•SICAE OISE, dont le siège social est situé 32, rue des Domeliers à COMPIÈGNE (60200),
représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « Employeur »,
d'une part,
ET
•L'organisation syndicale CFE - CGC, représentée par Monsieur pris en sa qualité de Délégué Syndical,
•L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , pris en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignées « Organisations Syndicales des salariés »,
d'autre part
PRÉAMBULE
Un accord de branche a été signé le 21 février 2008 afin de mettre en place un régime de retraite supplémentaire au sein de la branche des Industries Electriques et Gazières.
Depuis le 1er février 2009, les salariés de SICAE-OISE relevant du statut des Industries Electriques et Gazières bénéficient d’un régime de retraite à cotisations définies, géré en capitalisation (dit régime "article 83-2° du CGI").
Les prestations de retraite sont financées par une cotisation patronale et une cotisation salariale selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise conclu le 28 janvier 2009 et son avenant du 20 avril 2012.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites, les salariés statutaires des IEG embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent désormais du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse. Un avenant n°1 à l’accord de branche du 21 février 2008 a été signé le 18 décembre 2023 permet l’application à ces derniers.
Un avenant n°2 a été conclu le 27 décembre 2024 afin de réviser l’accord d’entreprise conclu le 28 janvier 2009 modifié par son avenant n°1 en date du 20 avril 2012. Les deux premiers paragraphes du 5ème alinéa du préambule de cet avenant et de l’article relatif aux bénéficiaires n’étant pas conformes aux dispositions réglementaires, le présent avenant a donc pour objet d’en modifier leur rédaction.
Pour des raisons de lisibilité, les dispositions du présent avenant sont intégrées au texte initial de l’accord collectif d’entreprise signé le 28 janvier 2009 modifié par avenant n°1 le 20 avril 2012 et par avenant n°2 le 27 décembre 2024, ci-après désigné par « l’Accord », qu’il modifie. Les dispositions modifiées sont surlignées « en vert ». Le texte de l’Accord ainsi modifié est repris dans son intégralité à l’annexe 1 du présent avenant.
Article 1er – Modification du préambule de l’avenant n°2 du 27 décembre 2024
Les deux premiers paragraphes du 5ème alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le présent avenant a donc pour objet :
de réviser l’accord d’entreprise conclu le 28 janvier 2009 modifié par son avenant n°1 en date du 20 avril 2012 afin d’en modifier certaines dispositions et d’étendre son application à l’ensemble des salariés statutaires quel que soit le régime d’assurance vieillesse auquel ils sont affiliés (régime spécial de retraite des IEG ou régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse) et notamment d’en garantir le bénéfice aux salariés embauchés à compter du 1er septembre 2023, salariés ci-après dénommés « néo-statutaires »,
d’étendre également le dispositif aux salariés non statutaires relevant pour leur retraite du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse.
Article 2 – Modification de l’article II - BENEFICIAIRES
L’article II de l’accord conclu le 28 janvier 2009 intitulé «
BENEFICIAIRES » est rédigé comme suit :
« Eu égard à la réglementation URSSAF, bénéficient à titre obligatoire du présent régime :
l’ensemble des salariés statutaires en activité à SICAE OISE relevant du régime spécial de retraite des IEG (CNIEG),
les salariés statutaires embauchés à compter du 1er septembre 2023 relevant du régime général de retraite (néo-statutaires),
les salariés non statutaires affiliés au régime général de retraite ne relevant pas du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières ».
Article 3 – Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents ou si cette date lui est postérieure, à la date d’entrée en vigueur de l’avenant n°1 de l’accord de branche.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er septembre 2023.
Dès lors que l’accord cesserait de produire effet, le présent avenant cesserait également de produire tout effet à la même date.
Article 4 – Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions et formes prévues par le code du travail.
Article 5 – Notification, dépôt et publicité
A l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et un exemplaire original leur sera remis.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne. Le présent avenant fera l’objet à l’initiative du représentant légal de l’entreprise des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail. Il fera l’objet d'une diffusion sur l’intranet.
Fait à COMPIÈGNE, le 18 mars 2025 en 4 exemplaires.
