Accord d'entreprise SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY

Accord de méthode dans le cadre d'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi

Application de l'accord
Début : 12/10/2026
Fin : 27/04/2027

22 accords de la société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY

Le 12/10/2026










ACCORD DE METHODE

DANS LE CADRE D’UN PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI 

SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY SAS 














ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY SAS, au capital de 200 425 841,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 817 398 993, ayant son siège social Zone Industrielle Portuaire du Havre Sandouville, 76430 Sandouville, représentée par XXX, agissant en qualité de Vice-Président et Directeur de l’Usine de Sandouville, ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,



L’Organisation Syndicale représentative de l’Entreprise – CFE-CGC

Représentée par XXX, délégué syndical,


L’Organisation Syndicale représentative de l’Entreprise – CGT

Représentée par XXX, délégué syndical,

Ci-après ensemble, les « Parties »

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit.


Préambule


L’Entreprise envisage un projet de cessation totale et définitive de son activité susceptible d’entraîner une réorganisation et un projet de licenciement collectif pour motif économique nécessitant l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
À la date de signature du présent accord, ce projet demeure envisagé. Le présent accord n’emporte ni décision définitive de mise en œuvre du projet, ni approbation de son motif, ni renonciation du comité social et économique à ses attributions. La décision définitive ne pourra intervenir qu’après l’achèvement régulier des procédures d’information-consultation applicables.
Les parties souhaitent organiser un dialogue social loyal, utile et documenté. Elles entendent fixer les modalités de négociation d’un éventuel accord collectif majoritaire relatif au PSE, l’articulation avec l’information-consultation du CSE, le cadre de l’expertise, les moyens supplémentaires accordés aux représentants du personnel et les règles de circulation de l’information.
Le présent accord est conclu notamment dans le cadre des articles L. 1233-21 à L. 1233-24, L. 1233-24-1 et suivants, L. 1233-30 et suivants, L. 2312-8 et suivants et L. 2232-12 du Code du travail.

Article 1 – Objet et périmètre


Le présent accord a pour objet de :
  • Fixer le calendrier, les thèmes et les modalités de la négociation d’un éventuel accord collectif majoritaire portant sur le contenu du PSE et, le cas échéant, sur les modalités de consultation du CSE et de mise en œuvre du projet de licenciement collectif ;
  • Organiser l’articulation entre la négociation et les consultations du CSE portant sur le projet économique, le projet de licenciement collectif et le PSE, ainsi que sur les conséquences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • Définir les modalités de remise, de mise à jour et de traçabilité des informations ;
  • Organiser le recours aux expertises et les échanges entre les experts, le CSE, les Organisations syndicales représentatives et la Direction ;
  • Allouer des moyens adaptés aux délégations syndicales, aux élus du CSE et, le cas échéant, à la CSSCT ;
  • Prévoir les modalités d’information des salariés pendant la procédure.
L’accord s’applique à l’Entreprise et aux acteurs participant à la négociation et à l’information-consultation relatives au projet. Il ne préjuge pas du contenu de l’accord PSE ni des avis du CSE.

Article 2 – Principes directeurs de la procédure


Les Parties s’engagent à négocier, à participer aux réunions avec une délégation disposant d’un mandat et à formuler leurs demandes, propositions et réponses de façon suffisamment précise.
L’Entreprise remettra les informations nécessaires dans un délai permettant leur examen (5 jours ouvrés). Les demandes de compléments seront centralisées et feront l’objet d’une réponse écrite ou d’une indication motivée des raisons pour lesquelles la donnée n’est pas disponible, communicable ou pertinente, dans un délai identique à la transmission des documents.
Les négociations et consultations demeurent juridiquement distinctes. Les réunions de négociation ne se substituent pas aux réunions du CSE et les positions des Organisations syndicales ne valent pas avis du CSE. Le CSE dispose du temps nécessaire pour examiner les propositions issues de la négociation pour rendre son avis, dans les limites de durées prévues par le présent accord de méthode.
Les Parties veilleront à la cohérence des documents relatifs au projet économique, au PSE et à la prévention des risques professionnels, tout en identifiant clairement leur objet respectif.
Les parties s'engagent à conduire la négociation loyalement et de bonne foi, selon les modalités suivantes :
1. participer effectivement à l'ensemble des réunions inscrites au calendrier de négociation et répondre aux convocations ;
2. exposer leurs positions par écrit et de manière motivée ;
3. examiner les propositions de l'autre partie et y répondre de façon motivée dans un maximum de 5 jours ouvrés ;
4. respecter la confidentialité des informations désignées comme telles dans les conditions de l'article L. 2315-3 du code du travail.
Il est expressément convenu que la négociation conduite dans le cadre du présent accord porte exclusivement sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et sur les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 du Code du travail.

