Accord d'entreprise SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

Accord d'entreprise entrant dans le cadre des NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

22 accords de la société SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

Le 20/12/2019




SICAE de la Somme et du Cambraisis

Accord d'entreprise entrant dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires

pour l’année 2020













Entre les soussignés :


La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS


Société d’intérêt collectif agricole,
Société anonyme à capital variable sous forme coopérative,
SIREN 780664942 - RCS Amiens - SIRET 780664942 00015 - NAF 3513Z
dont le siège administratif est à ROISEL (Somme) – 11 Rue de la République,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
représentée par XXX, en qualité de Directeur Général,

D’une part,


Et :


LES ORGANISATIONS SYNDICALES


Représentatives au sein de la SICAE, à savoir :

L’UNSA représentée par………………………

La CFE –CGC représentée par………………

La CGT représentée par……………………….

D’autre part,







PREAMBULE



Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, instaurant l’obligation pour l’employeur d’engager une négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Cet accord a été conclu en conformité avec l’accord de branche du 15 décembre 2017 relatif au dialogue social.

L’échec des négociations de branche portant sur les majorations du Salaire National de Base et les avancements individuels au choix 2020 a été constaté par les syndicats d’employeurs, UFE & UNEMIG.

Il a été émis une recommandation patronale par les syndicats d’employeurs invitant les entreprises à ouvrir des négociations sur ces sujets.

Le présent accord vaut négociation annuelle sur les salaires au sens de l'article 26 de la Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.


Article 1 - Durée effective et organisation du temps de travail

Les signataires constatent que la durée effective et l’organisation du temps de travail n’ont pas à être modifiées car l’accord d’entreprise du 10 décembre 2014 donne entière satisfaction.


Article 2 - Compensation de la journée de carence

La Loi de finances n°2017-1837 du 30 décembre 2017 instaure un jour de carence en cas d’arrêt maladie pour les agents cotisants aux régimes spéciaux. Dans ce cadre les parties conviennent de maintenir la rémunération en intégralité en cas d’absence pour maladie pour le premier arrêt maladie constaté sur l’année 2020.
A partir du second arrêt de travail pour maladie, non successif au premier arrêt susmentionné, une journée de carence sera appliquée conformément à la réglementation en vigueur.


Article 3 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi

Les signataires constatent que :
  • Le maintien du niveau d’emploi dans l’entreprise est assuré. Afin de garantir une employabilité optimale les personnels peuvent être amenés à suivre des formations.

  • Les remplacements de personnels sortis de l’entreprise, ou projetant de faire valoir leurs droits à la retraite, sont assurés pour autant que le maintien du poste est justifié.

  • La situation d’accueil des handicapés fait l’objet d’un examen annuel en Comité Social et Economique.
Aucune discrimination n’est pratiquée envers des personnes présentant un handicap, notamment lors du processus de recrutement.
Les salariés handicapés ou présentant des inaptitudes sont maintenus dans l’emploi autant que possible, une étude de poste est effectuée lors du retour dans l’emploi de ces salariés.
La SICAE favorise également le recours à des établissements spécialisés employant des personnels handicapés, notamment pour certaines prestations telles que l’entretien d’espaces verts, le recyclage des papiers et le nettoyage de vêtements de travail.

  • Il n’y a pas lieu de mettre en place un plan d’action ou un accord d’entreprise sur le thème de la prévention de la pénibilité au travail, comme le prévoit le décret n°2011-823 du 7 juillet 2011, du fait de la faible part des personnels susceptibles d’être exposés à des facteurs de risques professionnels.
Par ailleurs, il est précisé que le référentiel de classement des emplois en services actif de la branche des Industries Electriques et Gazières, approuvé par l’arrêté du 4 mai 2015 est appliqué au sein de l’entreprise et donne toute satisfaction. Une nouvelle pesée des emplois a été effectuée courant 2019 afin d’affecter des taux de service actif aux nouveaux postes créés depuis fin 2018 au sein de la SICAE.

Article 4 - Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les signataires constatent que :
  • L’accord d’intéressement signé le 9 janvier 2019 a été conclu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
  • Les taux d’abondement pour les plans d’épargne salariale (PEE et PERCO) ont été revus à la hausse au 1er janvier 2011. Les évolutions éventuelles d'abondement en épargne salariale seront traitées par des avenants spécifiques à chaque accord ou décision unilatérale.
Pour l’heure l’accord relatif au PERCO donne entière satisfaction.
L’accord PEE a quant à lui été révisé suite à la signature du nouvel accord d’intéressement et a fait l’objet d’un avenant signé le 09 janvier 2019.


Article 5 - Egalité professionnelle et salariale entre les sexes et Analyse des écarts

Un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 20 décembre 2019 et il produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2022.

Son bilan est validé tous les ans en Comité Social Economique et présenté à la CSP ce qui permet d’analyser les éventuels écarts salariaux entre les femmes et les hommes.

