Avenant n°2 a l’accord d’entreprise relatif à l’harmonisation des statuts sociaux des sociétés SIA HABITAT et SIGH dans le cadre de leur fusion
Entre
La Société SIA HABITAT, SA d’HLM, dont le siège social est situé 67, avenue des Potiers à Douai, et représentée par M , dûment habilitée à cet effet et agissant en sa qualité de Directrice Générale,
La Société Immobilière du Grand Hainaut (SIGH), dont le siège est situé 40 Boulevard Saly 59300 Valenciennes, représentée par M , Président du Directoire, dûment habilité à cette fin,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux :
Chez SIA HABITAT
•Le syndicat CFDT, représenté par M , déléguée syndicale •Le syndicat CFE-CGC, représenté par M , délégué syndical •Le syndicat CGT, représenté par M , délégué syndical
A la SIGH
•Le Syndicat CFE-CGC, représenté par M , délégué syndical •Le Syndicat CFTC, représenté par M , délégué syndical •Le Syndicat RENOUVEAU, représenté par M , déléguée syndicale
D’autre part,
Préambule
Le 5 octobre 2023, les parties ont conclu un accord d’harmonisation des statuts sociaux des sociétés SIA HABITAT et SIGH dans le cadre de la fusion absorption de SIGH par SIA HABITAT, initialement prévue à la date du 1er janvier 2024.
La fusion doit être reportée en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties et liées à la nécessité d’une autorisation de l’autorité de la concurrence qui n’a pas été notifiée à ce jour. La date de report de la fusion est prévue le 1er juin 2024, au plus tôt. En conséquence, les dispositions de l’accord du 5 octobre 2023 relatif à l’harmonisation des statuts sociaux des sociétés SIA HABITAT et SIGH ainsi que l’article n°2 de l’avenant n°1 audit accord voient leurs effets reportés dès le premier jour de fusion, prévu au plus tôt le 1er juin 2024.
Les directions de SIA HABITAT et de SIGH et leurs organisations syndicales respectives ont toutefois convenu de modifier partiellement, dès le 1er janvier 2024, le statut social de la société SIA HABITAT et celui de la société SIGH.
En conséquence, certaines des dispositions de l’accord du 5 octobre 2023 (dénommé « accord ») et de son avenant n°1 du 13 novembre 2023 seront appliquées dès le 1er janvier 2024, indépendamment de la fusion. Certaines dispositions étant déjà applicables au personnel de la société SIGH, elles ne seront appliquées qu’au personnel de la société SIA HABITAT, à compter du 1er janvier 2024.
A titre de rappel et comme mentionné à l’article 1 dudit accord qui demeure en vigueur, il sera mis fin au statut social de la société SIGH et donc à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, usages et décisions unilatérales qui, jusqu’à la date de fusion prévue au plus tôt le 1er juin 2024, sont applicables.
C’est dans ce contexte qu’il a été établi le présent avenant à l’accord du 5 octobre 2023 ainsi qu’à son avenant du 13 novembre 2023.
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU PREMIER JOUR DE LA FUSION, AU PLUS TOT LE 1ER JUIN 2024
Article 1.1. : Prime de vacances (article 3 de l’accord)
Conformément au principe général fixé à l’article 1er de l’accord, les règles appliquées aux salariés concernant la prime de vacances seront, dès le jour de la fusion, celles applicables au sein de la société SIA HABITAT.
Toutefois, pour les salariés présents à l’effectif de la société SIGH le jour précédent la fusion et percevant une prime de vacances d’un montant supérieur à celle versée au sein de la société SIA HABITAT, les parties conviennent de maintenir, à leur profit, un montant différentiel de 500 € bruts pour un salarié à temps complet et pour une présence sur l’ensemble de la période de référence de la prime.
Cette somme sera versée en plus de la prime de vacances versée à l’ensemble des salariés, le mois de versement de la prime de vacances, sous une ligne distincte du bulletin de paie dont l’intitulé sera « AIA prime de vacances ».
