Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
sur l’année
Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
sur l’année
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre :
La société SIADOM,
SARL unipersonnelle, dont le siège social est situé 15 B Rue du Val de Loire 85260 L'HERBERGEMENT, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Gérante, c IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "ENT" "Chef d'Entreprise" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "EURL" "Gérant" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "SAS" "Président" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "SA" "PDG" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "ENT" "Chef d'Entreprise" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "EURL" "Gérant" "" IF MERGEFIELD Societe_Contact Yannick MENARD & Nicolas RENOU = "SA" "PDG" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "SA" "PDG" "" ode NAF : 9609Z, immatriculée sous le numéro SIRET 51107319900024
d'une part, ci-après dénommée « la société »
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise, préalablement consultés sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
d'autre part, ci-après dénommés « les salariés »
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale du Service à la personne (IDCC 3127 – brochure JO n°3370) La société devant faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du travail et de fluctuation de la charge de travail, le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail. En effet, la société exerce une activité de services à la personne, laquelle implique par nature des variations importantes dans sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation et la répartition du temps de travail. La société doit ainsi faire face à des aléas importants, liés aux besoins des particuliers auprès desquels elle intervient.
Ainsi, il est nécessaire d’adapter l’organisation du travail au regard des spécificités de l’activité de la société, et de permettre aux salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
Enfin, le présent accord a pour objet de préciser certaines dispositions relatives à la durée de travail et à l’organisation du temps de travail au sein de la société.
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent chapitre fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société. Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans le cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
Durée du travail
Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps plein est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Constituent du temps de travail effectif :
Le temps de préparation : temps consacré à la préparation de toute prestation, sur le lieu d'intervention, notamment pour revêtir une tenue adaptée
Le temps de restauration : lorsque le salarié demeure pour cela sur le lieu d'intervention avec une nécessité du service concomitante.
Le temps de déplacement entre deux lieux d'intervention : lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.
Le temps entre deux interventions en cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 minutes
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne maximale du travail effectif est en principe de 10 heures. Dans la limite de 70 jours par an, elle pourra être portée à un maximum de 12 heures.
Durée du repos quotidien
Tout salarié bénéficie en principe d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et la société s’efforce de respecter ce principe. Toutefois, l’activité de la société ne permet pas toujours de respecter cette durée minimale de 11 heures pour des contraintes de service En application des articles L.3131-2 et D.3131-4 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien de 11 heures peut être réduite à 9 heures. En contrepartie de la réduction du repos quotidien en deçà de 11 heures, le salarié concerné bénéficie d’un repos compensateur d’une durée équivalant à la réduction. Ce repos est pris à la demande du salarié dans le délai d’un an.
Amplitude quotidienne de travail
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, et comprenant les heures de pause. L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 13 heures. En cas de temps normal de trajet du domicile au lieu d'intervention supérieur à 45 minutes, le dépassement constaté s'impute sur l'amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures.
Les plages d’indisponibilité
Le contrat de travail du salarié doit préciser les plages d’indisponibilités du salarié. Les plages que le salarié n’a pas identifiées comme indisponibles sont définies ci-après comme les « plages de disponibilité ».
Pour la mise en place, la modification et l’organisation de ses plannings, le salarié sera contacté exclusivement durant ses plages de disponibilité.
Les interruptions d’activité au cours d’une même journée
Le secteur des services à la personne nécessite des interventions auprès des clients de manière fractionnée à différents moments de la journée.
L’horaire de travail du personnel d’intervention à domicile pourra dès lors comporter plusieurs interruptions d’activité quotidiennes, ainsi que des interruptions d’activité d’une durée supérieure à deux heures.
Ainsi, une même journée de travail peut comporter un maximum de 2 interruptions, au sens des dispositions de l’article L3123-25 du code du travail.
Aménagement du temps de travail
Champ d’application de l’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de la société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD), à l’exclusion des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activité de l’entreprise.
