Accord d'entreprise entrant dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires
pour l’année 2024
Entre les soussignés :
La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS
Société d’intérêt collectif agricole, Société anonyme à capital variable sous forme coopérative, SIREN 780664942 - RCS Amiens - SIRET 780664942 00015 - NAF 3513Z dont le siège administratif est à ROISEL (Somme) – 11 Rue de la République, Ci-après dénommée « l’Entreprise » représentée par Monsieur François AUSTRUYXX, en qualité de Directeur GénéraldeXX Directeur Général,
D’une part,
Et :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Représentatives au sein de la SICAE, à savoir :
La CGT représentée par Monsieur Kaddour FARSIXX
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, instaurant l’obligation pour l’employeur d’engager une négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
L’échec des négociations de branche portant sur les majorations du Salaire National de Base et les avancements individuels au choix 2024 a été constaté par les syndicats d’employeurs, UFE & UNEMIG.
Il a été émis une
recommandation patronale par les syndicats d’employeurs en date du 31 octobre 2023 invitant les entreprises à ouvrir des négociations sur ces sujets et rappelle le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. A situation comparable (niveau de responsabilité, de compétences et de performance), les écarts injustifiés doivent faire l’objet de mesures de suppression.
Le rapport social examiné par le Comité Social Economique en date du 14 septembre 2023 n’a pas conduit à détecter de situations d’écart salarial entre les hommes et les femmes.
Cette recommandation ne mentionne qu’un budget minimal à consacrer aux augmentations individuelles dans les entreprises de la branche à hauteur de 0,8% des rémunérations.
Début novembre 2023 l’encadrement a été invité à examiner le professionnalisme des salariés afin de déterminer les augmentations individuelles àa attribuer au 1er janvier 2024 (avancement ou reclassement).
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, instaurant l’obligation pour l’employeur d’engager une négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le présent accord s'applique au personnel statutaire de la SICAE de la Somme et du Cambraisis.
Article 3 - Evolutions salariales prévues par la recommandation patronale
Les évolutions salariales
prévues par la recommandation patronale susmentionnée sont les suivantes :
le Salaire National de Base (SNB) est augmenté au 1er janvier 2024 de +2,0 %. La valeur du SNB à cette date est ainsi portée à 536,19 €.
+0,8 % de budget minimal garanti, consacré aux avancements individuels au choix,
+0,6 % de masse salariale, en moyenne, au titre des mesures automatiques d’ancienneté.
soit une
évolution de la masse salariale a minima de +3,4 %.
Article 4 - Evolution salariale et impact budgétaire pour la SICAE SOMME CAMBRAISIS
L'impact budgétaire pour les avancements individuels au choix et les reclassements du personnel est fixé à 10,812 %, conformément à la recommandation patronale susvisée hors reclassements liés à de nouvelles responsabilités ou de nouvelles prises de poste en cours d’année 2024 et qui seront évalués au cas par cas en dehors de cet accord, soit 28 41 NR tout collèges confondus.
A titre illustratif, la répartition par collège, la plus équitable possible, en favorisant les niveaux de rémunération les plus faibles, de ces niveaux de rémunération, soit 0,8% pour chaque collège serait la suivante :
12 22 NR pour le collège exécution (29 agents),
13 15 NR pour le collège maitrise (38 agents),
43 NR pour le collège cadre (8 agents).
Ceci ne constituant nullement un minimum ou un maximum à atteindre.
Article 5 - Avis de la Commission Secondaire du Personnel
La Commission Secondaire du Personnel de l'entreprise émettra un avis sur les propositions d'augmentations salariales faites par la Direction lors d'une réunion qui se tiendra au maximum 60 jours après la signature du présent accord.
Article 7 - Bilan de l’accord
Un bilan sera fait en Commission Secondaire du Personnel au cours de l’année 2024.
Article 8 - Durée effective et organisation du temps de travail
Les signataires constatent que la durée effective et l’organisation du temps de travail n’ont pas à être modifiées car l’accord d’entreprise du 10 décembre 2014 ainsi que ces avenants n°1 et n°3 du 22 août 2023 donne satisfaction. Elles constatent également qu’une revoyure est prévue début 2024 concernant l’avenant n°2 à cet accord, signé le 20 septembre 2023, portant sur les rythmes de travail en cas d’astreinte.
Article 9 - Compensation de la journée de carence
La Loi de finances n°2017-1837 du 30 décembre 2017 instaure un jour de carence en cas d’arrêt maladie pour les agents cotisants aux régimes spéciaux.
La Direction maintient la rémunération en intégralité en cas d’absence pour maladie pour le premier arrêt maladie constaté sur l’année 2024.
A partir du second arrêt de travail pour maladie, non successif au premier arrêt susmentionné, une journée de carence sera appliquée conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi
Les signataires constatent que :
Le maintien du niveau d’emploi dans l’entreprise est assuré. Afin de garantir une employabilité optimale les personnels peuvent être amenés à suivre des formations :
le bilan du plan de développement de compétences de l’année 2022 a été présenté aux membres du CSE le 14 septembre 2023,
le plan de développement de compétences professionnelles pour l’année 2024 a été présenté et validé au CSE du 15 décembre 2023.
