Accord d'entreprise SICAREV COOP

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SICAREV COOP

Application de l'accord
Début : 16/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SICAREV COOP

Le 16/01/2020


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société

Ci-après « La Société »

D'une part,


ET


Déléguée Syndicale, du syndicat


Dûment mandatée pour représenter respectivement son syndicat au niveau de

D'autre part,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule


Dans ce cadre, et conformément aux dispositions légales applicables, l’ensemble des salariés de ces sociétés ont été transférés (« les salariés transférés ») au sein de la société sur le fondement de l’article L1224-1 du code du travail.
Il est rapidement apparu nécessaire de mettre en place une organisation du travail commune à l’ensemble des salariés issus des différentes structures et d’harmoniser la durée du travail.
Dans cette perspective, la Direction de la société a souhaité mettre en place une annualisation du temps de travail sur une base moyenne hebdomadaire de 37 heures afin de répondre aux aléas saisonniers liés à l’activité tout en garantissant et en préservant l’équilibre vie privée / vie professionnelle des collaborateurs, le bien-être au travail par une maîtrise des amplitudes horaires de travail tout en garantissant l’équilibre financier pour le collaborateur, notamment par le lissage de sa rémunération.
C’est donc dans ce souci que la Direction de la Société et les partenaires sociaux au sein de la Société se sont entendus pour négocier l’aménagement du temps de travail par le présent accord collectif.
Au terme de 2 réunions de négociations qui se sont tenues entre 29 novembre et 6 décembre 2019, les parties à la négociation ont abouti au présent accord.
Le CSE de la société a été informé et consulté sur l’organisation du travail issu du présent accord.
Ce dernier s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il repose sur les principes d’organisation suivants :
  • Une durée du travail fixée collectivement à 37 heures
  • Une organisation du travail annualisée sur une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures
  • Des cadres autonomes et des cadres et non cadres itinérants en forfaits jours
Il entrera en vigueur à compter du lundi 3 février2020.
Le présent avenant se substitue à toute pratique, usage ou dispositions contraires contenues dans des accords atypiques ou accords d’entreprises antérieurs portant sur le même objet.