Article 3 – Calendrier et articulation des travaux


Le calendrier prévisionnel figure en annexe 1.
Il distingue les réunions de négociation, les réunions du CSE, les échéances d’expertise, la remise des projets de texte et la réunion conclusive.
Les Parties déclarent que la première réunion d’information-consultation du CSE s’est tenue le 7 septembre 2026 et en application de l’article L1233-30 et de l’ampleur du projet, le délai de consultation légal du CSE est de trois mois.
Ce délai est applicable à la conclusion d’un accord sur le PSE.
Toutefois désireuses de trouver une solution consensuelle, les Parties conviennent d’étendre le délai d’information consultation du CSE et de conclusion d’un accord collectif sur le PSE et d’en porter le terme

au 7 février 2027 au plus tard.

À défaut d’avis rendu à cette date, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté, conformément à l’article L. 1233-30, II, du Code du travail.
À défaut d’accord collectif majoritaire portant sur l’ensemble du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi à cette même date, la Direction arrêtera, dans les conditions prévues à l’article L. 1233-24-4 du Code du travail, un document unilatéral déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Le document unilatéral soumis à l’homologation de l’autorité administrative reprendra les derniers points stabilisés au sens de l’article 6 bis, dans des dispositions au moins aussi favorables aux salariés, appréciées dans les conditions de l’article 6 bis.
L’absence de conclusion ou de signature de l’accord collectif majoritaire ne pourra, à elle seule, avoir pour effet de remettre en cause ces points.
Pour les points ne constituant pas des points stabilisés au sens de l’article 6 bis, la Direction déterminera le contenu du document unilatéral dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Cet aménagement du délai est consenti en contrepartie de l’engagement des organisations syndicales et des élus de respecter les principes directeurs prévus à l’article 2.
Tout changement dans les dates de réunions mentionnées dans le calendrier fera l’objet d’une concertation préalable.
Une ou plusieurs réunions intercalaires seront ajoutées à la demande motivée d’une Partie. À l’issue de chaque réunion, la date, l’objet et les documents attendus pour la séance suivante seront confirmés.

Article 4 – Thèmes de négociation de l’accord PSE


Sans préjuger de l’issue des discussions, les thèmes suivants seront examinés :
  • Champ d’application, catégories professionnelles, nombre et calendrier prévisionnel des suppressions d’emplois ;
  • Mesures destinées à éviter ou limiter les licenciements et plan de reclassement interne ;
  • Critères d’ordre, pondération, périmètre d’application et règles de départage pour séquencer les deux vagues de licenciement ;
  • Dispositif d’accompagnement applicable, mesures de reclassement externe, cellule emploi et suivi individuel ;
  • Formation, reconversion, validation des acquis, mobilité géographique, création ou reprise d’entreprise ;
  • Indemnités de rupture et aides complémentaires, avec leur régime et leurs conditions ;
  • Mesures spécifiques pour les salariés nécessitant un accompagnement renforcé ;
  • Prévention des risques psychosociaux, santé, sécurité et conditions de travail pendant la procédure puis la mise en œuvre ;
  • Information des salariés, gouvernance, commission de suivi, indicateurs et traitement des difficultés d’application ;
  • Calendrier de mise en œuvre, situations des salariés protégés et obligations conventionnelles ou territoriales applicables.
  • Prévoir que le séquençage des deux vagues fasse l’objet d’un examen spécifique et de propositions du CSE avant toute validation définitive
  • Prise en compte des résultats de l’expertise SSCT au périmètre des deux vagues (PSE 2027 ainsi que les départs différés à 2029).
Sur ce dernier point, les parties conviennent qu’une réunion spécifique, tel qu’énoncé aux Annexes 1 et 2 du présent accord, sera dédiée aux mesures de prévention susceptibles d’être mises en œuvre au titre des conséquences du Plan de sauvegarde de l’emploi sur la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que sur son impact environnemental.
Les Accords relatifs à la GEPP, la RCC antérieure, l’APLD-R et le présent PSE constituent des dispositifs juridiquement distincts.
Leur examen éventuel aura pour seul objet d’assurer la cohérence d’ensemble et d’éviter les doubles imputations ou confusions de droits.
Les étapes et l’ordre d’examen des thèmes de négociation figurant aux annexes 1 et 2 ne revêtent pas de caractère impératif : les Parties n’y sont pas tenues et peuvent les adapter en fonction du déroulement des négociations, sous réserve de l’accord unanime des Parties, sans préjudice du terme fixé à l’article 3.

