Accord d’entreprise relatif à l’harmonisation des statuts sociaux des sociétés SIA HABITAT et SIGH dans le cadre de leur fusion
Entre
La Société SIA HABITAT, SA d’HLM, dont le siège social est situé 67, avenue des Potiers à Douai, et représentée par dûment habilitée à cet effet et agissant en sa qualité de Directrice Générale,
La Société Immobilière du Grand Hainaut (SIGH), dont le siège est situé 40 Boulevard Saly 59300 Valenciennes, représentée par , Président du Directoire, dûment habilité à cette fin,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux :
Chez SIA HABITAT
•Le syndicat CFDT, représenté par , déléguée syndicale •Le syndicat CFE-CGC, représenté par , délégué syndical •Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical
A la SIGH
•Le Syndicat CFE-CGC, représenté par , délégué syndical •Le Syndicat CFTC, représenté par , délégué syndical •Le Syndicat RENOUVEAU, représentée par , déléguée syndicale
D’autre part,
Préambule
Le 10 février 2023, les Directions des sociétés SIA HABITAT et SIGH ont annoncé à leurs représentants du personnel leur projet de rapprochement, dans le cadre d’une fusion absorption, par la société SIA HABITAT.
Les sociétés SIA HABITAT et SIGH ont dans ce cadre engagé un processus d’information et de consultation de leurs Comités Sociaux et Economiques, et de négociation collective avec leurs organisations syndicales représentatives.
En effet, et en application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, l’absorption de la société SIGH par la société SIA HABITAT aura pour conséquence la mise en cause, à la date de la fusion, du statut social de la société SIGH et l’application, à cette date et à l’ensemble du personnel, du statut social de la société SIA HABITAT.
L’article L.2261-14 du Code du Travail prévoit néanmoins le maintien du statut social de la société SIGH pendant la durée du préavis des accords collectifs ainsi mis en cause, puis pendant une durée de 12 mois, sauf dans l’hypothèse de la conclusion d’un accord d’harmonisation des statuts sociaux.
Compte tenu des avantages spécifiques de chaque société, liés à leur histoire sociale respective, et compte tenu de la volonté de créer une nouvelle entité unifiée, ci-après dénommée « Newco », les parties ont souhaité mener cette négociation d’un accord d’harmonisation afin de créer un statut social unique et commun à l’ensemble de leurs salariés. Par ailleurs, considérant que ce projet nécessite, pour les collaborateurs, le plus rapidement possible, une projection claire et unique des avantages sociaux auxquels ils auront droit au sein de cette future entité unifiée, les Directions des sociétés SIA HABITAT et SIGH et les organisations syndicales représentatives au sein des deux entités ont souhaité anticiper la négociation de cet accord d’harmonisation, comme le permet l’article L. 2261-14-3 du Code du Travail. C’est dans ce cadre, conformément à cette disposition et à l’accord de méthode du 31 mai 2023 qu’elles ont par ailleurs conclu avec leurs organisations syndicales représentatives, que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 16 juin 2023, 30 juin 2023, 05 juillet 2023, 31 août 2023, 06 septembre 2023 et 12 septembre 2023, et qu’elles ont conclu le présent accord, lequel a donc pour objet et effet de déterminer les conséquences de la fusion entre SIA HABITAT et SIGH s’agissant du statut social qui sera applicable, dès le jour de la fusion, à l’ensemble du personnel.
Article 1 : Principe Général
Dès le premier jour de la fusion des sociétés SIA HABITAT et SIGH, les parties conviennent de l’application, à l’ensemble du personnel, du seul statut social de la société SIA HABITAT, tel qu’il existe à la date de conclusion du présent accord.
Ce statut social est constitué de tous les accords collectifs, accords atypiques, usages et décisions unilatérales existants au sein de la société SIA HABITAT.
Il est ainsi mis fin, dès le jour de la fusion, au statut social de la société SIGH, et donc à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, usages et décisions unilatérales qui, jusqu’à cette date, y étaient applicables.
