Accord d'entreprise SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE

Accord d’entreprise du 14 septembre 2023 suite à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

Application de l'accord
Début : 14/09/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE

Le 14/09/2023


Accord d’entreprise du 14 septembre 2023 suite à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)






Entre les soussignés :


La SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Au capital de 4.823.400 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n° 333 321 636
Dont le siège social se trouve 244 Route de Seysses- 31100 TOULOUSE, prise en la personne de sa Directrice des Ressources Humaines, XX, DRH, dûment habilitée à l’effet du présent,

D’une part,


ET



L’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le Syndicat CFDT

Représenté par Monsieur XX, Délégué syndical CFDT pour SBSF,

D’autre part,




PREAMBULE :


La Direction et l’organisation syndicale se sont réunies à plusieurs reprises dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail.

Cette négociation s’est déroulée les 17 juillet, 28 août et 14 septembre 2023 sur le site de Toulouse.

Par cet accord d’entreprise, les parties améliorent d’une part la politique de rémunération en vigueur dans l’entreprise et d’autre part, prévoient un calendrier de négociations s’agissant des mesures en faveur de la gestion des emplois et des parcours professionnels.







IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



  • Mesures en faveur de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée :

  • Les salaires effectifs (article L2242-15 du Code du travail) :


Les augmentations de salaire seront des augmentations individuelles au mérite et non générales, mais selon des règles et critères objectifs communs puis particuliers en fonction des directions et services.
Les augmentations individuelles de salaire ne peuvent être accordées de manière purement discrétionnaire et doivent correspondre à des critères objectifs et vérifiables. En effet, on doit pouvoir objectiver les raisons pour lesquelles une augmentation est accordée.
Elles ne doivent pas être faites irrégulièrement ou de manière discriminatoire.

Règles communes à appliquer :



Cas de non-éligibilité :

Les salariés ayant obtenu une note inférieure à 3 lors de leur dernier entretien d’évaluation ne pourront prétendre à une augmentation de salaire. Une grille d’aide à la notation présentée au CSE en 2022 a été mise en place définitivement pour faciliter la notation et les échanges entre le collaborateur et le manager .

  • Les salariés n’ayant pas 1 an d’ancienneté au 01/10/2023,

  • Les salariés en CDD, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,

  • Les salariés ayant bénéficié d’une révision de salaire en lien avec un changement de poste durant la période allant du 1er octobre 2022 à ce jour.

Allocation des augmentations de salaire :

  • Les augmentations porteront sur le salaire fixe de base ainsi que les parts variables ( hors pay plan collectifs excepté– cf clause particulière du présent accord- grilles de salaire, dispositions contractuelles) .

  • Le pourcentage d’augmentation appliqué doit être compris entre 0 % et 5,5 %.

Sont toutefois prévues des exceptions :

  • Commerciaux ventes directes et indirectes : les changements de catégorie en relation avec les grilles de salaire peuvent générer des augmentations au-delà du % maximum autorisés.

  • Talents, positions clés dans l’entreprise et changements de poste.

  • Booster autorisés sur justification pour les bas salaires.

Une augmentation sur les variables est autorisée pour les salariés bénéficiant d’une part variable (bonus ou commission) hors pay plan collectif afin de conserver une répartition spécifique fixe / variable ou pour respecter une grille interne de salaire.





Critères de mérite par Département :


Des critères de mérite sont ensuite définis par chaque Département concernant les salariés éligibles.

Ils devront porter sur :

  • Les aptitudes professionnelles
  • Les compétences dans le métier
  • La contribution au bon fonctionnement du service (degré de participation de chaque salarié à l’amélioration globale du service et donc de l’entreprise)
Il est également décidé qu’une attention particulière sera portée, dans le respect des critères ci-dessus, pour les salaires les plus bas.


Date d’application :



La date d’application retenue après négociations est fixée au 01/10/2023.

Informations complémentaires :

Après négociations, le montant maximum d’augmentation de la Masse salariale brute est fixé par la Direction à +3,43% maximum.
A partir de la note 3, les salariés sont éligibles à une révision de salaire. Elle n’est pas systématique.
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail (article L2242-15) :

Un état des lieux sur les règles et l’organistion en vigueur au sein de SBSF a été présenté par la Direction à la Délégation syndicale avec à l’appui des extraits de l’accord de substitution de juillet 2015.