En cas d’augmentation, à l’avenir, de la prime de vacances, le montant de cet « AIA prime de vacances » restera figé tel que calculé au moment de la mise en place du présent avenant et ne sera donc pas réduit à due proportion de cette augmentation.
Article 1.2. : Prime d’ancienneté (article 5 de l’accord)
Conformément au principe général fixé à l’article 1er de l’accord, les règles appliquées aux salariés concernant la prime d’ancienneté seront, dès le jour de la fusion, celles applicables au sein de la société SIA HABITAT.
Toutefois, pour les salariés présents à l’effectif de la société SIGH le jour qui précède la fusion et percevant une prime d’ancienneté d’un montant supérieur à celle leur étant due en application de ces règles, les parties conviennent de maintenir, à leur profit, la différence entre le montant mensuel de prime d’ancienneté perçu au mois précédant la fusion, et le montant mensuellement perçu à compter du jour de la fusion. A compter du jour de fusion, l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté conventionnelle comprendra le salaire brut mensuel de base et le montant différentiel précité.
Ce montant différent sera versé sous une ligne distincte du bulletin de paie dont l’intitulé sera « AIA prime d’ancienneté ».
Article 1.3. : Prime médaille du travail (article 6 de l’accord)
Conformément au principe général fixé à l’article 1er de l’accord, les règles et conditions appliquées aux salariés concernant les primes allouées dans le cadre d’une médaille du travail seront, dès le jour de la fusion, celles applicables au sein de la société SIA HABITAT, ci-après aménagées concernant l’appréciation de la condition d’ancienneté.
Le montant de cette prime est porté à compter du jour de la fusion, pour l’ensemble du personnel, à la somme de : -700 € pour la prime correspondant à 20 ans d’activité professionnelle salariée dans le secteur privé (tous employeurs confondus), à condition d’avoir au moins 5 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ; -800 € pour la prime correspondant à 30 ans d’activité professionnelle salariée dans le secteur privé (tous employeurs confondus), à condition d’avoir au moins 10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ; -1.000 € pour la prime correspondant à 35 ans d’activité professionnelle salariée dans le secteur privé (tous employeurs confondus), à condition d’avoir au moins 15 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ; - 1.200 € pour la prime correspondant à 40 ans d’activité professionnelle salariée dans le secteur privé (tous employeurs confondus), à condition d’avoir au moins 20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise. L’ancienneté dans l’entreprise comprend l’ancienneté reprise dans le cadre d’une mobilité Groupe ou d’un transfert du contrat de travail.
La condition de durée d’activité professionnelle salariée dans le secteur privé (tous employeurs confondus) est présumée remplie par la justification, par le salarié, de la décision du Ministre du Travail ou, par délégation, du préfet, d’accorder la médaille du travail correspondante. Cette prime sera versée aux salariés concernés dans les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire après réception des justificatifs afférents.
Article 1.4. : Congés divers (article 7 de l’accord)
L’ensemble du personnel de la société SIA HABITAT bénéficiera d’un un jour de congé rémunéré en cas de déménagement du salarié, à prendre dans la semaine qui précède ou qui suit le déménagement. Ce droit est ouvert une seule fois par année civile. Un justificatif sera fourni à la Direction des Ressources Humaines.
Au sein de l’entité fusionnée HOSMIA, les jours de congés supplémentaires accordés au titre du fractionnement du congé légal le seront lorsque les salariés ne prendront pas leurs 4 premières semaines du congé légal sur la période du 1er mai au 31 octobre, sans tenir compte des raisons, professionnelles ou personnelles, pour lesquelles les salariés n’auront pas pris les 4 premières semaines du congé légal sur la période du 1er mai au 31 octobre. Cette règle nouvelle déroge, à ce titre, aux dispositions du Code du Travail et à l’article 7 de l’accord d’entreprise en date du 17 octobre 2013 relatif à la durée du travail au sein de la société SIA HABITAT (la société SIA HABITAT renonçant ainsi, à compter du 1er janvier 2024, à l’application de cet article).