Par dérogation à ce qui précède, les parties conviennent néanmoins d’aménager les règles du statut social de la société SIA HABITAT, aux fins de son harmonisation avec le statut social de la société SIGH.
Cet aménagement du statut social de la société SIA HABITAT porte exclusivement sur :
Les primes d’objectifs ;
La prime de vacances ;
Les titres-restaurant ;
La prime d’ancienneté ;
La prime médailles du travail ;
Les congés patronaux et congés divers ;
Certains engagements de la Direction.
Il est à ce titre détaillé, dans les articles suivants, la nature de ces aménagements, qui peut avoir pour objet :
Soit de modifier les règles du statut social de la société SIA HABITAT, qui seront applicables dès la fusion avec la société SIGH, au profit de l’ensemble des salariés, y compris ceux de la société SIGH dont le contrat de travail y sera transféré du fait de la fusion ;
Soit de prévoir des règles particulières qui seront applicables aux seuls salariés de la société SIGH, dont le contrat de travail sera transféré au sein de la société SIA HABITAT du fait de la fusion, tenant compte des droits particuliers dont ils pouvaient disposer au sein de la société SIGH.
Il est enfin précisé, à l’article 8, divers engagements pris par la Directions dans le cadre de la négociation du présent accord.
Article 2 : Prime d’objectifs
Concernant la prime d’objectifs due au titre de l’année 2023 :
Les salariés qui, avant la date de la fusion, travaillaient au sein de la société SIA HABITAT, bénéficieront de la prime d’objectifs 2023 sur la paie du mois de février 2024, en application des règles qui étaient applicables en 2023 au sein de la société SIA HABITAT, et selon l’évaluation faite par les managers des résultats des salariés ;
Les salariés qui, avant la date de la fusion, travaillaient au sein de la société SIGH, bénéficieront de la prime d’objectifs 2023 prévue par l’accord d’entreprise en date du 20 octobre 2022 (quand bien même cet accord prend fin le 31 décembre 2023) sur la paie du mois de février, et selon l’évaluation faite par les managers des résultats des salariés ;
Une présentation du dispositif de prime d’objectifs envisagé pour 2024 sera réalisée par la Direction au cours d’une réunion des CSE, aux fins de leur consultation, d’ici le 31 décembre 2023.
Il est néanmoins dès à présent convenu que :
La Direction s’efforcera de limiter le nombre d’objectifs fixés, pour une même année, à chaque salarié ;
En tout état de cause, il ne s’agira que d’objectifs de productivité, de qualité ou de savoir-faire, à l’exclusion donc des objectifs de savoir-être ;
Un bilan des montants versés des primes d’objectifs sera réalisé, une fois par an, en réunion de CSE.
Le montant des primes d’objectifs de l’ensemble des salariés est, dès le 1er janvier 2024 (pour les primes versées dans ce cadre, pour la première fois au mois de février 2025), fixé de la manière suivante :
Classification
Montant maximum de la prime d’objectifs (montant brut)
Toutefois, les salariés qui bénéficient, en application de leur contrat de travail, d’une prime d’objectifs d’un montant supérieur, ne seront pas soumis à ces règles et continueront à bénéficier des règles spécifiques prévues à leur contrat de travail.
Article 3 : Prime de vacances
Conformément au principe général fixé à l’article 1er du présent accord, les règles appliquées aux salariés concernant la prime de vacances seront, dès le jour de la fusion, celles applicables au sein de la société SIA HABITAT.
Toutefois, pour les salariés présents à l’effectif de la société SIGH le 31 décembre 2023 et percevant à ce jour une prime de vacances d’un montant supérieur à celle versée au sein de la société SIA HABITAT, les parties conviennent de maintenir, à leur profit, un montant différentiel de 500 € bruts pour un salarié à temps complet et pour une présence sur l’ensemble de la période de référence de la prime.
