Accord d'entreprise SHARP MANUFACTURING FRANCE

Accord collectif relatif à la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société SHARP MANUFACTURING FRANCE

Le 19/03/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES

ET DES PERSONNES HANDICAPEES


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


-La Société SHARP MANUFACTURING France (SMF), Société Anonyme au capital de 17 642 849 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 350 544 896 – code NAF 2620 Z – et dont le siège social est situé à SOULTZ (68360) – Route de Bollwiller, ci-après dénommée S.M.F.

Ladite Société représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

et

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXX agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Madame XXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical


d’autre part.


PREAMBULE :


Pour rappel, la journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée, en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées via une contribution patronale assise sur les salaires, a été instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.



La loi du 16 avril 2008 maintient le principe posé par la loi du 30 juin 2004 selon lequel les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont en priorité fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche, à défaut unilatéralement par l’employeur.

La Direction de la Société SMF a souhaité associer les représentants du personnel aux modalités de détermination de la journée de solidarité.

Aussi, à l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue sur cet objet le 19 mars 2026, la Direction et les Organisations Syndicales présentes au sein de l’entreprise ont convenu des modalités suivantes par voie d’accord d’entreprise.

Le Comité Social et Economique est informé et consulté sur le projet d’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité en date du 22 avril 2026.



Article 1 – Lundi de Pentecôte


Le lundi de Pentecôte considéré depuis 2004 comme journée de solidarité retrouve son caractère de jour férié légal chômé à compter de 2009.


Article 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité


L’ensemble des salariés présents à l’effectif de l’entreprise à la date du 1er janvier (temps plein et temps partiel) devra s’acquitter de la journée de solidarité.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Un congé payé est posé, sur le lundi de Pentecôte et ceci pour l’ensemble de la Société.

Ainsi, l’ensemble des salariés présents à l’effectif de l’entreprise le lundi de Pentecôte (temps plein et temps partiel) aura un congé payé imposé.

Pour les salariés qui seraient embauchés en cours d’année et qui auraient déjà accompli la journée de solidarité par ailleurs, il leur appartiendra d’en informer la Direction des Ressources Humaines et de justifier qu’ils se sont acquittés de la journée de solidarité pour l’année en cours.


Article 3 – Information des salariés


Les salariés de la Société seront collectivement informés des dispositions du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel ainsi que sur le réseau de l’entreprise.

Article 4 – Prise d’effet et durée


Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.


Article 5 – REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.





Article 6 – denonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



Article 7 – Dépôt légal


En application des dispositions de l’article D 2231-7 du Code du travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Télé accords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La société SMF adressera un exemplaire de l’accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.



Fait à Soultz, le 19 mars 2026

En six exemplaires originaux










Pour la Société,
SHARP MANUFACTURING France
Monsieur XXXX
PDG de SMF








Pour les organisations syndicales,


XXXXXXXX
Déléguée syndicale FODéléguée syndicale CGT








XXXXXXXX
Délégué syndical CFE-CGCDélégué syndical CFTC

Mise à jour : 2026-06-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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