L’ensemble du personnel pourra bénéficier d’un congé de 3 jours ouvrés par année civile en cas d’hospitalisation de l’enfant ou du(de la) conjoint(e) du collaborateur, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation. En cas d’hospitalisation du conjoint, il sera demandé un certificat de mariage, de PACS ou une attestation sur l’honneur de concubinage.
Conformément au principe général fixé à l’article 1er du présent accord, les règles et conditions appliquées aux salariés concernant les « jours patronaux » et les congés prévus au titre d’évènements personnel seront, dès le jour de la fusion, celles applicables au sein de la société SIA HABITAT.
Article 1.5. : Grille interne des salaires minimas (article 8 de l’accord)
A compter de la date de fusion, les salaires mensuels bruts applicables aux collaborateurs d’HOSMIA seront majorés de 4% par rapport aux salaires bruts mensuels déterminés au regard de la grille des salaires conventionnels (en comparaison avec le SMIC majoré de 4%), une fois déduite la prime de vacances.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS PRENANT EFFET AU 1ER JANVIER 2024 ET AMENAGEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS
Article 2.1. : Prime d’objectifs (article 2 de l’accord)
La prime d’objectifs due au titre de l’année 2023 sera versée sur la paie du mois de février 2024 pour les collaborateurs de SIA HABITAT et ceux de SIGH, selon l’évaluation faite par les managers des collaborateurs de chaque société. Les montants rehaussés des primes d’objectifs, définis dans l’accord du 5 octobre 2023, au titre des objectifs 2024, qui seront versés en février 2025 demeurent valables.
Classification
Montant maximum de la prime d’objectifs (montant brut)
Un dispositif de prime d’objectifs envisagé pour 2024 a fait l’objet d’une information-consultation de chacun des Comités Sociaux et Economiques de SIA HABITAT et de SIGH, le 8 décembre dernier. Les parties ont néanmoins convenu d’aménager, de manière temporaire et au regard du contexte particulier lié au report de la fusion, la fixation des objectifs pour l’année 2024 uniquement. Ainsi, il a été convenu que ne soient fixés que 5 objectifs à chaque salarié de SIA HABITAT et de SIGH, en 2024, au lieu de 6 habituellement (objectifs de productivité, de qualité ou de savoir-faire, à l’exclusion des objectifs de savoir-être). Les collaborateurs qui verront leur classification évoluer dans le cadre de la fusion, le 1er juin 2024 au plus tôt, bénéficieront du montant de la prime d’objectifs associée à leur nouvelle classification, évaluée par leur manager, pour la durée totale de l’année 2024, avec un versement en février 2025.
Articles 2.2. : Titres restaurants (article 4 de l’accord)
Le montant unitaire du titre restaurant sera porté, à compter du 1er janvier 2024 et pour l’ensemble des personnels de SIA HABITAT et de SIGH à 9,50 €, avec la répartition suivante : 60 % employeur / 40 % salarié.
Article 2.3. : Jours patronaux (article 7.1 de l’accord)
Il est ajouté, à compter du 1er janvier 2024, à l’ensemble du personnel de la société SIA HABITAT un jour au nombre annuel de jours patronaux, qui sera positionné le vendredi du week-end de l’ascension.
Le nombre de jours patronaux est ainsi porté à 3 par an.
Article 2.4. : Indemnité de télétravail (article 8 de l’accord)
Les engagements pris relatifs à l’entrée en négociation d’un nouvel accord d’entreprise sur le télétravail demeurent actuels.
La direction de SIA HABITAT prend l’engagement de verser dès le 1er janvier 2024 à l’ensemble des salariés en situation de télétravail une indemnité de télétravail mensuelle de 13,33 € bruts, correspondant à une indemnité brute annuelle de 160 € bruts par salarié en situation de télétravail.
