Accord d'entreprise SHAPE TRANSITION

Accord relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SHAPE TRANSITION

Le 12/12/2024


accord relatif au forfait annuel en jours



ENTRE



LA SAS SHAPE TRANSITION

Dont le siège social est situé – Moulin du Lac – 56340 CARNAC
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, elle-même représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxxxxx.


D’UNE PART



ET

Les salaries de la Société SHAPE TRANSITION

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord est joint en annexe au présent accord.

D’AUTRE PART

TOC \o "1-2" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc184370903 \h 3
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc184370904 \h 4
Article 2 – Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc184370905 \h 4
Article 3 – Durée annuelle du travail en jours PAGEREF _Toc184370906 \h 5
Article 4 – Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc184370907 \h 5
Article 5 – Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc184370908 \h 6
Article 6 – Nombre de jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc184370909 \h 6
6 - 1 – Calcul des jours non travaillés PAGEREF _Toc184370910 \h 6
6 – 2 – Modalités de prise des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc184370911 \h 7
Article 7 – Renonciation à des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc184370912 \h 7
Article 8 – Rémunération PAGEREF _Toc184370913 \h 8
Article 9 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc184370914 \h 8
9 – 1 – Prise en compte des embauches au cours de la période de référence PAGEREF _Toc184370915 \h 8
9 – 2 – Prise en compte des absences PAGEREF _Toc184370916 \h 9
9 – 3 – Ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence ……………………….. PAGEREF _Toc184370917 \h 10
Article 10 - Forfait jours réduit PAGEREF _Toc184370918 \h 11
Article 11 – Suivi de la charge de travail entretien individuel et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc184370919 \h 11
11 – 1 – Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc184370920 \h 11
11– 3 – Dispositif d'alerte PAGEREF _Toc184370921 \h 12
Article 12 – Entretien individuel PAGEREF _Toc184370922 \h 13
Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc184370923 \h 13
Article 14 – Dispositions finales PAGEREF _Toc184370924 \h 15
14 – 1 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc184370925 \h 15
14 – 2 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc184370926 \h 15
14- 3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc184370927 \h 15
14 – 4 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc184370928 \h 16
14 – 5 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184370929 \h 16
14 – 6 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc184370930 \h 16

PREAMBULE


Le présent accord traduit la volonté de la direction de mettre en place au sein de la Société Shape Transition un régime de décompte de la durée du travail suivant un forfait en jours décompté sur l’année pour les salariés bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et ce conformément aux dispositions actuelles du Code du travail. En effet, compte tenu de l’activité, la plupart des salariés sont amenés à disposer d’une large autonomie d’initiative et d’une grande latitude dans leur organisation et la gestion de leur temps de travail. Ces derniers assument à ce titre, la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions.

Dès lors, l’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise d’une part, à mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés, en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année ; d’autre part, à tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les salariés relèvent actuellement des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC 1486). A ce titre, l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par les avenants du 1er avril 2014 étendu le 26 juin 2014 et du 13 décembre 2022 étendu le 12 juin 2024, restreint la possibilité d’appliquer une convention annuelle de forfait en jours aux salariés relevant au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la convention collective des bureaux d’études techniques.

La Société SHAPE TRANSITION partant du constat que certains salariés placés en deçà de la position 2.3 répondent, au regard des missions qui leur sont confiées, aux critères d’autonomie, de liberté et d’indépendance a souhaité élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de branche susmentionné. L’objectif étant d’une part d’offrir aux salariés une souplesse organisationnelle ainsi que le bénéfice de jours non travaillés et d’autre part de répondre aux besoins de la Société.

Ainsi, le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours et s’inscrit dans le cadre de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail et ce conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail.

A cet effet, la Direction entend rappeler l’importance du respect de la préservation de la santé et de la sécurité, ainsi que la qualité de vie au travail, des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours. A ce titre, les parties signataires rappelleront par la présente que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect du repos quotidien et hebdomadaire, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés concernés par ledit dispositif.

Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société SHAPE TRANSITION.

Il détermine notamment :

  • les salariés qui sont éligibles ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait et le dépassement occasionnel autorisé ;
  • la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;
  • les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
  • les impacts sur la rémunération des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
  • les modalités de suivi, de révision, de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.


