Accord d'entreprise SICAREV COOP

Accord collectif relatif à la mise en place d'un COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 30/04/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SICAREV COOP

Le 18/04/2025


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS SET TYPEDOC "VA" VA

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’UES SICAREV COOP, enregistrée au RCS de Roanne sous le numéro 841 292 857 dont le siège social est situé au 197 Route de Charlieu, 42300 ROANNE, représentée par ……………………………. en sa qualité de ……………………………..


D’une part,Ci-après dénommée « UES SICAREV COOP» ou « la société »
ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES SICAREV COOP :

  • La délégation syndicale …………………. représentée par …………………………, en qualité de Déléguée Syndicale,


D’autre part,
Ci-après dénommée, « l’organisation syndicale »
Et conjointement dénommées « les parties »
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Objet du présent accord PAGEREF _Toc194323313 \h 4
Article 2 - Salariés bénéficiaires du CET PAGEREF _Toc194323314 \h 4
Article 3 - Ouverture et gestion du CET PAGEREF _Toc194323315 \h 4
Article 4 - Alimentation du CET PAGEREF _Toc194323316 \h 4
4-1 - Alimentation du CET par le salarié PAGEREF _Toc194323317 \h 4
4-2 - Gestion du CET PAGEREF _Toc194323318 \h 5
4-2-1 - Unité de compte PAGEREF _Toc194323319 \h 5
4-2-2 - Relevés de compte PAGEREF _Toc194323320 \h 5
Article 5 – Plafonds PAGEREF _Toc194323321 \h 5
5-1 - Plafond annuel PAGEREF _Toc194323322 \h 5
5-2 - Plafond global PAGEREF _Toc194323323 \h 5
Article 6 - Utilisation du CET PAGEREF _Toc194323324 \h 6
6-1- Utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc194323325 \h 6
6-1-1 - Nature des congés pouvant être rémunérés au moyen du CET : PAGEREF _Toc194323326 \h 6
6-1-2- Modalités liées à la prise des congés au titre du CET PAGEREF _Toc194323327 \h 7
6-1-3- Situation du salarié pendant l’utilisation du CET PAGEREF _Toc194323328 \h 7
6-2- Monétisation du CET PAGEREF _Toc194323329 \h 9
6-3- Don de jours de repos à un autre salarié proche aidant PAGEREF _Toc194323330 \h 9
Article 7 - Conséquences d’une rupture du contrat de travail sur les droits des salariés PAGEREF _Toc194323331 \h 10
7-1 - En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ en retraite...) PAGEREF _Toc194323332 \h 10
7-2 - En cas de changement d’employeur PAGEREF _Toc194323333 \h 11
7-3 - En cas de décès du salarié PAGEREF _Toc194323334 \h 11
Article 8 - Garantie des droits acquis sur le CET PAGEREF _Toc194323335 \h 11
Article 9 - Cessation de l’accord PAGEREF _Toc194323336 \h 11
Article 10 - Dispositions finales PAGEREF _Toc194323337 \h 11
10-1- Informations des salariés PAGEREF _Toc194323338 \h 11
10-2 - Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc194323339 \h 12
10-3 - Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc194323340 \h 12
10-4 - Révision PAGEREF _Toc194323341 \h 12
10-5 - Dénonciation PAGEREF _Toc194323342 \h 12
10-6 - Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc194323343 \h 13


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE


L’UES SICAREV COOP a proposé à l’organisation syndicale de mettre en place un accord permettant aux salariés qui le souhaitent de pouvoir cumuler des droits à congé rémunéré.

Conscient des attentes des salariés, afin de concilier leur vie professionnelle avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de leur vie personnelle, les parties ont souhaité proposer aux salariés un dispositif permettant à chacun d’envisager la gestion de leur compte épargne temps.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 18 avril 2025 et un accord a été conclu le 18/04/2025.

Les signataires du présent accord ont également souhaité privilégier une utilisation des droits du CET en congés différés afin de financer un projet de départ anticipé à la retraite ou tout autre congé autorisé mais non rémunéré.

La Direction de l’UES SICAREV COOP a également souhaité faciliter le don de jours entre les salariés dans un esprit de solidarité avec les salariés rencontrant des évènements tragiques dans leur vie personnelle.

Le présent accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps du CET,
  • les conditions d’utilisation des droits,
  • les conditions de liquidation des droits,
  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET à une autre entreprise du Groupe



Article 1 - Objet du présent accord

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • D’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite,
  • De pouvoir, en cas de circonstances exceptionnelles liées à un évènement tragique, bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises,
  • De renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié proche aidant, ou victime d’un évènement tragique.