Article 5 – Information et documentation

Les documents seront déposés dans un espace électronique sécurisé accessible aux destinataires autorisés (Sharepoint, OneDrive ou Teams). Chaque dépôt sera daté et accompagné d’un bordereau précisant le titre, la version, la date et, le cas échéant, le caractère confidentiel invoqué et sa durée.
Afin de permettre aux élus, aux organisations syndicales et à leurs experts de disposer d’un délai suffisant pour en prendre connaissance, les analyser et formuler leurs éventuelles observations, les projets de texte destinés à une réunion de négociation seront transmis, sauf urgence convenue entre les Parties, au moins cinq [5] jours ouvrés avant la réunion.
Toute information ou documentation nouvelle communiquée en séance pourra faire l'objet d'une présentation et d'échanges entre les parties. Lorsque cette communication ne permet pas un temps d’examen suffisant par les parties, celles-ci conviennent qu'aucune décision, ni aucun avis ne sera rendu sur le sujet concerné par les informations/documents nouvellement communiqués lors de cette réunion. La délibération ou la remise d'avis sur le thème concerné sera alors reportée à la réunion suivante. Un tableau partagé des questions-réponses sera tenu par la Direction de Sandouville. Il retracera la date de la question, son auteur, la réponse, les pièces associées et le statut de traitement. Les parties s’engagent à apporter une réponse écrite et motivée dans un délai maximal de 3 jours ouvrés à compter de la publication d’une question dans ledit tableau
Les stipulations de cet article ne font pas obstacle à l’expiration, à son terme, du délai de consultation fixé à l’article 3, ni au « réputé consulté » qui en résulte, l’engagement de bonne foi des Parties prévu à l’article 2 demeurant applicable.
La confidentialité ne pourra être invoquée que pour des informations présentées comme telles et dont la nature justifie la confidentialité. Les obligations légales de discrétion et de secret professionnel demeurent applicables.

Article 6 – Modalités des réunions et traçabilité


Les réunions se tiendront en présentiel sur le site de Sandouville, sauf accord pour une visioconférence ou format hybride. Les convocations, ordres du jour et documents seront adressés par courriel.
La Direction établira après chaque séance un relevé de décisions et de positions, sans que celui-ci constitue un procès-verbal exhaustif. Il sera adressé dans les [2] jours ouvrés. Les observations seront formulées dans les [2] jours ouvrés suivants. À défaut, le relevé sera réputé approuvé pour le suivi des travaux, sans valoir accord sur le fond ni stabilisation au sens de l’article 6 bis.
Chaque séance du CSE ainsi que chaque réunion avec les organisations syndicales fera l’objet d’un enregistrement vidéo et/ou audio. Les Parties conviennent que la retranscription écrite de l’enregistrement vidéo et/ou audio sera faite dans un procès-verbal par un organisme extérieur.
La désignation de cet organisme extérieur sera faite par le CSE, par le vote d’une délibération, à la première réunion suivant la conclusion du présent accord de méthode.
Les frais liés à la retranscription écrite et à la rédaction du procès-verbal des séances du CSE ainsi que des réunions avec les organisations syndicales seront à la charge exclusive de l’Entreprise.
Les versions successives du projet d’accord PSE feront apparaître les points convenus, les rédactions en discussion et les réserves. Une version consolidée complète sera remise avant la réunion conclusive finale avec identification précise de toutes les modifications intervenues depuis la version précédente et des propositions retenues ou rejetées. Tout ajout, toute modification et/ou tout suppression dans la nouvelle version d’accord sur le PSE adressée par l’une des Parties aux autres seront expressément identifiés, ceci afin de garantir la loyauté des discussions.