Article 2 – Salariés bénéficiaires


Aux termes des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre et conformément à l’objectif exposé dans le préambule dudit accord, les parties conviennent que par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques visée ci-avant, pourront bénéficier d’un forfait annuel en jours :

  • Les salariés cadres relevant au minimum de la position 2.1, coefficient 105 de la grille de classification de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC 1486) et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collective applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Etant rappelé que si, l’autonomie des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours leur permet de gérer l’organisation de leur travail, cette autonomie ne peut être garantie au détriment du bon fonctionnement de la Société. Dès lors, le fait que les intéressés ne soient pas tenus de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes (ex : présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de la Société) inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail. En outre, les collaborateurs concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront néanmoins renseigner le tableau auto-déclaratif de suivi notamment des journées et demi-journées de travail.

Sont en revanche exclus du bénéfice des conventions de forfait jours, les salariés astreints à l’horaire collectif de travail, ainsi que les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.


Article 3 – Durée annuelle du travail en jours


Le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis à l’horaire hebdomadaire collectif applicable au sein de la Société dès lors qu’il conclut un avenant à son contrat de travail portant sur la convention de forfait annuel en jours.

Le salarié relevant du champ d’application dudit accord doit organiser sa présence et son activité en fonction des contraintes et des impératifs liés à l’organisation de la Société.

Ainsi, pour ce salarié, la durée de travail sera décomptée en jours.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour le salarié justifiant d'un droit complet aux congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et de ceux qui pourraient éventuellement être définis par accord d’entreprise, ou par usage ainsi que des absences exceptionnelles accordées au titre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, étant précisé, que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un éventuel compte épargne-temps.

Il sera également possible de conclure avec le salarié des conventions de forfait en jours réduit. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit également tenir compte de la réduction convenue.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


Article 4 – Temps de repos des salariés en forfait jours


Les salariés relevant de l’article 1er du présent accord ayant concluent via leur contrat de travail ou un avenant à leur contrat de travail, une convention de forfait en jours sur l’année, ne seront pas soumis à l’horaire collectif de la Société.

Dès lors ces derniers ne seront pas soumis :

  • au décompte de la durée du travail en heures (articles L.3121-27 et suivants du Code du travail) ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif (article L.3121-18 du Code du travail) ;
  • à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif (articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail) ;
  • à la législation sur les heures supplémentaires, le repos compensateur, le contingent d’heures supplémentaires (articles L.3121-27 et suivants du Code du travail).
En revanche, les salariés ayant concluent une convention individuelle de forfait en jours sur l’année seront soumis :

  • au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail);
  • au repos hebdomadaire minimal : 35 heures consécutives, soit 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien, positionnées par principe le dimanche, sauf dérogations (article L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail) ;
  • l’amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures ;
  • aux jours fériés chômés dans la Société (en jours ouvrés) ;
  • à la législation sur les congés payés (article L.3141-1 et suivants du Code du travail) ;
  • aux jours de repos compris dans le forfait jours dénommé jours non travaillés (JNT).

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.


Article 5 – Convention individuelle de forfait


Outre le présent accord, la mise en place d'un forfait annuel en jour doit faire l'objet d'un écrit signé, d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci, entre la Société et le salarié concerné. Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié devra expliciter précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Par ailleurs, la convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • le principe du forfait annuel en jours ;
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • la période de référence du forfait ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


Article 6 – Nombre de jours non travaillés (JNT)


6 - 1 – Calcul des jours non travaillés


Un nombre de JNT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Le nombre de jours de JNT accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total dans l’année (soit 365 jours calendaires ou 366 jours calendaires les années bissextiles) :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaire (les samedis et dimanches),
  • Les congés payés (25 jours ouvrés),
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,
  • Le forfait de 218 jours ou le forfait réduit, journée de solidarité incluse.
Le nombre de JNT variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnel et légaux qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

A titre d’illustration, pour l’année 2024, un salarié en forfait annuel en jours de 218 jours et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, a droit :

à 9 JNT, calculés comme ci-après :

366 calendaires dans l’année
  • 104 samedis et dimanches
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 10 jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
  • 218 jours de forfait annuel, journée de solidarité incluse
= 9 JNT.

Ce calcul s’effectuera au prorata temporis pour les arrivées en cours d’année.