SOMMAIRE

TOC \o "1-8" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc31735130 \h 3

Article 1 :Cadre juridique PAGEREF _Toc31735131 \h 5
Article 2 :Champ d’application PAGEREF _Toc31735132 \h 5
Article 3 :Temps de travail effectif PAGEREF _Toc31735133 \h 5
Article 4 :Temps de pause PAGEREF _Toc31735134 \h 6
Article 4.1 : Temps de pause PAGEREF _Toc31735135 \h 6
Article 4.2 : Temps de restauration PAGEREF _Toc31735136 \h 6
Article 5 :Temps de repos quotidien PAGEREF _Toc31735137 \h 6
Article 6 :Temps de repos hebdomadaire PAGEREF _Toc31735138 \h 6
Article 7 :Durées maximales de travail PAGEREF _Toc31735139 \h 7
Article 8 :Définition des jours travaillés au sein d’une même semaine PAGEREF _Toc31735140 \h 7
Article 9 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc31735141 \h 7
Article 10 :Le travail de nuit PAGEREF _Toc31735142 \h 8
Article 10.1 : Définitions PAGEREF _Toc31735143 \h 8
Article 10.2 : Organisation du travail dans le cadre d’un poste de nuit PAGEREF _Toc31735144 \h 8
Article 10.3 : Contreparties des heures de nuit PAGEREF _Toc31735145 \h 8
Article 10.4 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail PAGEREF _Toc31735146 \h 8
Article 10.5 : Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc31735147 \h 9
Article 10.6 : Égalité professionnelle PAGEREF _Toc31735148 \h 9
Article 10.7 : Formation professionnelle PAGEREF _Toc31735149 \h 9
Article 10.8 : Surveillance médicale renforcée PAGEREF _Toc31735150 \h 9
Article 11 :Définition et champ d’application PAGEREF _Toc31735151 \h 10
Article 12 :Période de référence d’annualisation PAGEREF _Toc31735152 \h 10
Article 13 :Durée conventionnelle du travail PAGEREF _Toc31735153 \h 10
Article 14 : Les différents modes d’aménagement PAGEREF _Toc31735154 \h 11
Article 14.1 : Aménagement sous forme d’une annualisation sur la base de 37 heures en moyenne + 5 jours de repos, soit 1714 heures annuelles planifiées PAGEREF _Toc31735155 \h 11
Article 14.2 : Aménagement sous la forme d’une annualisation sur la base de 37 heures en moyenne sans jour de repos, soit 1679, 80 heures annuelles. PAGEREF _Toc31735156 \h 11
Article 14.3 : Aménagement individuel sous la forme de forfait annuel en heures sur la base de 37,5 à 40 heures en moyenne, soit 1725,20 à 1816 heures annuelles sans jour de repos PAGEREF _Toc31735157 \h 11
Article 15 :Planification des horaires collectif de travail pour les salariés en annualisation 37 heures en moyenne avec ou sans les 5 jours de repos PAGEREF _Toc31735158 \h 12
Article 15.1 : Planification prévisionnelle annuelle des volumes horaires hebdomadaires PAGEREF _Toc31735159 \h 12
Article 15.2 : Planification prévisionnelle trimestrielle des horaires de travail PAGEREF _Toc31735160 \h 13
Article 15.3 : Modification des plannings et délais de prévenance PAGEREF _Toc31735161 \h 13
Article 16 :Contrôle et suivi de la durée du travail annuelle PAGEREF _Toc31735162 \h 14
Article 16.1 : Contrôle par l’affichage d’horaire collectif PAGEREF _Toc31735163 \h 14
Article 16.2 : Les salariés assujettis à un système de contrôle par badge PAGEREF _Toc31735164 \h 14
Article 17 :Heures supplémentaires PAGEREF _Toc31735165 \h 14
Article 17.1 : Généralité PAGEREF _Toc31735166 \h 14
Article 17.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc31735167 \h 15
Article 17.3 : Contrepartie aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc31735168 \h 15
Article 18 :Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc31735169 \h 16
Article 19 :Traitement des absences PAGEREF _Toc31735170 \h 16
Article 20 :Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence PAGEREF _Toc31735171 \h 16
Article 21 :Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiel soumis à l’annualisation PAGEREF _Toc31735172 \h 17
Article 21.1 : Généralités PAGEREF _Toc31735173 \h 17
Article 21. 2 : Calcul de l’annualisation pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc31735174 \h 17
Article 21.3 : Heures complémentaires PAGEREF _Toc31735175 \h 17
Article 21.4 : Planification des horaires de travail des salariés à temps partiels PAGEREF _Toc31735176 \h 18
Article 21.5 : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc31735177 \h 18
Article 21.6 : Traitement des absences PAGEREF _Toc31735178 \h 18
Article 21.7 : Départ ou arrivée du salarié en cours de période de référence PAGEREF _Toc31735179 \h 19
Article 22 :Règles de fractionnement des congés PAGEREF _Toc31735180 \h 19
Article 23 :Maintien de la non-application des jours de congés d’ancienneté conventionnels PAGEREF _Toc31735181 \h 19
Article 24 :Salariés au forfait annuel en jours - Champ d'application : Les salariés autonomes PAGEREF _Toc31735182 \h 19
Article 25 :Durée du travail PAGEREF _Toc31735183 \h 20
Article 26 :Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc31735184 \h 20
Article 27 :Acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc31735185 \h 21
Article 28 :Pose des jours de repos PAGEREF _Toc31735186 \h 21
Article 29 :Gestion des entrées et sorties PAGEREF _Toc31735187 \h 21
Article 30 :Rémunération PAGEREF _Toc31735188 \h 22
Article 31 :Modalités de décompte des journées ou demi-journée de travail PAGEREF _Toc31735189 \h 22
Article 32 : Rachat des jours de repos PAGEREF _Toc31735190 \h 22
Article 33 :Équilibre entre vie professionnelle et vie privée PAGEREF _Toc31735191 \h 23
Article 34 :Suivi de l'intensité de travail des collaborateurs en forfait jours PAGEREF _Toc31735192 \h 23
Article 34.1 : Suivi mensuel PAGEREF _Toc31735193 \h 23
Article 34.2 : Suivi annuel PAGEREF _Toc31735194 \h 24
Article 34.3 : Dispositif de veille et d'alerte PAGEREF _Toc31735195 \h 24
Article 34. 4 : Dispositif complémentaire d'alerte sur l'intensité de travail. PAGEREF _Toc31735196 \h 25
Article 35 :Les conventions individuelles PAGEREF _Toc31735197 \h 25
Article 36 :Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc31735198 \h 25
Article 37 :Commission de suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc31735199 \h 26
Article 38 :Durée, renouvellement, entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc31735200 \h 26
Article 39 :Révision et dénonciation PAGEREF _Toc31735201 \h 26
Article 40 :Dépôt et publicité PAGEREF _Toc31735202 \h 27