Article 6 bis - Points stabilisés

6 bis.1 - Définition.
Est considéré comme « point stabilisé » tout point identifié comme tel dans un relevé spécifique de points stabilisés, distinct du relevé de séance prévu à l’article 6.
Ce relevé est unique. Il est rédigé conjointement par les Parties à l’issue de chaque réunion de négociation ayant conduit à stabiliser un point, à en modifier un ou à en regrouper plusieurs. Chaque version mise à jour récapitule l’ensemble des points stabilisés à sa date et se substitue à la précédente.
Seule la dernière version du relevé signée par la Direction et par chacune des organisations syndicales représentatives participant à la négociation fait foi de la stabilisation d’un point. À défaut de signature d’une mise à jour, la version précédente demeure applicable. Aucun point ne peut être stabilisé en dehors de ce relevé, ni tacitement, notamment du fait de l’absence d’observations sur le relevé de séance prévu à l’article 6, ni résulter d’un procès-verbal, d’un enregistrement ou d’échanges intervenus en séance.
Le projet de mise à jour est adressé par la Direction dans un délai de trois (3) jours ouvrés suivant la dernière réunion de négociation, et au plus tard la veille de la réunion de négociation suivante lorsque celle-ci intervient avant l’expiration de ce délai. Lorsque deux réunions de négociation sont séparées de moins de trois (3) jours ouvrés, une mise à jour unique peut être établie à l’issue de la seconde. La mise à jour est signée par la Direction et par chacune des organisations syndicales représentatives participant à la négociation au plus tard à l’ouverture de la réunion qui suit son envoi ou, à défaut de réunion ultérieure, dans un délai de cinq (5) jours ouvrés suivant son envoi.
6 bis.2 - Ensembles indivisibles.
Plusieurs points peuvent être stabilisés ensemble, en tant qu’ensemble indivisible, lorsque le relevé le précise. Le caractère au moins aussi favorable est alors apprécié au niveau de cet ensemble.


6 bis.3 - Portée.
Un point stabilisé constitue le niveau plancher acquis pour la poursuite des négociations, pour ce seul point ou, dans le cas prévu à l’article 6 bis.2, pour ce seul ensemble. Il ne peut être remis en cause, sauf dans un sens plus favorable aux salariés, et sous réserve des articles 6 bis.4 et 6 bis.5.
6 bis.4 - Renégociation.
Un point stabilisé peut être rouvert à la négociation avec l’accord des Parties dans deux hypothèses :
- Afin de permettre l’amélioration d’un autre point de négociation en contrepartie ;
- Afin de préserver ou de rechercher l’équilibre d’ensemble des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi.
Un point stabilisé rouvert à la négociation pourra faire l’objet d’une modification, dans un sens plus ou moins favorable aux salariés que dans sa version précédente, dans les conditions prévues à l’article 6 bis. 1.
La position issue de cette négociation, constatée dans les conditions de l’article 6 bis.1, se substitue alors à la position antérieurement stabilisée, le cas échéant sous la forme d’un ensemble indivisible au sens de l’article 6 bis.2.
La réouverture n’emporte pas renonciation à la position précédemment stabilisée. En l’absence d’une nouvelle position stabilisée dans les conditions de l’article 6 bis.1, la dernière position stabilisée demeure acquise.
6 bis.5 - Adaptations nécessaires.
Par exception, la Direction peut adapter un point stabilisé, dans la stricte mesure nécessaire :
a) pour assurer la conformité du document unilatéral aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables ;
b) pour tenir compte des observations, propositions, injonctions ou demandes écrites de l’autorité administrative, ou d’une décision de refus d’homologation ;
c) en cas d’évolution du calendrier ou du périmètre des opérations de mise à l’arrêt définitif, de démantèlement ou de réhabilitation du site, ou de report de la date de la décision de l’autorité administrative, pour les seuls points qui en dépendent. Les adaptations prévues au présent c) ne peuvent réduire ni le montant ni les conditions d’attribution des droits individuels attachés aux mesures stabilisées.
La Direction informe préalablement et par écrit les organisations syndicales représentatives de toute adaptation, la motive et retient la rédaction la plus proche du point stabilisé.
En tout état de cause, si au terme des négociations les Parties actent comme point stabilisé le montant et/ou les modalités de calcul et de bénéfice d’une indemnité supra-légale de licenciement au bénéfice des salariés, la Direction s’engage expressément à ce que ce point stabilisé soit repris intégralement, sans modification aucune, tel qu’édicté au terme du dernier relevé de points stabilisés signé par les Parties, ce quelles que soient les adaptations envisagées aux points a) b) et/ou c), sauf à ce que cette modification se fasse dans un sens plus favorable aux salariés.
6 bis.6 - Nature.
Un point stabilisé ne constitue pas un accord collectif au sens de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail. Il ne vaut ni approbation du projet de réorganisation, ni renonciation des organisations syndicales à leurs autres demandes, ni accord sur l’équilibre global du plan. Il constitue en revanche un engagement de la Direction, qui s’impose à elle pour l’établissement du document unilatéral, dans les conditions et limites du présent article 6 bis.