6 – 2 – Modalités de prise des jours non travaillés (JNT)


L’organisation de la prise des JNT définis ci-dessus tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.

L’ensemble des JNT seront pris à l’initiative du salarié après accord de la Direction.

La demande devra être adressée et validée par la Direction au minimum 15 jours avant la prise effective du jour sauf autorisation expresse. Ces JNT seront à prendre impérativement entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de prise des JNT initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté, sauf accord des parties sur un délai plus bref.

Les JNT non pris au 31 décembre de l’année de référence seront définitivement perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.

Il est rappelé que les périodes de congés payés du salarié restent quant à elles déterminées par la Direction après consultation du salarié, compte tenu des nécessités de la Société.

Les congés payés doivent impérativement dans leur intégralité, être pris à l’issue de la période de référence afférente.


Article 7 – Renonciation à des jours non travaillés (JNT)

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peut, s'il le souhaite et sous réserve d'un accord préalable écrit de la Direction, renoncer à une partie de ses JNT en contrepartie d'une rémunération majorée.

L’accord de la Société sur la renonciation devra être entériné par écrit via la conclusion d’un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours. Cet avenant devra impérativement faire état du nombre de JNT auquel renonce le salarié concerné ainsi que le montant de la majoration de salaire y afférant. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L’avenant de renonciation conclu entre les parties sera valable uniquement pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.
Le paiement des JNT auxquels le salarié aura renoncé, avec accord de la Direction interviendra au plus tard avec la paie du premier mois civil de l’année N + 1.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours. En contrepartie, le salarié percevra une majoration de 20 % de la rémunération brute jusqu’au 222 jours et 35 % au-delà.


Article 8 – Rémunération


La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par un forfait annuel en jours sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.

La rémunération des salariés visés par le présent accord est établie en tenant compte de leur autonomie, de leur niveau de responsabilité et des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.

A ce titre, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération annuelle fixée comme suit :

  • Une rémunération annuelle au moins égale à 125 % du minimum conventionnel de sa catégorie (sur la base d’un forfait annuel de 218 jours) pour les salariés cadres classés position 2.1 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques ;
  • Une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie (sur la base d’un forfait annuel de 218 jours) pour les salariés cadres classés de la position 2.2 à la position 2.3 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques ;
  • Une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie (sur la base d’un forfait annuel de 218 jours) pour les salariés cadres classés position 3 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques ;

Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale, selon le cas, à 125 %, 122 % ou 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.


Article 9 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année


9 – 1 – Prise en compte des embauches au cours de la période de référence


En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos seront déterminés en ajoutant au nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait en jours les congés payés non acquis et en proratisant selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).

Ainsi, le calcul se fera de la manière suivante :
  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis X nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restants dans l'année, les jours de repos hebdomadaire restants dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restants dans l'année tombant un jour ouvré.

Ce calcul sera également appliqué en cas de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période.

Exemple : un salarié arrive dans la Société le 1er mai 2024. Sa convention individuelle de forfait est de 218 jours sur l’année.

La valorisation de la journée de travail sera déterminée par le calcul suivant :

Journées d’absence : 85 jours ouvrés (sans les fériés du 01/01/2024 au 30/04/2024)
Journées de présence : 167 jours ouvrés (sans les fériés du 01/05/2024 au 31/12/2024)

Congés payés non acquis : 22 jours
Jours restant à travailler : (218+22) x 167/252* = 159.05
Jours calendaires restant dans l’année : 245 jours
Samedis et dimanches : - 70
Congés payés acquis : -3
Jours fériés tombant un jour ouvré : -8
Jours ouvrés pouvant être travaillés : 164
Jours non travaillés : 164 – 159.05 = 4.95 arrondis à 5

Sur la période du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, le salarié devra travailler 159 jours et bénéficiera de 5 JNT.

*(jours ouvrés dans l’année sans les fériés)

Cette démarche s’appliquera tant que le salarié n’aura pas acquis un droit intégral à congés payés.

9 – 2 – Prise en compte des absences


Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc…) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours non travaillés. Ainsi, la ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait jours du salarié.

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Ainsi, elle est déterminée par le calcul suivant :

[rémunération annuelle du salarié (hors primes) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours non travaillés)] X nombre de jours d’absence.