Discussions :

La CFDT Sharp demande l’assouplissement de la règle des CP (étendre la période pour le congé principal de juin à septembre) et également la possibilité de poser des Repos Compensateurs pendant les périodes de faible activité.
La proposition sur les congés n’est pas acceptée par la Direction du fait de la forte activité sur juin et septembre (point déjà soulevé en juin dernier lors des réunions avec les représentants des techniciens).

Pour les Repos Compensateurs un assouplissement a déjà été acté en juin 2023 pour une mise en application au 01/01/2024.

La CFDT Sharp demande également la possibilité , dans le cadre d’une politique de rétention des talents , d’améliorer les dispositions conventionnelles relatives à l’attribution de jours de congés pour ancienneté :

abaisser les tranches actuelles d’ancienneté pour l’obtention de jours de CP supplémentaires (exemple ancienneté de 20 ans pour un employé pour obtenir 1 jour de CP supplémentaire). La Direction précise qu’à son sens cela n’aura pas d’effet sur la rétention ou l’attractivité des talents et propose d’attendre ce qui ressortira des négociations de branche. La Direction ne donnera pas suite à cette demande.


  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (article L2242-15 ) :


SBSF est couvert par des accords de participation ainsi que par un PEE et leurs avenants en cours de validité et d’exécution .

Une demande a été formulée pour la réouverture de négociations de l’accord PEE et particulièrement autour du P.E.R.O .

La Direction précise que pour l’instant nous attendons de voir comment le projet de loi en cours va évoluer concernant le PEE (août 2023) et mettra en application les évolutions légales.
  • Mesures en faveur de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés (article L2242-17) :

Un état des lieux sur les actions en cours au sein de SBSF a été présenté par la Direction à la Délégation syndicale reprenant:

  • Le temps partiel ,
  • La mise à disposition de places en crèche d’entreprise,
  • La gestion ponctuelle et individuelle de situations particulières qui sont encadrées au travers d’avenants temporaires au contrat de travail.

Par ailleurs, a été signé le 5 octobre 2021 , un accord d’entreprise qui instaure le télétravail chez SBSF à hauteur, pour les salariés éligibles , de 2 jours par semaine maximum pour une semaine de 5 jours effectivement travaillés ( cf accord d’entreprise).

SBSF met à disposition de ses salariés 4 places en crèches d’entreprise.
 



La Direction précise qu’elle appréhende de manière ponctuelle et individuelles les situations particulières et qu’elle les encadre au travers d’avenants temporaires au contrat de travail.

La CFDT Sharp fait une demande spécifique concernant les Jours spécifiques pour enfant malade : améliorer les dispositions conventionnelles en laissant la possibilité aux salariés qui le souhaitent de cumuler les 4 jours sur une même maladie/ an sous réserve de respecter les critères de la CCN (âge de l’enfant , ancienneté et production d’un certificat médical). La Direction accepte .Pour faciliter la gestion administrative, la date de mise en application sera le 01/01/2024.


  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article 2242-15 ) :

Nous devons dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires examiner les matières suivantes :

  • La suppression des écarts de rémunération si il existent,
  • L’accès à l’emploi,
  • La formation professionnelle,
  • Le déroulement de carrière et promotion professionnelle,
  • Les conditions de travail et d’emploi (en particulier pour les salariés à temps partiel),
  • La mixité des emplois.

Au-delà de la publication de l’index égalité professionnelle femmes / hommes pour lequel le score est de 93 /100 un accord d’entreprise en vigueur a été signé le 13 avril 2021 avec un suivi des objectifs fixés. Il a donc été convenu et décidé par les parties qu’il n’y aurait pas de négociations supplémentaires engagées sur ce point.

  • Les discriminations (article L2242-17 3°) :

Il faut envisager toutes sources possibles de discrimination et notamment celles listées à l’article L 1132-1 du Code du travail.

La Direction prend au quotidien des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi d’accés à la formation professionnelle :


  • Communiquer les bonnes pratiques aux managers pour lutter contre la discrimination à l’embauche avec des mentions particulières portées dans la rédaction des annonces,

  • Application des procédures en cours au niveau des recrutements, des promotions , des formations professionnelles ,

  • Encadrer et enseigner l’exploitation d’informations confidentielles pouvant conduire à une différentiation (protection des données dans le cadre de la GDPR),

  • Rappel des règles de discipline figées dans le règlement intérieur de l’entreprise qui sont là pour encadrer et prévenir les discriminations.
Il a été convenu et décidé par les parties qu’il n’y avait pas de négociations à engager sur ce point.