Si des écarts étaient constatés, il y aura lieu que la CSP en tienne compte dans son avis en vue de leur résorption.

Il est également à noter qu’à compter du 1er mars 2020, la Sicae de la Somme et du Cambraisis aura l’obligation de publier « l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » dans le but de mettre fin aux inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du travail.

Les avancements sont des avancements au mérite, le choix de l'attribution de ces avancements devra être guidé par la recherche de la plus grande équité et clarté.

Article 6 - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique au personnel statutaire de la SICAE de la Somme et du Cambraisis.


Article 7 - Evolution salariale

Les évolutions salariales prévues par la recommandation patronale susmentionnée sont les suivantes :
  • le Salaire National de Base (SNB) est augmenté au 1er janvier 2020 de 0,2 %. La valeur du SNB à cette date est ainsi portée à 506,24 €,
  • 0,7 % de budget minimal garanti, consacré aux avancements au choix,
  • 0,6 % de masse salariale, en moyenne, au titre des mesures automatiques d’ancienneté.
soit une évolution de la masse salariale a minima de 1,5 %.


Article 8 - Impact budgétaire

L'impact budgétaire pour les avancements individuels au choix et les reclassements du personnel est fixé à 1,02 %, conformément à la recommandation patronale susvisée hors contingents spéciaux.

Cette évolution est répartie comme suit :
  • 15 NR seront attribués au collège exécution, soit 1,16 % d’augmentation de la masse salariale ;
  • 11 NR seront attribués au collège maitrise soit 0,87 % d’augmentation de la masse salariale ;
  • 4 NR seront attribués au collège cadre soit 1,07 % d’augmentation de la masse salariale ;

Les modes de calcul des contingents d'avancements pour 2020 ainsi que les conditions générales d'attribution de ces avancements sont fixés dans l'annexe jointe au présent accord.


Article 9 - Avis de la Commission Secondaire du Personnel

La Commission Secondaire du Personnel de l'entreprise émettra un avis sur les propositions d'attribution des avancements faites par la Direction lors d'une réunion qui se tiendra au maximum 60 jours après la signature du présent accord.


Article 10 - Bilan de l’accord

Un bilan sera fait en Commission Secondaire du Personnel au cours de l’année 2020.


Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l'année 2020 et n'est pas reconductible.


Article 12 - Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, les parties entendent préciser que :
  • les organisations syndicales signataires ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections,
  • sa validité est subordonnée à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours de sa notification, d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.


Article 13 - Publicité de l’accord

Une copie de l’accord sera transmise à chacun des membres du Comité Social Economique. Il fera l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les bureaux de la SICAE de la Somme et du Cambraisis. A l’initiative des membres du Comité Social Economique, chaque membre du personnel pourra être destinataire d’une copie du présent accord.

Une procédure similaire sera mise en place à l’occasion de tout avenant qui pourrait être conclu.


Article 14 - Dépôt

Conformément au Code du Travail et aux textes réglementaires, l’accord sera déposé :
  • sur la plateforme dédiée du Ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail ;
  • en une copie pour information à la Sous-Direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales de la Direction Générale de l’Energie et du Climat ;
  • en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de PERONNE.




Fait à Roisel, le 20/12/2019
En 7 exemplaires


Le Directeur GénéralLe Délégué SyndicalLe Délégué Syndical Le Délégué Syndical

de la SICAEUNSACGTCFE-CGC

Annexe à l'accord d'entreprise relatif aux rémunérations au 1er janvier 2020

et aux avancements individuels au choix 2020



1 - Contingents numériques d'avancement pour les collèges cadres, maîtrise et exécution


Le nombre global d'avancements de NR, tous collèges confondus, dont dispose le chef d’entreprise, est calculé par application de la formule suivante :

CA = K1*E + K2*M + K3*C


E, M, C sont les effectifs en équivalent temps plein de l'entreprise ou de l’établissement à la date de signature de l'accord d’entreprise, dans chacun des trois collèges (Exécution, Maîtrise et Cadre).

Les coefficients K1, K2 et K3 retenus pour ces trois collèges sont :
  • K1 = 59 %
  • K2 = 36 %
  • K3 = 44 %

Ces valeurs, arrondis à l’entier le plus proche, correspondent aux capacités financières maximales de l'entreprise.

CA est, pour l’année considérée, le nombre d'avancements de NR arrondi à l'unité la plus proche.

La notion du petit « k » reste valide pour cet accord et sera utilisé tant que de besoin.

2 – Modalités d’attribution des avancements au choix au 1er Janvier 2020

2.1 - Généralités


Un avancement au choix pourra prendre la forme d’une progression d’un, deux, trois ou quatre niveaux de rémunération.


2.2 - Modalité particulière : Temps d’activité dans le niveau de rémunération


La situation des agents, dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à quatre ans, est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel.

La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique.


2.3 - Date d’effet


La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2020.

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