Pour l'organisation syndicale CFE - CGC, Pour l'organisation syndicale CGT,
Pour la SICAE OISE, Le Directeur Général
SICAE OISE
32 rue des Domeliers
60200 COMPIÈGNE
ANNEXE 1
ACCORD COLLECTIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Régime à cotisations définies
Version consolidée
Par avenant n°1 en date du 20 avril 2012
Et avenant n°2 en date du 27/12/2024
Et avenant n°3 en date du 28/02/2025
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
•SICAE OISE, dont le siège social est situé 32, rue des Domeliers à COMPIÈGNE (60200),
représentée par M , agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « Employeur »,
d'une part,
ET
•L'organisation syndicale CFE - CGC, représentée par Monsieur , pris en sa qualité de délégué syndical,
•L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , pris en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après désignées « Organisations syndicales des salariés »,
d'autre part.
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la réforme du régime spécial de retraite des Industries Electriques et Gazières, les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales de la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières ont engagé des négociations sur la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, afin de compléter la pension de retraite des agents statutaires.
Un accord national de branche a ainsi été conclu, le 21 février 2008, définissant les principes communs applicables au régime de retraite à cotisations définies, tout en renvoyant à la négociation, au sein de chacune des entreprises de la branche, pour sa mise en place.
C'est dans ce cadre que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la Direction se sont réunies afin de mettre en œuvre ce dispositif au sein de SICAE OISE.
Depuis le 1er février 2009, les salariés de SICAE-OISE bénéficient d’un régime de retraite à cotisations définies, géré en capitalisation (dit régime "article 83-2° du CGI"). Les prestations de retraite sont financées par une cotisation patronale et une cotisation salariale selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise conclu le 28 janvier 2009.
La loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est venue apporter une amélioration significative en permettant à tout adhérent de pouvoir effectuer des versements facultatifs libres ou réguliers. Sous respect des dispositions de l’article L3153-3 du Code du travail est désormais autorisé le transfert de droits capitalisés dans un Compte Epargne Temps vers un régime de retraite à cotisations définies, géré en capitalisation (dit régime "article 83-2° du CGI")
Par ailleurs, une augmentation du taux de cotisation patronale a été convenue dans le cadre de la négociation relative à la mise en place du jour de carence à SICAE-OISE, en application de l’article 105 de la loi de Finances pour 2012.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites, les salariés statutaires des IEG embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent désormais du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse. Un avenant n°1 à l’accord de branche du 21 février 2008 a été signé le 18 décembre 2023 et tire les conséquences de cette réforme.
L’avenant n°2 signé le 27 décembre 2024 modifié par avenant n°3 conclu le 18 mars 2025 a pour objet :
de réviser l’accord d’entreprise conclu le 28 janvier 2009 modifié par son avenant n°1 en date du 20 avril 2012 afin d’en modifier certaines dispositions et d’étendre son application à l’ensemble des salariés statutaires quel que soit le régime d’assurance vieillesse auquel ils sont affiliés (régime spécial de retraite des IEG ou régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse) et notamment d’en garantir le bénéfice aux salariés embauchés à compter du 1er septembre 2023, salariés ci-après dénommés « néo-statutaires »,
d’étendre également le dispositif aux salariés non statutaires relevant pour leur retraite du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse.
de supprimer la référence à l’assiette de cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des IEG afin de permettre son application à ces derniers (néo-statutaires et non statutaires).
I -OBJET
L'accord a pour objet l'adhésion obligatoire des salariés de SICAE OISE, réunissant les conditions fixées à l'article II, à un contrat d'assurance de groupe en vue de la mise en place à leur profit d'un régime de retraite à cotisations définies, géré en capitalisation (dit régime "article 83-2° du CGI").
Le régime de retraite sera géré par un organisme assureur habilité mentionné à l'article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale. Les parties donnent mandat à la Direction pour conclure toutes les conventions nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.
II - Bénéficiaires
« Eu égard à la réglementation URSSAF, bénéficient à titre obligatoire du présent régime :
l’ensemble des salariés statutaires en activité à SICAE OISE relevant du régime spécial de retraite des IEG (CNIEG),
les salariés statutaires embauchés à compter du 1er septembre 2023 relevant du régime général de retraite (néo-statutaires),
les salariés non statutaires affiliés au régime général de retraite ne relevant pas du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières ».
III - FINANCEMENT DES PRESTATIONS DU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
En application des dispositions réglementaires, peuvent contribuer au financement des prestations du régime de retraite supplémentaire :
avec un caractère collectif et obligatoire, des cotisations patronales et salariales,
avec un caractère facultatif laissé au libre choix du salarié, des versements volontaires ou une utilisation des droits capitalisés dans le compte épargne temps du salarié.