Exemple : la convention individuelle d’un salarié prévoit un nombre de jours travaillés de 218 sur l’année 2024. Sa rémunération annuelle brute sera de 54 000 euros versés par douzième (indépendamment du nombre de jours travaillé sur le mois), soit 4 500 euros brut par mois. Le salarié est absent pour maladie du 31 juillet au 09 août 2024 (8 jours).

La valorisation de la journée de travail sera déterminée par le calcul suivant :

[(54 000) / (218 + 25 + 10 + 9)] X 8 = 206.11 X 8 = 1 648.85 euros.

9 – 3 – Prise en compte des ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence


En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération sera effectuée. Pour ce faire, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en plus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et non travaillés compris) X rémunération journalière.


Ainsi, seront payés au salarié concerné les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours non travaillés compris). La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.

Exemple : Un salarié quitte la Société le 28-2-2024. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 262 jours payés en 2024 (366 jours calendaires − 104 samedis et dimanches).
Son salaire mensuel est de 4 500 €, soit 54 000 € par an.
Le salarié a travaillé 41 jours (dont un jour férié), a pris 2 jours non travaillés.
Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31-5-2024.
Le nombre de jours de congés payés acquis du 1-6-2023 au 28-2-2024 (en jours ouvrés) est de : 2,08 X 9 = 19 jours.

Salaire : salaire annuel divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 54 000 / 262 = 206.11 euros (rémunération journalière).

Jours payés, soit salaire dû : 43 X 206.11 € = 8 862.73 €.

Salaire perçu en janvier : 4 500 euros
Salaire dû en février : 8 862.73 – 4500 euros = 4 362.73 euros

ICCP (Indemnité Compensatrice de Congés Payés)
N-1 : Congés payés non pris acquis au cours de la période de référence du 1-6-2022 au 31-5-2023 (en jours ouvrés) : 5 jours
Calcul au maintien 5 jours X 206.11 €= 1 030.55 euros.
Calcul au 1/10ème : (5 400 X 12 mois) / 10 = 6480 / 21.67 X 5 = 1 495.15 euros. *

N : Congés payés acquis au cours de la période de référence du 1-6-2023 au 28-2-2024 (en jours ouvrés) : Calcul au maintien 19 jours X 206.11 = 3 916.09 euros.
Calcul au 1/10ème : (4 500 X 7 mois + 8 862.73) / 10 = 4 036.27 euros.
Total : 4 362.73 + 1 495.15 + 4 036.27 = 9 894.15 euros.

*Il s’agit d’un calcul estimatif, avec la méthode du 1/10ème, il faut retirer du 10e total les indemnités de congés payés déjà versées sur la période. Le montant restant doit être comparé au maintien de salaire.


Article 10 - Forfait jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit également tenir compte de la réduction convenue.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Par ailleurs, la conclusion d’un forfait en jours réduit impliquera une réduction à due proportion des jours non travaillés accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours complet selon la formule suivante :

(Nombre de jours du forfait réduit X nombre de jours non travaillés pour un forfait jours complet) / nombre de jours du forfait complet.


Article 11 – Suivi de la charge de travail entretien individuel et droit à la déconnexion


11 – 1 – Décompte du temps de travail


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document devra identifier :

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, JNT ou autres congés/repos) ;
  • les heures de début de repos et les heures de fin de repos (afin de pouvoir contrôler la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire).

Il est rappelé à chaque salarié concerné, la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail.

Ce document de suivi, validé par la Direction, sera établi mensuellement afin de vérifier qu’en fin de période annuelle, ne soit pas dépassé le nombre maximum de 218 jours travaillés dans l’année civile ou du forfait réduit. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié afin que ce dernier puisse y indiquer ses éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, de charges de travail ou d’organisation du temps de travail, dépassement des durées maximales de travail autorisées ou non-respect du temps de repos obligatoire notamment.

A cette occasion, la Direction ou toute autre personne habilitée à le faire par la Direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. Si des anomalies sont constatées, un entretien sera organisé avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Les mesures correctives seront immédiatement notifiées au salarié.

11– 2 –Garantie des temps de repos


Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

En revanche, bien que les salariés concernés disposent d’une large autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :

  • les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux prises de postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales ;
  • la journée de travail ne puisse être d’une amplitude excédant 13 heures ;
  • les jours de travail soient effectués sur des jours ouvrés dans la Société ;
  • les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris ;
  • les JNT soient effectivement pris.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec la Direction, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Un document auto-déclaratif via une fiche individuelle de suivi mensuel contresigné et validé par la Direction permettra le respect de ces dispositions.