  • Les travailleurs handicapés (article L2242-17 4°) :


Au regard de l’article L 5212-2, il y a une obligation d’employer 6% de l’effectif soit 18 personnes en situation de handicap rapportés à l’effectif total de SBSF.

A ce jour, SBSF emploie 7,16 travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH (pour autant que tous les salariés concernés soient identifiés). Cela s’explique par le fait que nous avons une population à majorité itinérante ce qui réduit le champ d’adaptation des postes à certains handicaps.

Il a été décidé de poursuivre la campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques à destination des managers en charge de recrutements pour lutter contre les éventuelles discriminations à l’embauche et également de porter une attention particulière dans la rédaction des annonces ( actions menées avec notre partenaire Hudson).

La CFDT Sharp

propose de suivre et maintenir les personnes concernées dans l’emploi et revoir les aménagements au fil de l’eau si nécessaire ce que la Direction accepte.



2.5.La Mobilité : article L2242-8 du code du travail

Des échanges ont lieu concernant les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

  • Etat des lieux :

Il existe un plan de mobilité pour l’agence de Villepinte ainsi qu’un accord de télétravail pour les populations éligibles qui correspond dans les faits à une économie de temps de trajet par semaine de 40% .

  • Discussions:

Il a été convenu et décidé par les parties qu’il n’y avait pas de négociations à engager sur ce point.

2.6.Le droit d’expression (article L2242-17 6°) :

Chaque collaborateur bénéficie du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre 1er du titre VII du livre II du code du travail.

Il existe à ce jour un certain nombre de dispositifs au sein de SBSF :

  • Les Institutions Représentatives du Personnel,
  • Les canaux hiérarchiques,
  • Le service RH avec garantie de confidentialité


  • L’organisation de moments d’échanges avec la Direction Générale


Par ailleurs , un accord d’entreprise est en cours de négociation avec la CFDT concernant le droit d’expression des Organisations Syndicales pour donner un cadre aux échanges

Il a été convenu et décidé par les parties qu’il n’y avait pas de négociations supplémentaires à engager sur ce point mais une demande de la part de la CFDT Sharp de conclure impérativement cette accord dans les meilleurs délais.

2.7.Le droit à la déconnexion  :

Il s’agit de définir les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Un accord d’entreprise en vigueur a été signé le 13 avril 2021 avec un suivi des objectifs fixés. Il a donc été convenu et décidé par les parties qu’il n’y aurait pas de négociations supplémentaires engagées sur ce point.


2.8.Mobilité (article L2242-17 8°) :


S’agissant des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, il existe un plan de mobilité pour l’agence de Villepinte ainsi qu’un accord de télétravail en vigueur qui réduisent la mobilité. Par conséquent, Il a été convenu et décidé par les parties qu’il n’y avait pas de négociations à engager sur ce point.

3.Mesures en faveur de la gestion des emplois et des parcours professionnels

  • La GPEC et la mixité des métiers (article L2242-20) :

Pour cette partie, la Direction a proposé :

  • La mise en place d’un dispositif de GPEC et mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées ,
  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L 2242-21,
  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle ,
  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail,
  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise,
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

La Direction souhaite traiter ce sujet distinctement et reprendre avec les Organisations Syndicales les négociations ouvertes afin d’aboutir à un accord d’entreprise.


Compte tenu de la masse des travaux préparatoires, un accord de méthode est en cours de négociation avec pour objectif d’être signé en novembre 2023.

La CFDT SHARP souhaite également , dans ce cadre, ouvrir les négociation concernant un accord génération sénior ( novembre 2023).


4.Dépôt et publicité légale



En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la
Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , en deux exemplaires, dont une version anonymisée.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Toulouse, Le 14 septembre 2023
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties


Pour la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE (*)

Madame XX, DRH,
XX







Le Syndicat CFDT (*)

Représenté par Monsieur XX, Délégué syndical CFDT pour SBSF,
XX








*(Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, Bon pour accord »).

Mise à jour : 2024-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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