Cette somme sera versée en plus de la prime de vacances versée à l’ensemble des salariés, le mois de versement de la prime de vacances, sous une ligne distincte du bulletin de paie dont l’intitulé sera « AIA prime de vacances ».
En cas d’augmentation, à l’avenir, de la prime de vacances, le montant de cet « AIA prime de vacances » restera figé tel que calculé au moment de la mise en place de cet accord d’harmonisation et ne sera donc pas réduit à due proportion de cette augmentation.
Article 4 : Titres restaurant
Le montant unitaire du titre restaurant sera porté, à compter du 1er janvier 2024 et pour l’ensemble du personnel, à 9,50 €, avec la répartition suivante : 60 % employeur / 40 % salarié.
Article 5 : Prime d’ancienneté
Conformément au principe général fixé à l’article 1er du présent accord, les règles appliquées aux salariés concernant la prime d’ancienneté seront, dès le jour de la fusion, celles applicables au sein de la société SIA HABITAT.
Toutefois, pour les salariés présents à l’effectif de la société SIGH le 31 décembre 2023 et percevant à ce jour une prime d’ancienneté d’un montant supérieur à celle leur étant due en application de ces règles, les parties conviennent de maintenir, à leur profit, la différence entre le montant mensuel de prime d’ancienneté perçu au mois de décembre 2023, et le montant mensuellement perçu à compter du 1er janvier 2024. A compter du 1er janvier 2024, l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté conventionnelle comprendra le salaire brut mensuel de base et le montant différentiel précité.
Ce montant différent sera versé sous une ligne distincte du bulletin de paie dont l’intitulé sera « AIA prime d’ancienneté ».
Article 6 : Prime médailles du travail
Conformément au principe général fixé à l’article 1er du présent accord, les règles et conditions appliquées aux salariés concernant les primes allouées dans le cadre d’une médaille du travail seront, dès le jour de la fusion, celles applicables au sein de la société SIA HABITAT, ci-après aménagées concernant l’appréciation de la condition d’ancienneté.
Le montant de cette prime est porté à compter du 1er janvier 2024, pour l’ensemble du personnel, à la somme de :
700 € pour la prime correspondant à 20 ans d’activité professionnelle salariée dans le secteur privé (tous employeurs confondus), à condition d’avoir au moins 5 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ;
800 € pour la prime correspondant à 30 ans d’activité professionnelle salariée dans le secteur privé (tous employeurs confondus), à condition d’avoir au moins 10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ;
1.000 € pour la prime correspondant à 35 ans d’activité professionnelle salariée dans le secteur privé (tous employeurs confondus), à condition d’avoir au moins 15 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ;
1.200 € pour la prime correspondant à 40 ans d’activité professionnelle salariée dans le secteur privé (tous employeurs confondus), à condition d’avoir au moins 20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise. L’ancienneté dans l’entreprise comprend l’ancienneté reprise dans le cadre d’une mobilité Groupe ou d’un transfert du contrat de travail.
La condition de durée d’activité professionnelle salariée dans le secteur privé (tous employeurs confondus) est présumée remplie par la justification, par le salarié, de la décision du Ministre du Travail ou, par délégation, du préfet, d’accorder la médaille du travail correspondante.
Cette prime sera versée aux salariés concernés dans les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire après réception des justificatifs afférents.
Article 7 : Jours patronaux et Congés divers
Article 7.1 : Jours patronaux
Conformément au principe général fixé à l’article 1er du présent accord, les règles et conditions appliquées aux salariés concernant les « jours patronaux » et les congés prévus au titre d’évènements personnel seront, dès le jour de la fusion, celles applicables au sein de la société SIA HABITAT.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2024 et pour l’ensemble du personnel :
Il est ajouté un jour au nombre annuel de jours patronaux, qui sera positionné le vendredi du week-end de l’ascension.
Le nombre de jours patronaux est ainsi porté à 3 par an.