3.1- COTISATIONS
3.1.1- Assiette des cotisations
« Les cotisations sont calculées pour l'ensemble des bénéficiaires, sur la rémunération principale annuelle y compris la gratification de fin d’année (hors rémunérations complémentaires). Par rémunération principale il faut entendre l’ensemble des rémunérations comprises dans l’assiette des cotisations au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles actuellement définies par l’article 2, I du décret n°2005-278 du 24 mars 2005 pour l’ensemble des salariés (néo statutaires, statutaires et non statutaires) ».
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité, les cotisations sont calculées sur le salaire total ou partiel maintenu par l'employeur pour les salariés statutaires et néo-statutaires, en application de l’article 22 du statut du personnel.
3.1.2 - Taux et répartition des cotisations
« Pour les salariés statutaires et néo-statutaires, le taux et la répartition des cotisations sont fixés en fonction du collège d’appartenance et de la tranche de salaire du salarié exprimé en fraction du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).
Sont considérés comme Maîtrise, les salariés statutaires affiliés au régime spécial de retraite des IEG ou au régime général de la sécurité sociale (néo-statutaires) relevant des Groupes Fonctionnels 7 à 11 et comme Exécution les salariés statutaires affiliés au régime spécial de retraite des IEG ou au régime général de la sécurité sociale (néo-statutaires) relevant des Groupes Fonctionnels 3 à 6.
Sont considérés comme Cadres, les salariés statutaires affiliés au régime spécial de retraite des IEG ou au régime général de la sécurité sociale (néo-statutaires) relevant des Groupes Fonctionnels 12 et suivants et de la grille dite des « Chefs d’Unité » conformément à la convention du 31 mars 1982.
Collèges : Maitrise et Exécution
T 1 = Tranche de rémunération de référence jusqu'à 0,75 PASS inclus, T 2 = Tranche de rémunération de référence supérieure à 0,75 PASS.
Collège : Cadres
T 1 = Tranche de rémunération de référence jusqu'à 1,25 PASS inclus, T 2 = Tranche de rémunération de référence supérieure à 1,25 PASS
« Pour les salariés non statutaires affiliés au régime général de la sécurité sociale et ne relevant pas du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières, le calcul des cotisations s’effectue selon les taux suivants :
Ces cotisations sont versées mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime.
Le traitement social et fiscal des cotisations patronales et salariales est défini par la loi. Ces cotisations sont à ce jour exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans les limites fixées respectivement par l'article 83-2° du Code général des impôts et de l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale. La contribution patronale est soumise à CSG - CRDS. Pour les salariés à temps partiel, les plafonds sont proratisés sur la même base que le temps de travail.
Les taux de cotisations ci-dessus ont été déterminés au regard de la législation applicable à la date d'effet du présent accord. En cas notamment de changement légal, réglementaire ou jurisprudentiel, le présent accord pourrait être revu, dans le respect des principes communs fixés au niveau de la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières et dans le cadre des conditions prévues à l'article 11 du présent accord.
3.1.3 - Frais sur cotisations
L'employeur prend intégralement à sa charge les frais sur cotisations obligatoires.
3.2- VERSEMENTS VOLONTAIRES
3.2.1- Modalités
A leur initiative, les bénéficiaires peuvent effectuer des versements facultatifs afin de compléter le financement des prestations de retraite assuré par les cotisations à caractère obligatoire et collectif. Les modalités de versement (périodicité et montant minimum), les frais et la fiscalité afférente à ces versements sont portées à sa connaissance par l’organisme assureur par l’envoi d’une notice d’information.
3.2.2- Frais sur cotisations
Les bénéficiaires prennent intégralement à sa charge les frais sur versements facultatifs.
3.3- TRANSFERTS DE DROITS CAPITALISES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS VERS LE COMPTE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES
3.3.1- Modalités
Afin de compléter le financement des prestations de retraite assuré par les cotisations à caractère obligatoire et collectif, les salariés statutaires et néo statutaires peuvent contribuer au financement de ces prestations en transférant des droits capitalisés sur leur Compte Epargne Temps vers leur compte retraite supplémentaire à cotisations définies à l’exception de la cinquième semaine de congés payés. Ces modalités de transfert ne s’appliquent pas aux salariés non statutaires.
Ils formulent leur demande auprès de l’employeur en complétant le formulaire spécifique prévu à cet effet.
La valorisation du montant transféré est réalisée selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps. Cette valorisation est portée à la connaissance desdits salariés.