Article 2 - Salariés bénéficiaires du CET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat à durée indéterminée, dès lors qu’ils totalisent une ancienneté continue, au sein de l’UES SICAREV COOP, de 12 mois.
Article 3 - Ouverture et gestion du CET

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert qu’à l’initiative du salarié.
Le compte épargne-temps est ouvert sur demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au compte épargne-temps.
L’ouverture du compte épargne-temps et sa tenue sera assurée pour chaque salarié éligible par la Direction des ressources humaines de l’UES SICAREV COOP.
Après son ouverture, le compte de chaque salarié se poursuit d’année en année par tacite reconduction.
Le cas échéant, la Direction se réserve la faculté de mettre en place ou de développer un outil de gestion informatique approprié.
Le salarié pourra être informé de l’état de son compte en contactant le service des ressources humaines de son établissement.

Article 4 - Alimentation du CET

4-1 - Alimentation du CET par le salarié


Le salarié bénéficiaire du compte épargne temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par :

  • Le solde de ses jours de congés payés annuels acquis au 31 mai de l’année N-1, excédant 24 jours ouvrables dans la limite de 6 jours ouvrables par an, et sous réserve que le salarié ait déjà pris 24 jours ouvrables de congés payés sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;
  • Le solde de ses jours de congés payés annuels de l’année N-2, excédant 24 jours ouvrables dans la limite de 6 jours ouvrables par an, et sous réserve que le salarié ait pris 24 jours ouvrables de congés payés par an sur les périodes précédentes ;
  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, dans la limite de 35

    heures ou 37H par an selon l’horaire collectif applicable ;

  • Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’accord d’aménagement du temps de travail dans la limite de 5 jours par an ; il s'agit des jours RTT et des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou en heures ;

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés ou de repos.

Il est précisé que les jours ayant la nature d'autorisations d'absence rémunérées ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps, notamment, et par exemple, les congés exceptionnels pour événements familiaux, les jours aidants/handicap.

Le CET peut être alimenté chaque année, au plus tard le dernier jour de la période de référence pour la prise des congés, quelle que soit leur nature, soit au plus tard le 31 mai de l’année.

4-2 - Gestion du CET


4-2-1 - Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour.

4-2-2 - Relevés de compte

Un relevé des droits acquis est adressé au salarié chaque année.

Article 5 – Plafonds

5-1 - Plafond annuel

La totalité des jours de repos reportés dans le CET ne peut excéder 10 jours ouvrés par année civile.

5-2 - Plafond global


Les parties conviennent que l’alimentation du CET ne peut pas conduire à ce que les droits épargnés dans le CET, hors alimentation initiale des N-2 :

  • dépassent 60 jours ouvrés par salarié.
Ce plafond est toutefois porté à 100 jours ouvrés pour les salariés âgés de plus de 55 ans au 31 décembre de l’année considérée.

  • dépassent le montant maximum des droits garantis par l’AGS une fois convertis en numéraires dans les conditions prévues au REF _Ref57627045 \r \h \* MERGEFORMAT 6-2.

Le salarié ne peut procéder à aucune alimentation sur son CET qui aurait pour conséquence le dépassement de ces plafonds.

Dans le cas d’une demande partiellement excédentaire, le salarié devra impérativement modifier sa demande d’alimentation en retirant suffisamment de jours afin que les plafonds précités soient respectés. A défaut, sa demande ne pourra être prise en compte.

Article 6 - Utilisation du CET
Les parties conviennent que l’utilisation du CET doit se faire prioritairement pour rémunérer un congé. Ce n’est qu’exceptionnellement que les droits du CET pourront être monétisés.

  • - Utilisation du CET pour rémunérer un congé


6-1-1 - Nature des congés pouvant être rémunérés au moyen du CET :

  • Congé de fin de carrière

Le CET pourra rémunérer un congé de fin de carrière, dans le cadre de la cessation totale ou progressive d'activité pour les salariés âgés de plus de 60 ans.