Dispositions liminaires

  • Article 1 :Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
  • Article 2 :Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou partiel, à durée indéterminée ou déterminée.
Le présent accord ne s'applique pas aux cadres dirigeants, pour lesquels la législation sur la durée du travail n'est pas applicable.



Titre 1 :Durée du travail - définitions

  • Article 3 :Temps de travail effectif
Les parties conviennent que, pour l’application des dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail du présent accord, la durée du travail s’entend du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il s’agit du temps de travail réellement accompli.
Dans le cadre de cette définition, par principe, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, par exemple et sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail.
  • Article 4 :Temps de pause
Article 4.1 : Temps de pause
On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Au regard des dispositions légales, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Article 4.2 : Temps de restauration
Il est rappelé que les temps de pause destinés à la restauration des salariés ne constituent pas du temps de travail effectif.
Il est convenu que chacun des salariés bénéficiera d’un temps de restauration de 45 minutes à 1 heure 30 dont les horaires précis seront définis par service par le responsable hiérarchique.
  • Article 5 :Temps de repos quotidien
On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article D 3131-1, l’employeur pourra déroger, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, à cette période de repos minimale en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Dans ces cas, une attribution de périodes au moins équivalentes de repos sera attribuée aux salariés intéressés.
Ce repos pourra être réduit à 9 heures au minimum dans les cas de surcroit d’activité ou dans le cas de la collecte et du transport d’animaux vivants et des activités liées.

  • Article 6 :Temps de repos hebdomadaire
Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h.
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).
Conformément aux dispositions de l’article L3132-4, le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.
Ce repos hebdomadaire pourra toutefois être réduit jusqu'à 33 heures au minimum compte tenu de la réduction possible du repos quotidien dans les cas mentionnés à l’article 5.
  • Article 7 :Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-35 du code du travail, le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
  • la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives;
  • la durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures, sauf en cas de circonstance exceptionnelle, le plafond maximal absolu étant en tout état de cause égal à 60 heures ;
  • la durée quotidienne ne pourra en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, ou en cas d’accroissement d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. En pareil cas, la durée quotidienne sera portée à 12 heures.
L’amplitude journalière, c'est-à-dire le temps s’écoulant entre la prise du poste et la fin du poste, pauses comprises, ne peut dépasser 13 heures, sauf exceptions visées à l’article 5.
  • Article 8 :Définition des jours travaillés au sein d’une même semaine
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord peuvent travailler du lundi au samedi.
A titre exceptionnel et dans le cadre des dérogations permanente de droit de l’article L3132-12 du code du travail, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche dans le cadre de marchés, foires et expositions.
Il s’agit des salariés occupant les postes listés en annexe 1.
Dans ce cadre, le repos hebdomadaire sera accordé par roulement.
  • Article 9 : Journée de solidarité
En application de l’article L.3133-7 du Code du Travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence, sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Cette journée de solidarité s’entend de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heure et d’une journée de travail pour les personnes dont le temps de travail est décompté en jours.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7 heures ci-dessus rappelée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Elle est obligatoire pour tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée.
Elle ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires et n'ouvre droit à aucun repos compensateur.
  • Article 10 :Le travail de nuit
Article 10.1 : Définitions
  • Travail de nuit
Est considéré comme du travail de nuit, conformément à l’article L. 3122-15 du Code du travail, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
  • Cas de recours
Conformément à l’article L.3122-15 du code du travail, le travail de nuit est envisagé pour la collecte et le transport d’animaux vivants et les activités liées. Il s’agit des salariés occupant les postes visés en annexe 1.
  • Travailleurs de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, en référence à l’article L. 3122-5 du Code du travail, celui qui accompli :
  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
  • pendant la même plage horaire, au moins 320 heures sur une période de 12 mois consécutifs, correspondant à l’année civile.
Article 10.2 : Organisation du travail dans le cadre d’un poste de nuit
  • Pauses des salariés de nuit
Tout salarié dont le temps de travail effectif de nuit atteint 6 heures continues bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes rémunérée à 100 % pendant laquelle les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations, ce temps de pause ne constituant pas du temps de travail effectif.
Il sera pris en fonction des nécessités de service.
Article 10.3 : Contreparties des heures de nuit
Les heures réalisées sur la période visée à l’article 10.1 par les salariés de la société seront susceptibles d’être majorées :
  • d'une majoration de 10 % de son taux horaire entre 21 heures et 22 heures ainsi qu'entre 5 heures et 6 heures ;
  • d'une majoration de 20 % de son taux horaire pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.