Les modalités de transfert (périodes et montant minimum) sont également portées à leur connaissance par l’employeur. Les frais et la fiscalité afférente au montant transféré sont portés à leur connaissance par l’organisme assureur par tout moyen convenu avec celui-ci.
3.3.2- Frais sur cotisations
Le salariés statutaires et néo statutaires prennent intégralement à leur charge les frais sur les montants transférés du Compte Epargne Temps vers le régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire.
IV - DROITS DES BÉNÉFICIAIRES - COMPTE INDIVIDUEL DE RETRAITE
Les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées, des versements facultatifs du salarié et de transferts de droits capitalisés dans le Compte Epargne Temps leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.
Un compte individuel de retraite est ouvert au nom de chacun d'entre eux dans les livres de l'organisme assureur.
Ce compte est alimenté par les cotisations patronales et salariales, les versements facultatifs du salarié et des transferts de droits capitalisés dans le Compte Epargne Temps nets de frais et de tous impôts, contributions et taxes et par les produits techniques et financiers du contrat d'assurance.
L'épargne retraite constituée au profit d'un bénéficiaire est égale au solde de son compte individuel de retraite.
Ce compte est transformé, à la date de liquidation, par la conversion en rente viagère de l'épargne constituée.
Il peut toutefois, le cas échéant, être soldé par le versement de l'épargne retraite sous forme de capital dans les cas prévus par la loi.
V - LIQUIDATION, CALCUL ET VERSEMENT DE LA RENTE
5.1 - Rente principale
La rente est liquidée sur demande du bénéficiaire, au moment de la liquidation de sa pension vieillesse dans un régime légalement obligatoire ou à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale. La notice d'information précise les modalités de liquidation de la rente.
La rente, nette de charges sociales, est versée trimestriellement par avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
5.2 - Rente de réversion
Si le bénéficiaire opte pour une rente réversible, le calcul de la réversion se fait selon les règles visées ci-dessous et dans les conditions prévues par la convention d'assurance et rappelées par la notice d'information.
En application de l'article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, la rente de réversion est versée au profit du conjoint et, s'il y a lieu, des ex-conjoint(s), séparé(s) de corps ou divorcé(s), non remarié(s).
En l'absence de conjoint et/ou d'ex-conjoint non remariés, le bénéficiaire peut opter pour une retraite réversible au profit :
du conjoint reconnu au titre d'un Pacte civil de solidarité (PACS) sous réserve de la fourniture préalable par le salarié de l'attestation d'engagement de PACS délivrée par le Tribunal d'Instance du lieu de naissance ou du domicile,
du concubin ou de la concubine, sous réserve de la fourniture d'une attestation sur l'honneur de concubinage signé du salarié, de la personne avec qui il vit et de deux témoins et précisant le lieu de résidence commune.
Une provision mathématique de réversion est constituée par l'assureur lors de la liquidation de la retraite sur la base du ou des bénéficiaire(s) potentiel(s) de la réversion connus lors de cette liquidation et du taux de réversion choisi par l'assuré.
Au décès du retraité, la provision mathématique de réversion permet de calculer le pourcentage exact à verser au conjoint survivant et, s'il y a lieu, aux ex-conjoint(s), séparé(s) de corps ou divorcé(s), non remarié(s). Ce calcul est fait en prenant en compte les éventuels nouveau(x) conjoint(s) et en utilisant les proportions réelles de durée de chacun des mariages.
5.3 - Versement de l'épargne retraite sous forme de capital
Lorsque le montant trimestriel des arrérages est inférieur ou égal au montant fixé par l'article A. 160-2 du Code des assurances, le versement de la rente est remplacé par celui d'un capital dont le montant est déterminé par l'application d'un barème contractuel respectant l'article A. 160-3 du Code des assurances.
VI - REVALORISATION DE LA RENTE
La revalorisation du complément de retraite est effectuée chaque année à effet du 1er janvier par l'assureur, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat, et du taux d'intérêt technique retenu pour le calcul de la rente, après avis de la commission de suivi de la gestion du régime, selon les dispositions de l'article 10.