Le CET devra permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

L'autorisation d'utilisation du CET sera accordée sous réserve :

  • du respect des délais de prévenance suivants :
  • En cas de cessation totale : délai de prévenance de 6 mois avant la date de mobilisation des jours de congés
  • En cas de cessation progressive : délai de prévenance de 6 mois avant la date de début de réduction du temps de travail
  • que le salarié présente une demande de départ en retraite ;
  • que le salarié ait épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, et RTT préalablement à son départ en congé de fin de carrière. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.
  • Congé pour projet personnel

Le CET pourra rémunérer un congé pour un projet personnel d'une durée minimum de

5 jours ouvrés, non fractionnable, pouvant être accolés, ou non, aux congés payés traditionnels, en accord avec le hiérarchique qui devra tenir compte des contraintes d'organisation de son unité.

Le droit à congé pour projet personnel est ouvert dès que

5 jours sont comptabilisés dans le CET.



  • Passage à temps partiel


Le CET pourra être utilisé par le salarié pour rémunérer un passage un temps partiel.

  • Autres congés

Le CET pourra être utilisé par le salarié pour rémunérer tout ou partie :

  • d’un congé de solidarité familiale pris conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants du code du travail ;
  • d’un congé de proche aidant pris conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du code du travail ;
  • d’un congé parental d’éducation prévu par les articles L 1225-47 du code du travail, d’un congé de présence parental prévu à l’article R 1225-14 du code du travail.

6-1-2- Modalités liées à la prise des congés au titre du CET
L’utilisation du compte afin de rémunérer un congé ne pourra se faire qu’après épuisement des congés payés et JRTT disponibles.

  • Délais de prévenance

Le délai de prévenance est fixé à 3 mois avant le départ effectif en congés (sauf cas de congé de fin de carrière, auquel cas le délai est de 6 mois).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit, à la demande du salarié, et sous réserve de l’accord exprès de l'employeur.

Il en sera de même en cas d'accord collectif, le cas échéant.

  • Délais de réponse par l’employeur

Le Service Ressources Humaines, après avis de la hiérarchie du salarié, fera part de son accord ou des motifs du report d’une demande de congés dans le mois qui suit la demande du salarié.

  • Retour du salarié avant le terme du congé

En cas de circonstances exceptionnelles, et exclusivement dans le cadre d'un congé pour projet personnel, le salarié peut demander à revenir dans l'entreprise avant le terme de son congé.
Ce retour anticipé est subordonné à l’accord exprès de l'employeur.

Dans ce cas, il bénéficie des garanties définies au 6-1-3 du présent accord, et le solde du congé non utilisé est réaffecté au CET.

6-1-3- Situation du salarié pendant l’utilisation du CET

  • Au regard du contrat de travail

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

Durant cette suspension, les obligations du salarié notamment de loyauté, de fidélité, de réserve et de discrétion subsistent.

Le salarié demeure inscrit à l'effectif de l'entreprise, éligible et électeur aux élections professionnelles.

La partie du congé rémunérée par le CET est considérée comme temps de travail effectif pour la détermination des droits relatifs à l'ancienneté, à l'intéressement et à la participation.

Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

La référence de calcul des couvertures de prévoyance sociale est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.


  • Au regard de la rémunération

Le salarié perçoit, pendant la durée du congé correspondant aux droits acquis au titre du CET, une indemnité calculée sur la base du salaire de base tenant compte de l’ancienneté, hors sujétions et prime variable, en vigueur lors de son départ en congé. A ce titre, la mention de CET, la durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

La maladie ou l’accident pendant le congé n’interrompt pas l’indemnisation et ne prolonge pas la durée du congé.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

Un salarié ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des jours fériés afférents à une période de congé sans solde financé par un compte épargne-temps.

  • A l’issue du congé

A l’exception de ceux ayant opté pour un congé de fin de carrière, les salariés sont assurés de retrouver leur emploi ou un emploi similaire, aux mêmes conditions de rémunération et dans le respect des règles de mobilité applicables au jour de leur retour.

Le salarié ne peut interrompre un congé pour projet personnel qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne peut interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspond au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

  • - Monétisation du CET

Les parties conviennent que la monétisation du CET doit demeurer exceptionnelle.

Ainsi, le salarié aura la faculté de renoncer à l'utilisation de son compte épargne temps dans le cadre d’un congé et de demander la conversion de tout ou partie des droits épargnés en une indemnité uniquement dans les cas de déblocage mentionnés ci-dessous et dans la limite des droits déposés dans l’année de la demande de monétisation.