Article 7 – Expertise du CSE


Le CSE conserve l’intégralité de ses prérogatives légales en matière de désignation d’experts. Le cas échéant, la mission, la lettre de mission, les demandes d’information et les échéances de restitution seront articulées avec le calendrier de consultation.
Sous réserve des règles légales applicables, l’Entreprise prendra en charge les honoraires des expertises économique et SSCT entrant dans le champ légal du projet. Toute difficulté relative à l’étendue, au coût prévisionnel ou au calendrier sera examinée sans délai entre l’Entreprise, le secrétaire du CSE et l’expert.
Les experts pourront être invités, avec l’accord du CSE, à présenter des constats techniques utiles lors d’une réunion de négociation. Chacun des rapports de l’Expert fera l’objet d’une présentation spécifique à l’occasion d’une séance du CSE.
Le rapport final de l’expert sera remis au plus tard [15] jours avant l’expiration du délai de consultation.
Outre les expertises susmentionnées, les Parties conviennent qu’elles pourront ponctuellement être assistés par un cabinet d’avocats durant la procédure de consultation du CSE et de négociation du PSE.
La désignation de ce cabinet d’avocats sera faite par le CSE, par le vote d’une délibération, à la première réunion suivant la conclusion du présent accord de méthode.
Quant à la direction, elle désigne d’ores et déjà son cabinet d’avocats habituel.
Les cabinets d’avocats désignés pourront participer aux séances du CSE et aux réunions de négociations des organisations syndicales et pourront présenter toute observation utile au cours des discussions Les Parties conviennent à toutefois que la présence respective de leur avocat – physique ou en distancielle via Teams par exemple - aux réunions susmentionnées ne sera pas systématique et qu’elle ne pourra intervenir que dans la perspective de la résolution d’un conflit ou d’une divergence de vue profond entre les parties et à la condition de respecter un délai de prévenance de 72 heures à l’égard de l’autre partie.

Article 8 – Composition des délégations et moyens supplémentaires


Chaque Organisation syndicale représentative sera représentée par son délégué syndical et jusqu’à trois salariés de l’Entreprise désignés pour la durée de la négociation, hors conseil extérieur. Un remplacement est admis en cas d’absence durable ou de départ de l’Entreprise. La désignation pourra évoluer en fonction des sujets traités.
La délégation patronale comprendra le Directeur de site, la Directrice des ressources humaines et toute personne de l’Entreprise ou du Groupe utile au thème traité, dans la limite de quatre représentants simultanément, hors conseil extérieur.
Le temps passé aux réunions convoquées par la Direction, aux réunions préparatoires prévues au présent accord et aux réunions d’information autorisées est du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur les crédits d’heures. Les frais de déplacement nécessaires sont pris en charge selon les règles de l’Entreprise.
Chaque élu et Délégué Syndical bénéficie de 150 heures de délégation supplémentaire par mois pendant l’application du présent accord, à partir de Septembre 2026. Les modalités de suivi seront définies avec la DRH, sans contrôle du contenu de l’activité syndicale.

Article 9 – Santé, sécurité et prévention des risques psychosociaux


Les Parties reconnaissent que l’annonce, la procédure et la mise en œuvre éventuelle du projet sont susceptibles de générer des risques professionnels, notamment psychosociaux. L’Entreprise organisera une démarche de prévention fondée sur l’identification, l’évaluation, le traitement et le suivi de ces risques.
Les informations utiles sur le DUERP, le programme annuel de prévention, les indicateurs d’alerte et les mesures correctrices seront portées à la connaissance du CSE et, le cas échéant, de la CSSCT. Les mesures pourront comprendre une cellule d’écoute indépendante, un dispositif d’alerte, des permanences, l’accompagnement des managers et un suivi périodique d’indicateurs agrégés.
Les données individuelles de santé, ainsi que les informations permettant d’identifier une personne, ne seront pas communiquées aux Parties. Toute alerte individuelle sera orientée vers les professionnels compétents.
Dans le cadre de la procédure et afin d'assurer un accompagnement renforcé des salariés pendant toute la durée du projet, la Direction s'engage à mettre en œuvre sans délai des dispositifs de soutien complémentaires. À ce titre, les permanences du psychologue du travail, de l'assistante sociale et du service de santé au travail (infirmière) seront renforcées, avec un doublement de leur fréquence d'intervention sur site afin de répondre aux besoins identifiés. Une cellule dédiée à la prévention des risques psychosociaux (RPS), associant la Direction, les Ressources Humaines, le service de santé au travail et les acteurs de prévention compétents, sera également déployée afin d'assurer un suivi régulier de la situation et de proposer les mesures adaptées. Enfin, afin de favoriser l'anticipation des projets professionnels et de sécuriser les parcours des salariés concernés, un Espace Information Conseil (EIC) sera mis en place dans les meilleurs délais, sans attendre l'éventuelle validation du PSE, afin de permettre aux salariés d'accéder rapidement à un premier niveau d'information, d'écoute et d'accompagnement en matière d'emploi, de formation, de création ou reprise d'entreprise et de mobilité professionnelle.