Par la nature de son activité, l’entreprises de services à la personne ne peut définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats mentionneront uniquement la durée annuelle de travail sur la période de référence
Période de référence
La durée du travail se calcule annuellement du 1er juin N au 31 mai N+1.
Durée du travail
Temps plein :
Sont considérés comme travaillant à temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale annuelle de travail, soit 1 607 heures par année (soit 35h de moyenne hebdomadaire). Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de ladite durée légale annuelle de travail.
Temps partiel :
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale annuelle de travail. Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle de travail inscrite dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans la limite du tiers de cette durée.
La durée du travail de chaque salarié est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur.
Le travail à temps partiel est en principe compris entre 24 et 34 heures par semaine en moyenne ou entre 1 102 et 1561 heures sur l’année. Conformément à l’article L.3123-7 du code du travail, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine ou 1102 heures sur l’année peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
.2.5. Limite hebdomadaire de travail
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
l’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif pour les temps plein et 34 h pour les temps partiel
sachant que la durée hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
2.6 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle Calendrier prévisionnel annuel collectif Selon les nécessités d’organisation de la société, le calendrier prévisionnel annuel du temps de travail est établi après consultation des représentants du personnel, s’il en existe. Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période. La programmation indicative est ensuite communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période annuelle d’aménagement du temps de travail. Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, être inférieur à 5 jours et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent. Planning prévisionnel individuel
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier, soit en version dématérialisée par mail permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés entre sept à cinq jours calendaires avant le 1er jour de son exécution : il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise avec le nom des clients.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, sauf autorisation expresse de la Direction.
Délai de modification du planning Les variations d’activité entraînant la modification du planning prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés dans les 3 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (exemple : remplacement d’un salarié absent). Les représentants du personnel, s’il en existe, seront informés de ce ou de ces changements d’horaires et des raisons qui les ont justifiés. Toutefois, afin d’assurer la continuité de service, en cas d’urgence, la modification du planning pourra être inférieure à 3 jours calendaires, étant précisé que la modification du planning consécutive à une urgence doit être justifiée par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et/ou s’inscrire dans l’un des cas suivants : - absence non programmée d'un(e) collègue de travail, - aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service, - décès du bénéficiaire du service, - hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence, - arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service, - maladie de l'enfant, - maladie de l'intervenant habituel, - carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde, - besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Tenue des compteurs d’heures de travail sur la période annuelle Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail : - le nombre d’heures mensuelles indicatif ; - le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ; - l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ; - l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
2.7 Heures supplémentaires/complémentaires et contingent annuel
- les heures supplémentaires :
Constituent les heures supplémentaires, les heures effectuées :
au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 2.5 ;
au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 2.4, actuellement fixée à 1607 h
Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 200 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25 %
les heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées sur la période annuelle de référence au-delà de la durée annuelle prévue au contrat. Le nombre d’heures complémentaires qui peuvent être accomplies par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur à 1/3 de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence. Il est rappelé que la durée du travail annuelle (y compris avec les heures complémentaires) résultant de la variation de l'horaire ne peut en aucun cas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale annuel du travail (1607 heures). Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10e de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence sont majorées de 10%. Les heures complémentaires effectuées entre le 1/10e et le 1/3 de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence seront majorées de 25 %. 2.8 Régularisation des compteurs
Solde de compteur positif
En cas de compteur positif, les heures accomplies au-delà du compteur donneront lieu à majorations définies à l’artifcle 2.7 du present accord.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire donnera lieu à paiement avec la majoration au plus tard sur le bulletin de paie du mois de mai.
Solde de compteur négatif
Afin d’éviter un solde de compteur négatif, le salarié aura la possibilité de récupérer des absences autorisées non rémunérées. En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder chaque mois 10 % du salaire mensuel, jusqu’à apurement du solde.
2.9 Rémunération Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat.
2.10 Modalités de décompte des absences
Traitement en paie
En cas d’absence rémunérée ou non par l’employeur : (ex. congés payés, maladie, accident du travail maternité...), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base des heures qu’il aurait accomplir s’il avait été présent.