Cette monétisation doit recevoir l’accord de l’UES SICAREV COOP et est possible lorsque le salarié justifie se trouver dans l’une des situations suivantes :

  • Invalidité du bénéficiaire au sens des 2 et 3 de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • Invalidité du conjoint ou du partenaire de PACS au sens des 2 et 3 de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • Invalidité de l’enfant dont le bénéficiaire a la charge effective et permanente au sens des 2 et 3 de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • Décès du conjoint ou du partenaire de PACS ;
  • Etat de surendettement du ménage constaté judiciairement ;
  • Divorce, lorsque l’intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

En outre, et conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la monétisation des droits épargnés au sein du CET n’est pas possible pour les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels, hors cas de liquidation totale des droits épargnés notamment en cas de rupture du contrat de travail.

Une demande de monétisation doit être faite dans les 15 premiers jours de chaque mois, pour pouvoir bénéficier du versement en paie sur le même mois.
La cessation du contrat de travail du salarié emporte automatiquement liquidation de la totalité des droits inscrits au CET qui sont alors versés au salarié.

Les jours de repos qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment du paiement de l’indemnité sur la base du salaire de base et de l’ancienneté.

  • - Don de jours de repos à un autre salarié proche aidant

Conformément aux articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos provenant de son compte épargne temps au profit :

  • d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L 3142-16 du code du travail ( conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge, collatéral jusqu’au 4ème degré, ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin, Pacsé, personne âgée ou handicapées avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel) ;

  • d’un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • d’un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée. Ce don peut intervenir au cours de l'année civile suivant la date du décès.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

Le salarié bénéficiant d’un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Les modalités de l’organisation d’un don de jour(s) de repos au bénéfice d’un autre salarié sont définies lors d’une réunion de CSE de l’établissement.

Article 7 - Conséquences d’une rupture du contrat de travail sur les droits des salariés
7-1 - En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ en retraite...)

Conformément aux dispositions légales, la rupture du contrat de travail des salariés, pour quelque motif que ce soit, entraîne, au choix pour le salarié :

  • Soit la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne temps.
L’indemnité correspondante a le caractère de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.

  • Soit la demande auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la consignation de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.

Le salarié est tenu d’informer la Direction de son choix dans le mois qui suit la notification de la rupture de son contrat de travail.
A défaut de choix du salarié dans le délai requis, il sera fait application du premier cas.

7-2 - En cas de changement d’employeur

Le transfert du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du code du travail

Le transfert de la valeur du compte entre deux employeurs successifs, y compris au sein du groupe SICAREV, en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du code du travail n’est pas possible, sauf en cas d’accord tripartite entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur. À défaut d’accord tripartite, les droits épargnés dans le CET peuvent être consignés auprès d’un organisme tiers conformément à l’article L.3153-2 du code du travail.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Les sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

7-3 - En cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 8 - Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont garantis dans les conditions prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail.

En l’absence de dispositif de garantie conventionnel, la part des droits épargnés dans un CET qui excède le plafond de garantie de l’AGS (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage) doit être versée sous forme d’indemnité au salarié (article L3153-1 du Code du travail).

Article 9 - Cessation de l’accord

En cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif, le Compte Epargne Temps n’est plus alimenté.

Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et présents sur son propre compte au jour de la cessation de l’accord.
Article 10 - Dispositions finales
10-1- Informations des salariés

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction réservés à cet usage. Chaque salarié recevra également une information individuelle, jointe au bulletin de salaire, sur les modalités de fonctionnement du CET.

10-2 - Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entre en vigueur à compter du 30 avril 2025.

10-3 - Suivi et interprétation de l’accord

Les signataires du présent accord prévoient la tenue, une fois par an, d’une réunion de suivi de cet accord d’entreprise afin de résoudre les difficultés d’application, de veiller à la bonne application du dispositif, en particulier à son adaptation aux évolutions législatives ou réglementaires.

Cette réunion se tient devant le CSE avec présence, le cas échéant, de la déléguée syndicale de l’organisation syndicale signataire.

Les parties signataires du présent accord peuvent demander une interprétation de l’accord et une réunion devra se tenir dans les 15 jours suivants la demande d’une des parties signataires, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge pour tenter de régler tout différend d’interprétation né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à n’initier aucune procédure contentieuse liée au différend faisant l'objet de ces négociations.

10-4 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
En cas de difficultés d'application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de la 1ère présentation de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

10-5 - Dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente pourra dénoncer le présent accord, dans les conditions énoncées à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes à l’accord.

10-6 - Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.


Fait à Roanne, le 18 avril 2025
(En 3 exemplaires)

Pour l’UES SICAREV COOP

…………………………………………

Pour l’organisation syndicale représentative,

Pour …………………………..,
………………………………..
Déléguée Syndicale,



Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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