Accord d'entreprise SICAE OISE

Accord relatif aux collèges électoraux

Application de l'accord
Début : 16/09/2023
Fin : 13/11/2027

23 accords de la société SICAE OISE

Le 15/09/2023


Accord relatif aux collèges électoraux

SICAE OISE







ENTRE


La Société SICAE – OISE, sise 32 rue des Domeliers 60200 COMPIEGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le n° 925 620 262,


Représentée par Monsieur , Directeur Général Délégué, dûment habilité,
D’une part


ET


Les organisations syndicales suivantes :

CFE – CGC, représentée par Monsieur
CGT, représentée par Monsieur


D’autre part 


Il a été négocié et conclu l’accord ci-après.



PRÉAMBULE


Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Économique (CSE).

L’élection de renouvellement du CSE est planifiée sur le quatrième trimestre 2023.

Contrairement aux dernières élections organisées en 2019, il n’est pas nécessaire d’envisager la création d’un troisième collège électoral compte tenu que l’effectif cadre est passé de 17 en 2019 à 25 en 2023.

Cependant pour mémoire, en vertu de l’alinéa 1er de l’article L2314-12 du Code du travail modifié par l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017, un accord peut modifier la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.


TITRE 1 : Colleges electoraux



CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent titre a pour objet de modifier la composition des collèges électoraux, lors du renouvellement de l’élection du Comité Social et Economique.

CHAPITRE 2 : Nombre de COlleges electoraux

Compte tenu de l’effectif de SICAE Oise, actuellement de 148,66 (effectif au 31 août 2023), de l’effectif théorique de l’entreprise à la date du 1er tour de scrutin de 147,23 équivalents temps pleins et du nombre de collaborateurs relevant du statut « cadre », égal à 25, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique relèvent des trois collèges suivants en application de l’article L2314-11 du code du travail) :

  • le collège des ouvriers et employés (1er collège) ;

  • le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés (2ème collège),

  • le collège cadres (3ème collège).


Par ailleurs, compte tenu de l’effectif, 7 sièges de titulaires et 7 sièges de suppléants, seront à pourvoir.


CHAPITRE 3 : composition des COlleges electoraux

Les parties conviennent qu’il est nécessaire d'assurer une représentation en adéquation avec la structure de l'entreprise.

Par conséquent, en vertu des dispositions du chapitre précédent, les parties conviennent de la composition suivante des collèges électoraux :

•Collège Exécution (1er collège) : agents statutaires relevant des Groupes Fonctionnels 1 à 6,
•Collège Maîtrise (2ème collège) : agents statutaires relevant des Groupes Fonctionnels 7 à 11,
•Collège Cadres (3ème collège) : agents statutaires relevant des Groupes Fonctionnels 12 à 19 et des positions U portées dans la grille des chefs d’unité de la convention précitée



TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES


1/ DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est prévu le « 13 novembre 2023 ».

2/ ADHESION, REVISION DU PRESENT ACCORD


Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

3/ DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction, aux membres du CSE et aux délégués syndicaux.

Fait à Compiègne, le 15/09/2023 en 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,Pour l’organisation syndicale CGT,
MonsieurMonsieur

Pour SICAE-OISE,
Le Directeur Général Délégué
Monsieur

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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