ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE 4 JOURS
Entre les soussignés, La Société D’une part, Et, Et les salariés de la société, consultés sur le projet d'accord, D’autre part, Il a été conclu le présent accord collectif relatif à la mise en place de l’organisation de la semaine de travail sur 4 jours. PREAMBULE La Société a entamé des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail et a envisagé une alternative à l’organisation du travail sur 5 jours, en mettant en place la semaine de 4 jours de travail, sans réduction du temps de travail. La Société ainsi que les salariés sont conscients des avantages de l’instauration de la semaine de 35 heures sur quatre jours, en termes de lutte contre la pénibilité, sur les conditions de travail et la santé des salariés ainsi que sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société (hors personnel administratif), présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel. Les alternants, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail. Ainsi, les alternants ne sont pas concernés par la mise en place de la semaine de 4 jours. Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux travailleurs intérimaires, ni aux stagiaires. ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail dans l’entreprise sera de 35 heures de travail effectif, répartie sur 4 jours de travail, et non plus sur 5 jours. Compte tenu de la répartition sur 4 jours, la durée du travail quotidienne est fixée à :
9 heures du lundi au mercredi,
8 heures le jeudi.
Chaque salarié bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire par semaine, lequel sera fixé au vendredi. La direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’une semaine. Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraîne pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire prévu par la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire est d’une durée minimale de 36 heures consécutives, incluant le dimanche.
ARTICLE 3 – EXCEPTION A LA SEMAINE DE 4 JOURS La direction se réserve la possibilité d’exclure l’organisation du travail sur 4 jours, lorsqu’il s’agira de former du personnel, ou lorsque les contraintes de l’activité le justifient, ainsi, il pourra être imposé le recours à la semaine de 5 jours. ARTICLE 4 – REMUNERATION La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraîne aucune diminution de la durée du travail, et par conséquent, aucune modification de la rémunération. ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord entrera en vigueur le 26 novembre 2023 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2023. Il a été proposé un accord à durée déterminée, afin de s’assurer que le nouveau mode d’organisation du travail convenait à l’ensemble des parties. Au terme de l’accord, les parties se réuniront pour décider de la signature d’un nouvel accord en vue de la poursuite de cette nouvelle organisation. ARTICLE 6 - REVISION DE L'ACCORD Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d'adapter lesdites dispositions. ARTICLE 7 - NOTIFICATION ET DEPOT Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Fait à , Le 12 octobre 2023 Pour la Société,