A titre d’exemple, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) x 40 heures.
, Pour les congés payés, l’absence sera décomptée selon la formule suivante :
Salaire de base * nb de jours ouvrables CP / nb de jours ouvrables moyen par mois (26 jours)
Comptabilisation dans les compteurs d’heures
Les heures d’absences, qu’elles soient rémunérées ou non, de toute nature, sont comptabilisées au réel, c'est-à-dire par rapport aux heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
En cas d’absence prolongées, en cas d’heures non planifiées, les heures d’absence sont comptabilisées sur l’horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires :
Les absences non assimilées à du travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires restent à 1607 h pour un temps complet et à la durée annuelle prevue au contrat pour les temps partiel.
Le suivi de ces absences sera assuré par des compteurs individuels afin de distinguer notamment les absences considérées ou non comme du temps de travail effectif, pour le calcul du nombre d’heures ouvrant droit aux heures supplémentaires en fin de période de référence le cas échéant. Néanmoins, Le plafond d’heures à effectuer sur l’année est diminué des absences rémunérées et indemnisées :
Lorsque le salarié est absent pour maladie, le plafond des heures à effectuer applicable doit être réduit de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l’entreprise ; Exemple : un salarié absent 2 semaines ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1607 - 70 heures (35h X 2 ), soit 1.537 heures
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas d’arrivée en cours d’année :
Le salarié embauché en cours de la période de référence suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
La durée annuelle sera alors calculée en fonction du nombre de jours ouvrés restant à travailler sur la période de référence Exemple : un salarié embauché le 2 janvier 2024 sur un horaire moyen de 24 h/ hebdo et ne devant pas travailler les jours fériés, Il devra travailler : 104 jours ouvrés * 4,8 h + 4,8 heures journée solidarité = 504 heures
Pour déterminer le nombre d’heures à effectuer sur la 2nd période de référence suivant la période d’embauche, il conviendra de tenir compte du droit à congés payés réduit.
Exemple : pour un salarié embauché le 2 janvier 2024, sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, le salarié devra travailler : 1607 h / 35 * 24 h = 1102 heures + 70 h représentant les CP non acquis (soit 17,5 jours ouvrables),
soit 1172 heures
Une régularisation sera réalisée, si nécessaire, en fin de période.
En cas de sortie en cours de période :
Lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant toute la période de référence du fait de la rupture de son contrat de travail, une régularisation est opérée à la date de rupture de son contrat de travail sur la base de la durée réelle de travail réalisée sur la période, dans les conditions suivantes :
- Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu sans majoration
Il est précisé que seules les heures effectuées au-delà de limite annuelle de 1607h sont considérées comme des heures supplémentaires
- Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : la différence donnera lieu à régularisation sur la dernière échéance de paie.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
DISPOSITIONS DIVERSES
Portée de l’accord Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail. Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
Suivi de l’accord et révision Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel. A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
Les salariés intéressés feront dès lors connaître leur intention au cours du mois de mars pour l’année de référence à venir.
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, et au plus tôt à compter du 1er juin 2024.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, et afin étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, la direction fera connaître, par tous moyens, la position retenue.
Consultation des salariés par voie de référendum
Les salariés seront consultés par voie de référendum pour l’approbation du présent accord.
Pour être considéré comme valide, le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Les modalités de cette consultation sont annexées au présent accord.
Transmission à la commission paritaire de branche
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation : CPPNI Branche de l’aide à domicile 184 a Rue du Faubourg Saint Denis 75484 PARIS CEDEX 10 CCPNISAP@gmail.com
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Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la société SIADOM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site actuel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La société SIADOM remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
du bordereau de dépôt.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés. Fait en trois exemplaires originaux, à L’herbergement Le 29 mai 2024
Pour la société SIADOML'ensemble du personnel de l'entreprise
Madame XXX
Gérant(le procès-verbal est joint au présent accord) Cachet de l’entreprise et signature