des outils professionnels de connexion (informatique ou téléphonique) entre 22 heures et 6 heures, du lundi au vendredi
respecter les temps de repos journaliers et hebdomadaires.
ARTICLE 2 - AVENANT CONTRACTUEL
Pour l’ensemble des salariés concernés par les modes d’aménagement du temps de travail du présent accord (forfaits jours), il sera établi un avenant contractuel si le contrat de travail initial était prévu avec d’autres conditions de temps de travail.
Le contrat de travail initial ou l’avenant préciseront :
Le nombre de jours ou d’heures à travailler sur la période de référence et la mention du présent accord,
Les modalités de calcul de la rémunération,
L’entretien forfaits jours prévu ci-dessus.
En cas de refus de ces derniers de signer l’avenant, il leur sera appliqué l’horaire collectif en vigueur au sein de leur service. ARTICLE 3 - APPLICATION - DURÉE – PRISE D’EFFET
Le présent accord prend effet un mois après sa publication et sera respecté dès la date de signature au 15 juillet 2024 pour une durée indéterminée.
Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.
Il fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 4 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Fait à Collégien, le 15 juillet 2024 En 3 exemplaires,
Pour Shamir France Pour la partie salariale
(par ordre alphabétique) M. xxxxxxxxxxxxx Directeur Général M. xxxxxxxxxxx
Membre du CSE, collège Ouvrir Employé
M. xxxxxxxxxxxxx Membre du CSE, collège Technicien et agent de maitrise
xxxxxxxxxxxxxxxxxx DRH, et Présidente du CSE par délégation de pouvoirs