11– 3 – Dispositif d'alerte


L’amplitude et la charge de travail du salarié doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Chaque salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de prévenir une éventuelle surcharge de travail, les dispositifs d’alerte suivants sont mis en place :

  • Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroîtraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  • Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, notamment dans les cas précédents, ou encore, en cas de sentiment du salarié d’isolement professionnel, ce dernier pourrait émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique.

Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 12.

Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  • Par ailleurs, si la Direction ou toute autre personne constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également demander qu’un entretien soit organisé avec le salarié.


Article 12 – Entretien individuel


Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge individuelle de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail du salarié ;
  • la fréquence des semaines au cours desquelles la charge de travail a pu apparaître atypique ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • le décompte des jours travaillés et des jours de repos ;
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion ;
  • la rémunération du salarié.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et d’assurer la santé et la sécurité des salariés concernés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au salarié qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la Direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et la Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Il est rappelé que conformément à l’article 11-2 du présent accord, le salarié comme la Direction peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d'un entretien en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire.
En outre, un bilan annuel sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué, s'ils existent au sein de la Société, au Comité Social et Economique.


Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié en forfait jours sur l’année bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Les termes ci-après employés doivent être entendus comme suit :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;


Outils numériques professionnels : outils numériques qui permettent d’être joignables à distance, tant physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires…) que dématérialisés (logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, extranet etc.).


Temps de travail : journées et demi-journées de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur, en application de sa convention de forfait jours sur l’année.


Le droit à la déconnexion s’applique en dehors des temps de travail, tels que définis ci-dessus. Dès lors, toute communication à caractère professionnel réalisée par le biais des outils numériques doit être effectuée pendant les heures effectives de travail.

A ce titre, le salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Il est interdit aux salariés de faire usage des outils numériques lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule dans le cadre de leurs fonctions en situation de déplacement professionnel.

Par ailleurs, la Direction s’abstient de contacter les salariés placés sous sa responsabilité en dehors de leurs temps de travail.

Il est admis qu'en cas de situation urgente ou grave, une réponse puisse être demandée dans un temps limité, sans que l'absence de réponse puisse entraîner de conséquence pour le salarié concerné. Une situation urgente ou grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du salarié par la Direction compte tenu d'un événement dont l'enjeu pour la Société, le client ou/et le service est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière, comme par exemple une situation où les biens ou les services ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d'être en danger de manière imminente.

Afin de prévenir les risques en lien avec l’utilisation des outils numériques, il est notamment recommandé à tous les salariés de :

  • Pendant les heures de travail, s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un e-mail, un SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires de l’e-mail ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop nombreux ou volumineux ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » et « Cci » ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu de l’e-mail.

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des salariés, afin de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques.

Des actions de formation et de sensibilisation pourront être organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels. Chaque année, la Société dressera un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels au moyen d’un questionnaire personnel et anonyme sur l’usage des outils numériques.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher du CSE s’il existe, le cas échéant, de la Direction.


Article 14 – Dispositions finales


14 – 1 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2025, sous réserve de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

Un exemplaire est donc remis à chaque salarié bénéficiaire dans les conditions fixées par l’annexe 1 du présent accord.

A défaut de ratification par les deux tiers du personnel, le présent accord deviendra caduc au sein de la Société et aucune de ses dispositions ne pourra s’appliquer.

14 – 2 – Interprétation de l’accord


Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec avis d’accusé de réception. La réunion de concertation se tiendra dans les 15 jours suivant la convocation.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

14- 3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.

Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d’adapter lesdites dispositions.


14 – 4 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis d’accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

14 – 5 – Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis d’accusé de réception.

En cas de dénonciation par les salariés, ces derniers devront représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à la Direction, dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS du Morbihan.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

14 – 6 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accompagné des pièces prévues à l'article  D.2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Un avis sera affiché dans la Société, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par les salariés.


A Carnac,
Le 25 novembre 2024

Pour LA SAS SHAPE TRANSITION
xxxxxxxxxxxxxxxx
Signature

Mise à jour : 2025-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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