Il est ajouté un jour de congé rémunéré en cas de déménagement du salarié, à prendre dans la semaine qui précède ou qui suit le déménagement.
Ce droit est ouvert une seule fois par année civile. Un justificatif sera fourni à la Direction des Ressources Humaines.
Article 7.2. : Congés supplémentaires au titre du fractionnement du congé légal
Enfin, il est précisé que, au sein de la Newco, les jours de congés supplémentaires accordés au titre du fractionnement du congé légal le seront lorsque les salariés ne prendront pas leurs 4 premières semaines du congé légal sur la période du 1er mai au 31 octobre, sans tenir compte des raisons, professionnelles ou personnelles, pour lesquelles les salariés n’auront pas pris les 4 premières semaines du congé légal sur la période du 1er mai au 31 octobre. Cette règle nouvelle déroge, à ce titre, aux dispositions du Code du Travail et à l’article 7 de l’accord d’entreprise en date du 17 octobre 2013 relatif à la durée du travail au sein de la société SIA HABITAT (la société SIA HABITAT renonçant ainsi, à compter du 1er janvier 2024, à l’application de cet article).
Article 7.3. : Congés pour hospitalisation de l’enfant/du(de la) conjoint(e)
L’ensemble du personnel pourra bénéficier d’un congé de 3 jours ouvrables par année civile en cas d’hospitalisation de l’enfant ou du(de la) conjoint(e) du collaborateur, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation. En cas d’hospitalisation du conjoint, il sera demandé un certificat de mariage, de PACS ou une attestation sur l’honneur de concubinage.
Article 8 : Autres mesures et engagements de la Direction
La Direction s’engage à maintenir les règles actuellement applicables s’agissant des salaires minimas. A compter du 1er janvier 2024, les salaires mensuels bruts applicables à la Newco seront majorés de 4% par rapport aux salaires bruts mensuels déterminés au regard de la grille des salaires conventionnels (en comparaison avec le SMIC majoré de 4%), une fois déduite la prime de vacances. Au cours de l’année 2024, la Direction engagera au sein de la Newco une négociation relative à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP). Elle prend l’engagement d’évoquer, dans le cadre de cette négociation, les mesures relatives à la gestion des fins de carrière, dont la possibilité d’une réduction du temps de travail, assortie d’une réduction minorée de la rémunération. La Direction prend également l’engagement d’étendre, à effet du 1er janvier 2024 (dans le cadre d’un accord d’entreprise ou à défaut d’une décision unilatérale), à l’ensemble des salariés de la Newco le versement d’une indemnité de télétravail, de 160 € brut par an et par salarié en situation de télétravail. Une négociation relative à un nouvel accord d’entreprise sur le télétravail sera ouverte au mois d’octobre 2023, après la restitution par les CSE de leur avis sur le projet de fusion et ses conséquences, et portera sur les modalités et conditions de versement de cette indemnité, ainsi que sur les possibilités d’optimisation de cette indemnité. A défaut d’accord, les modalités et conditions de versement de cette indemnité seront déterminées par décision unilatérale, laquelle sera soumise à l’avis du ou des Comités Sociaux et Economiques. En outre, la Direction prend l’engagement d’appliquer aux gardiens d’immeuble de la société SIGH les règles et modalités de compensation de la perte prévue de leur logement de fonction, appliquées au sein de la société SIA HABITAT. Une réunion sera organisée, avec les représentants des organisations syndicales, à l’initiative de la Direction, afin d’étudier les modalités d’application individuelle, pour chaque gardien concerné, de ces règles. Cette réunion se tiendra dans le mois qui suit la signature de l’accord, et sera suivie d’une réunion avec l’ensemble des collaborateurs concernés pour leur expliquer la démarche. Puis chacun sera reçu en entretien individuel, accompagné s’il le souhaite par un représentant du personnel, afin de projeter chaque situation individuelle. La mise en œuvre de la modification sera ensuite effectuée au cas par cas au cours du premier semestre de l’année prochaine. S’agissant des modalités de versement de la gratification de fin d’année, elles seront étudiées à l’occasion d’une réunion de CSE, ordinaire ou extraordinaire d’ici le 31 décembre 2023. La Direction souhaite enfin rappeler, à la demande des organisations syndicales et dans le cadre du présent accord, que : Les salariés qui travaillaient au sein de la société SIA HABITAT avant le 1er janvier 2024 et qui ont été embauchés avant le 1er janvier 2014 continueront à bénéficier des « avantages individuels acquis » applicables (6 jours de congés) sauf s’ils demandent le rachat de ces avantages correspondant à des jours de repos supplémentaires. Ces principes sont issus de l’avenant du 23 décembre 2016 à l’accord d’entreprise du 17 octobre 2013 relatif à l’organisation du temps de travail.