Article 2.5. : Prise en charge des frais de transports en commun à 100% (article 1 de l’avenant n°1 à l’accord)
Au 1er janvier 2024, la société SIA HABITAT et la société SIGH prendront en charge 100% des titres d’abonnements souscrits par leurs salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics régionaux de personnes ou de services publics de location de vélos.
Sont toutefois exclus les salariés qui détiennent ou détiendront un véhicule de fonction.
Seules les cartes d'abonnement annuel, mensuel ou hebdomadaire sont prises en charge, sur la base du tarif seconde classe.
Le remboursement s’effectue sur la base de justificatifs d’achat desdites cartes d’abonnement.
Article 2.6. : Gardiens logés (article 8 de l’accord)
La Direction de SIA HABITAT a rencontré les gardiens logés de SIGH, lors d’une réunion collective, le 22 novembre 2023. A l’issue des réunions de négociation en vue d’accompagner le décalage du calendrier de fusion et ses conséquences, les parties ont décidé de laisser aux gardiens logés le choix entre les options suivantes :
Attendre la date de la fusion, le 1er juin 2024 au plus tôt, pour appliquer aux gardiens logés les règles et modalités de compensation de la perte de leur logement de fonction, appliquées au sein de SIA HABITAT et se voir proposer une modification de leur contrat de travail,
Leur permettre d’initier la recherche de logement avant le 1er juin 2024, au plus tôt, et se voir proposer une modification de leur contrat de travail.
Article 2.7. : Rachat des avantages individuels acquis pour les collaborateurs de SIA HABITAT embauchés avant le 1er janvier 2024
Les salariés qui travaillaient au sein de la société SIA HABITAT avant le 1er juin 2024 et qui ont été embauchés avant le 1er janvier 2014 continueront à bénéficier des « avantages individuels acquis » applicables (6 jours de congés) sauf s’ils demandent le rachat de ces avantages correspondant à des jours de repos supplémentaires. Ces principes sont issus de l’avenant du 23 décembre 2016 à l’accord d’entreprise du 17 octobre 2013 relatif à l’organisation du temps de travail. Une nouvelle campagne de rachat des jours sera ouverte durant le 1er semestre 2024, ces « avantages individuels acquis » étant rattachés à la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le rachat de ces jours fera l’objet d’une majoration de 10%. L’indemnité correspondante viendra majorer la rémunération annuelle. Elle sera mensualisée et apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie. Cette ligne ne sera pas prise en considération dans le cadre de l’appréciation des rémunérations minimales légales ou conventionnelles. Elle sera toutefois prise en compte pour la détermination de l’assiette de l’indemnité de congés payés, pour le calcul du 13ème mois et de la prime d’ancienneté, pour le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et pour le calcul des augmentations générales.
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’AVENANT ET REVISION
Les autres dispositions de l’accord collectif du 5 octobre 2023 et de son avenant n°1 du 13 novembre 2023, qui ne seraient pas incompatibles avec le présent avenant, demeurent applicables et inchangées.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Il est conclu, comme l’accord qu’il modifie, pour une durée indéterminée.
Les modalités de révision éventuelle du présent avenant seront celles prévues par l’accord qu’il modifie.
Le présent avenant sera soumis aux clauses de suivi et de rendez-vous de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé, par chacune des Directions, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail.
Il sera affiché et porté à la connaissance du personnel par le biais de l’outil intranet.
Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui n’y a pas accès et qui en fera la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Douai, le 28 décembre 2023
Signatures
En 8 exemplaires
Pour SIA HABITAT
Le syndicat CFDT, M Représenté par M Directrice Générale
Le syndicat CFE-CGC, Représenté par M
Le syndicat CGT,
Représenté par M
Pour SIGH
Le syndicat CFTC, M Représenté par M Président du Directoire