Article 10 – Information des salariés et communication


Une information régulière, factuelle et coordonnée sera mise à disposition des salariés. Elle distinguera les faits établis, les propositions en discussion et les décisions adoptées.
Les Organisations syndicales et les membres du CSE pourront organiser des réunions d’information du personnel.
A minima, une réunion d’information du personnel sera organisée dans les meilleurs délais à l’issue des discussions relatives à chaque thématique (Livre II, Livre IV et Livre I).
Les communications externes ne devront pas divulguer les informations légalement confidentielles, les données personnelles ou les informations couvertes par le secret des affaires. Le présent article ne limite pas la liberté d’expression syndicale dans son cadre légal.

Article 11 – Désaccords, loyauté et absence de renonciation


En cas de difficulté d’interprétation ou d’application, la Partie la plus diligente saisira les autres Parties par écrit en exposant le différend. Une réunion sera organisée dans les [5] jours ouvrés afin de rechercher une solution et donnera lieu à un relevé de conclusions.
La mise en œuvre de cette procédure amiable n’emporte aucune renonciation générale à agir, ne suspend pas les délais légaux impératifs et ne fait pas obstacle aux pouvoirs de la DREETS, du CSE, de l’expert ou du juge compétent.

Article 12 – Validité, entrée en vigueur et durée


Le présent accord est soumis aux conditions de validité des accords collectifs d’entreprise. Il entre en vigueur à sa date de signature par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
Il est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de l’achèvement de la procédure d’information-consultation du comité social et économique, cet Accord prendra fin à la plus tardive des dates suivantes : décision de validation ou d’homologation du PSE, ou constat écrit de l’abandon du projet.
Les stipulations relatives à la confidentialité, à la traçabilité et au règlement des différends survivront pour les besoins de la procédure.

Article 13 – Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande précisera les stipulations concernées et la rédaction proposée.

Article 14 – Dépôt et publicité


L’Entreprise accomplira les formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en vigueur, notamment sur la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Une version occultant les éléments devant légalement l’être sera établie pour la publication.

Un exemplaire sera remis à chaque Partie signataire et communiqué au CSE. Une copie sera transmise à l’autorité administrative avec le dossier de procédure selon les modalités applicables.


A Sandouville, le 12 octobre 2026,

Pour l’Entreprise

XXX
Directeur d’usine


Pour les Organisations syndicales

XXX
Délégué Syndical CGT


XXX
Délégué Syndical CFE-CGC


ANNEXE 1 – CALENDRIER PREVISIONNEL DES NEGOCIATIONS

  • 14/10/2026
  • 03/11/2026
  • 10/11/2026
  • 18/11/2026
  • 24/11/2026
  • 01/12/2026
  • 08/12/2026
  • 10/12/2026
  • 16/12/2026
  • 17/12/2026
  • Dates à définir sur 2027

ANNEXE 2 – THEME DES NEGOCIATIONS  

Thèmes des négociations (dans l’ordre à aborder en réunions de négociation)

1

Espace Information conseil et Antenne Emploi

2

Accompagnement externe

3

Périmètre

4

Architecture PSE

5

Reclassement interne

6

Catégories professionnelles

7

Information des salariés

8

CSP

9

Populations nécessitant un accompagnement renforcé

10

Volumétrie, calendrier des départs et traitement des salariés restants à l’issue de la 1ère vague

11

Critères d’ordre

12

Plan de départ des plus de 55 ans et populations fragilisées

13

RPS

14

Indemnités supra légales

15

Formations

16

Mobilité

17

Création d’entreprise

18

Calendrier de mise en œuvre, suivi de PSE & gouvernance

19

Retours sur rapport, arbitrages et consolidation 

20

Avis du CSE selon le périmètre de consultation 

21

Relecture et signature éventuelle de l’accord PSE 

22

Transmission pour validation ou homologation 

Mise à jour : 2026-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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