Les remplacements de personnels sortis de l’entreprise, ou projetant de faire valoir leurs droits à la retraite, sont assurés pour autant que le maintien du poste est justifié.
Aucune discrimination n’est pratiquée envers des personnes présentant un handicap, notamment lors du processus de recrutement.
Les salariés handicapés ou présentant des inaptitudes sont maintenus dans l’emploi autant que possible, une étude de poste est effectuée lors du retour dans l’emploi de ces salariés. La SICAE favorise également le recours à des établissements spécialisés employant des personnels handicapés, notamment pour certaines prestations telles que l’entretien d’espaces verts, le recyclage des papiers et le nettoyage de vêtements de travail.
En matière de prévention de la pénibilité au travail, il n’y a pas lieu de mettre en place un plan d’action ou un accord d’entreprise sur ce thème, du fait de l’in-exposition de nos personnels aux facteurs de pénibilité au sens du Code du travail ou du C2P.
Concernant les personnels statutaires il est fait application du référentiel de classement des emplois en services actif de la branche des Industries Electriques et Gazières, approuvé par l’arrêté du 4 mai 2015. Des pesées d’emploi sont régulièrement effectuées avec les membres de la CSP afin de déterminer le taux de service actif à appliquer et les taux affectés aux salariés sont présentés pour information en CSP N+1.
Article 11 - Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Un
accord d’intéressement pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 a été signé et revu dans le cadre d’un avenant le 29/06/2022 relatif au « critère état du patrimoine réseau » ;
Le règlement de 2006 relatif au
Plan d’Epargne Entreprise (PEE), ainsi que son avenant du 9 janvier 2019, donne entière satisfaction ;
L’accord de 2009 relatif au
Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO), ainsi que son avenant du 20 décembre 2013, donne entière satisfaction.
L’accord
Compte Epargne Temps signé le 16 février 2022 donne entière satisfaction ;
L’accord «
Régime supplémentaire de retraite » signé en 2009, modifié par un avenant en 2013, et en janvier 2023 donne entière satisfaction.
Article 12 - Egalité professionnelle et salariale entre les genres et analyse des écarts
L’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été révisé courant 2023 et a abouti à la signature d’un nouvel accord le 22 mai 2023 ; il produit ses
effets pour une durée indéterminée et donne entière satisfaction. Un bilan intermédiaire de celui-ci a été présentée aux signataires pendant les négociations.
Ses indicateurs de suivi ont été transmis aux signataires à l’occasion des présentes négociations et n’ont pas donné lieu à constat d’écart.
Il est également à noter que «
l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » sera publié sur le site internet de la SICAE Somme et Cambraisis avant le 1er mars 2024 (concernant l’année 2023) et qu’il sera porté à la connaissance des membres du CSE via la BDES.
Lors de l’attribution des avancements au 1er janvier 2024 une attention particulière sera portée à l’égalité d’attribution entre les sexes corrélée à leur représentation dans l’effectif.
Article 13 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l'année 20243 et n'est pas reconductible.
Article 14 - Validité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail, les parties entendent préciser que les’ organisations syndicales signataires aont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections.
Article 15 - Publicité de l’accord
Une copie numérique de l’accord sera transmise à chacun des membres du Comité Social Economique.
Il fera l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les locaux de la SICAE de la Somme et du Cambraisis.
Article 16 - Dépôt
Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.
Conformément au Code du Travail et aux textes réglementaires, l’accord sera déposé :
en format dématérialisé sur le portail de dépôt national « téléaccords » à destination de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
en une copie pour information à la Sous-Direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales de la Direction Générale de l’Energie et du Climat ;
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de PERONNE.
Fait à Roisel, le 095/01/2024 En 3 exemplaires
Le Directeur GénéralLe Délégué Syndical CGT
F. AUSTRUY K. FARSI
Annexe méthodologique relative à la détermination du quota d’avancements et des reclassements des rémunérations au 1er janvier 2024
1 - Contingents numériques d'avancement pour les collèges cadres, maîtrise et exécution
Le nombre global d'avancements de NR, tous collèges confondus, dont dispose le chef d’entreprise, est calculé par application de la formule suivante :
CA = K1*E + K2*M + K3*C
E, M, C sont les effectifs en équivalent temps plein de l'entreprise ou de l’établissement à la date de signature de l'accord d’entreprise, dans chacun des trois collèges (Exécution, Maîtrise et Cadre).
Les coefficients K1, K2 et K3 retenus pour ces trois collèges sont :
K1 = 43 %
K2 = 33 %
K3 = 32 %
CA est, pour l’année considérée, le nombre d'avancements de NR arrondi à l'unité la plus proche.
2 – Modalités d’attribution des avancements au choix
2.1 - Généralités
Un avancement au choix pourra prendre la forme d’une progression d’un, deux, trois ou quatre niveaux de rémunération.
2.2 - Modalité particulière : Temps d’activité dans le niveau de rémunération
La situation des agents, dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à trois ans, est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel.
La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique.
2.3 - Date d’effet
La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2024.