Une nouvelle campagne de rachat des jours sera ouverte durant le 1er semestre 2024, ces « avantages individuels acquis » étant rattachés à la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Le rachat de ces jours fera l’objet d’une majoration de 10%. L’indemnité correspondante viendra majorer la rémunération annuelle. Elle sera mensualisée et apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie. Cette ligne ne sera pas prise en considération dans le cadre de l’appréciation des rémunérations minimales légales ou conventionnelles.
Elle sera toutefois prise en compte pour la détermination de l’assiette de l’indemnité de congés payés, pour le calcul du 13ème mois et de la prime d’ancienneté, pour le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et pour le calcul des augmentations générales.
Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2024.
Il est néanmoins conclu sous réserve de l’effectivité, à cette date, de la fusion des sociétés SIA HABITAT et SIGH et donc de l’avis, devant être rendu par les Comités Sociaux et Economiques des sociétés SIA HABITAT et SIGH le 6 octobre 2023.
Article 10 : Suivi de l’accord – clause de rendez vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise fusionnée à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. A cette occasion, les parties signataires entameront, si elles le jugent nécessaire au regard notamment du suivi de l’accord, des négociations relatives à son adaptation.
Article 11 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
la demande de révision n’est recevable qu’une fois passé un an après la conclusion du présent accord, et doit être accompagnée d’indications précises sur les changements souhaités.
Ce délai peut être réduit d’un commun accord dans le cas où les parties souhaitent réviser le même article et y apporter les mêmes ajouts, suppressions ou modifications.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Toutes les organisations représentatives seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre pour faire aboutir les négociations dans un délai de deux mois à compter de la première réunion.
En cas d’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
Article 12 : Dénonciation
La dénonciation du présent accord pourra intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée aux autres parties. Cette dénonciation ne saurait cependant intervenir avant une période d’observation d’un an à compter de la date d’application de l’accord.
En cas d’évolution de la législation, de la réglementation ou des dispositions conventionnelles, relatives aux matières traitées dans le cadre du présent accord, au cours de cette période d’observation, la dénonciation pourra intervenir avant le terme de la période d’observation.
Une période de survie temporaire de l’accord sera respectée pendant un délai maximum d’un an (en cas d’absence de signature d’accord de substitution), à compter de la date de dénonciation (c’est-à-dire date de notification + 3 mois de préavis).
Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction de chacune des sociétés conformément aux règles applicables.
Un exemplaire sera également déposé aux Greffes des Conseil de Prud'hommes compétents.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par le biais de l’affichage, et sur l’intranet de chacune des sociétés. Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui n’y a pas accès et qui en fera la demande auprès de la Direction de chaque société.
Fait à Valenciennes, le 6 octobre 2023
Signatures
En 8 exemplaires
Pour SIA HABITAT
Le syndicat CFDT, M Représenté par Directrice Générale
Le syndicat CFE-CGC, Représenté par
Le syndicat CGT, Représenté par
Pour SIGH
Le syndicat CFTC, M Représenté par, Président du Directoire