VII - DÉCÈS D'UN BÉNÉFICIAIRE AVANT LIQUIDATION DE SES DROITS
En cas de décès d'un bénéficiaire antérieurement à la liquidation de ses droits à retraite, l'épargne constituée sur son compte individuel sera liquidée à la date de réception de l'acte de décès par l'assureur. Celle-ci sera versée, sauf désignation particulière effectuée par le bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion, dans l'ordre de priorité suivant :
au conjoint survivant non séparé judiciairement,
ou, à son partenaire avec lequel il est lié avec un pacte civil de solidarité à condition que le partenaire prouve l'existence du PACS à la date du décès,
ou, au concubin prouvant sa domiciliation à la même adresse que l'adhérent depuis au moins deux ans, par la production d'une copie des deux derniers avis d'imposition. Cette condition de deux ans étant levée si l'adhérent et son concubin ont eu ensemble au moins un enfant qu'ils ont l'un et l'autre reconnu,
ou, aux enfants du bénéficiaire décédé, par parts égales,
ou, au père et à la mère du bénéficiaire décédé à part égales ou au survivant,
ou, aux héritiers du bénéficiaire décédé.
A toute époque, le bénéficiaire a la faculté de faire une désignation différente dans le bulletin d'adhésion ou par lettre transmise à l'assureur, la désignation la plus récente faisant foi.
En cas de désignation multiple et lorsqu'un des bénéficiaires décède, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.
Les ayants droit doivent informer l'assureur du décès du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception en lui adressant une copie de l'acte de décès.
VIII - INFORMATION
8.1 - Information individuelle
Un bulletin d'adhésion, remis par l'employeur, devra être rempli par chaque bénéficiaire au moment de son affiliation au régime.
Une notice d'information sera établie par l'assureur afin de renseigner les bénéficiaires sur les principales dispositions du contrat de retraite collective souscrit en application du présent accord.
La notice d'information sera obligatoirement remise par l'employeur à chacun des bénéficiaires du régime. Il lui reviendra également de les informer de toute modification des garanties ou du contrat.
Un document sera établi par l'assureur et indiquera chaque année la situation du compte individuel de retraite de chaque bénéficiaire.
IX - TRANSFERT COLLECTIF OU INDIVIDUEL
Le contrat d'assurance définit obligatoirement les modalités de transfert collectif de la valeur des provisions mathématiques et des engagements du régime au nouvel assureur qui serait désigné en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat ou de transfert individuel en cas de rupture du contrat de travail.
X - COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI
Il est mis en place une commission paritaire de suivi de la gestion du régime. Elle a notamment pour attributions :
de recevoir, de la part de l'organisme assureur, une information détaillée sur la gestion des fonds qui lui sont confiés et d'exprimer un avis à ce sujet,
de recevoir de la part de l'organisme assureur une information détaillée sur les comptes de résultats techniques et financiers, les intérêts crédités aux comptes individuels de retraite et les projets de revalorisation des rentes en cours de service, puis d'exprimer un avis sur ces sujets,
d'examiner, le cas échéant, les difficultés pouvant survenir dans l'administration du régime (fourniture et contenu des relevés individuels de droits, exécution des paiements, etc.).
La commission de suivi est composée de :
un membre titulaire et un membre suppléant désigné, parmi les salariés de SICAE OISE, par chaque organisation syndicale signataire du présent accord,
en nombre égal, de représentants de la Direction.
Elle se réunit au moins une fois par an.
XI - ENTRÉE EN VIGUEUR, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Il pourra être modifié selon les dispositions des articles L. 2261-7 du Code du travail et suivants, notamment en cas de changement significatif des règles sociales et fiscales applicables à ce type de régime.
Il pourra être dénoncé à tout moment, par la Direction de l'entreprise ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires, sans préjudice du respect des dispositions négociées au niveau de la branche professionnelle. La dénonciation devra se faire selon les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
XII – MOdalites transitoires avant le choix de l’organisme assureur
Dans un souci de recherche de sécurité, d’efficacité et d’optimisation du choix de l’organisme assureur, SICAE-OISE a décidé d’adhérer au groupement d’achat constitué par des Entreprises Locales de Distribution afin de procéder à la sélection du ou des organismes assureurs qui géreront le régime de retraite supplémentaire. La procédure de sélection de cet organisme ne permettra pas de conclure le contrat avant la fin du 1er semestre 2009. Les parties conviennent que les cotisations salariales et patronales seront précomptées à partir de la paye du mois de février 2009 et seront portées sur un compte d’attente. Les sommes portées sur ce compte d’attente porteront intérêts au bénéfice des salariés. Ces intérêts seront calculés sur la base de la variation du taux EONIA entre la date de précompte sur la paye et la date du premier versement à l’organisme assureur.
XIII - DÉPÔT
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès du Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricole de BEAUVAIS et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de COMPIÈGNE, conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire original en sera conservé par chaque partie signataire.