ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS Association Share AmiSiège social : 69 rue Marx DormoyIl a été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 : OBJET DE L'ACCORD Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du forfait annuel en jours au sein de l'association ShareAmi, conformément aux dispositions des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail. L’objectif est d’adapter le décompte du temps de travail des cadres autonomes à leur organisation du travail laquelle requiert une grande autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’association. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait devra préserver la santé et la sécurité des salariés Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours.
La durée annuelle du travail en jour sur l’année,
Les caractéristiques principales de cette convention.
La période de référence
Les garanties en matière de respect des repos et de suivi de la charge du travail
ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS Sont visés les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie (telles que décrites dans leur fiche de poste) permettent de satisfaire aux critères de la définition du prévue aux dispositions du Code du travail : «Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ». Et « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. » ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de douze mois consécutifs suivante: du 1er janvier au 31 décembre. ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an. En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant : Ainsi dans une année non bissextile on compte 365 jours annuels : 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) 25 jours de congés annuels 8 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche) 10 jours de repos Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journées. ARTICLE 5 : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant les temps de repos suivants :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus. La rémunération octroyée aux salariés au forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions. Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois. Lorsqu’un salarié est conduit à s’absenter au cours de la période de référence de telle sorte que le nombre de jours effectivement travaillés est inférieur au nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait, ces jours non travaillés donnent lieu à une diminution de rémunération sauf dans l’hypothèse où ces jours correspondent à des absences rémunérées (arrêt maladie, congés conventionnels et statutaires). Lorsqu’un salarié entre dans le dispositif du forfait jours en cours de période de référence, il convient de recalculer la valeur du nombre de jours à travailler pour cette période comprise entre la date d’entrée en forfait jours et la fin de la période de référence. A cet effet, le forfait est recalculé prorata temporis pour la fraction de la période de référence. Si le nombre de jours travaillés sur la période écoulée par le salarié est supérieur au forfait ainsi recalculé, ces jours travaillés donneront lieu à paiement à 100% du salaire journalier. A l’inverse, si le nombre de jours travaillés par le salarié est inférieur au nombre de jours prévus au forfait ainsi recalculé, ces jours non travaillés mais dus à l’Association seront imputés sur sa rémunération. Lorsqu’un salarié sort du dispositif de forfait jours en cours de période de référence avant la fin de la période de référence il convient de faire un bilan des jours réalisés et de le rémunérer au prorata. A cet effet, le forfait est recalculé prorata temporis pour la fraction de la période de référence. Si le nombre de jours travaillés sur la période écoulée par le salarié est supérieur au forfait ainsi recalculé, ces jours travaillés donneront lieu à paiement à 100% du salaire journalier. A l’inverse, si le nombre de jours travaillés par le salarié est inférieur au nombre de jours prévus au forfait ainsi recalculé, ces jours non travaillés mais dus à l’Association seront imputés sur sa rémunération. »
ARTICLE 6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES Les absences pour maladie, accident du travail, congés maternité, paternité ou adoption, ainsi que les congés payés, sont intégralement décomptées du nombre de jours travaillés. La prise du solde des Jours de Repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé. ARTICLE 7 : ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ Chaque salarié devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le planning prévu à cet effet. S’il n’a pas respecté le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire dû à une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé. ARTICLE 8 : ENTRETIEN SUR L'ÉVALUATION DE L'ADÉQUATION DU FORFAIT-JOURS Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de la rémunération du salarié ;
de l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. ARTICLE 9 : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL L'association s'engage à veiller à la santé et à la sécurité des salariés concernés par le forfait jours. À ce titre, elle met en place les mesures suivantes :- Une évaluation régulière des risques liés à l'organisation du travail en forfait jours.- Des actions de prévention des risques psychosociaux.- Un accès privilégié au médecin du travail pour les salariés en forfait jours. ARTICLE 10 : DROIT A LA DECONNEXION L'Association a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d’un accord. Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes : Après 20h il sera précisé : à l’émetteur d’un courriel qu’il doit s'interroger sur le moment le plus opportun d'envoi du dit courriel afin de ne pas créer un sentiment d'urgence, et avoir recours aux fonctions d'envoi différé et au destinataire, l'absence d'obligation de répondre aux courriels: Et/ou : Il sera programmé un "pop-up" rappelant le fait qu'après 21 heures, l'envoi d'un courriel peut attendre jusqu'au lendemain. ARTICLE 11 : RÉVISION DE L'ACCORD Le présent accord pourra être révisé à tout moment d'un commun accord entre les parties signataires. Toute modification fera l'objet d'un avenant écrit. ARTICLE 12 : DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature. ARTICLE 13 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud'hommes compétent. Il fera également l'objet d'une publicité au sein de l'association.