  • Contreparties en repos
Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie, d’un repos compensateur calculé comme suit :
  • 3 jours par période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile.
Ce repos est attribué à l’issue de cette période et est pris par journée complète dans un délai de six mois.
Article 10.4 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
La société respectera un délai de prévenance d'au moins 7 jours pour la communication du planning des travailleurs de nuit.
Cependant, ce délai de prévenance pourra éventuellement être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, avec information préalable des représentants du personnel s'ils existent.
Article 10.5 : Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales
Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent.
Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande et s’il existe un poste vacant, à un poste de jour pendant leur grossesse et les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité.
Article 10.6 : Égalité professionnelle
Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 10.7 : Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs de nuit réguliers bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de la société.
Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
Les salariés de nuit devront également accepter de passer en jours pour suivre les actions de formation.
Article 10.8 : Surveillance médicale renforcée
Conformément à l’article L. 4624-1 du Code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé.
La périodicité de ce suivi est fixée par le Médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, sans pouvoir excéder 3 ans.
Conformément à l’article R. 3122-12 du Code du travail, le Médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.
Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Le Médecin du travail est consulté avant tout projet important relatif à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.



Titre 2 :Organisation annuelle du temps de travail sur une durée moyenne à 37 heures hebdomadaire

  • Article 11 :Définition et champ d’application
L’organisation du temps de travail sur l’année constitue une possibilité ouverte par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et reprise par la loi n°2016-1088 dite loi « Travail » du 8 août 2016.
Cette forme d’organisation permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires étant décomptées à l’issue de cette période.
Le dispositif d’annualisation s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris les salariés en CDD lorsqu’ils sont d’une durée initiale supérieure à une semaine et peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel.
Lorsque les salariés sont embauchés en CDD sur une période inférieure ou égale à une semaine, l’aménagement de leur temps de travail sera décompté à la semaine, en référence à la durée légale de 35 heures.
L’annualisation s’effectuera sur une base de 37 heures en moyenne par semaine avec ou sans l’octroi de 5 jours de repos, soit une annualisation sur 1679,80 heures annuelles effectives (voir décompte ANNEXE 2)
  • Article 12 :Période de référence d’annualisation
Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail contenues dans le présent article est d’une année, débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l’année N.
A titre transitoire et compte tenu de la date de signature du présent accord, la première période d’annualisation se calculera sur la période allant du 3 février 2020 au 31 décembre 2020. De ce fait et sur cette période transitoire, la durée du travail sera calculée à due proportion.
  • Article 13 :Durée conventionnelle du travail
La durée conventionnelle de l’entreprise est fixée à 37 heures hebdomadaires, soit 160, 33 heures mensuelles. La rémunération mensuelle de chaque salarié intégrera les heures supplémentaires de 35 à 37 heures dans les conditions prévues à l’article 17-1 du présent accord.
  • Article 14 : Les différents modes d’aménagement
Article 14.1 : Aménagement sous forme d’une annualisation sur la base de 37 heures en moyenne + 5 jours de repos, soit 1714 heures annuelles planifiées
Les services concernés par ce mode d’aménagement sont les suivants :
  • Service technique non itinérant
Le nombre d’heures travaillées sur la période de référence est fixé à 1679,80 heures en temps de travail effectif + 5 jours de repos soit 1714 heures planifiées pour un droit intégral à congés payés, soit 37 heures hebdomadaires en moyenne.
Le calcul de la durée annuelle du travail est fixé en ANNEXE 2
Article 14.2 : Aménagement sous la forme d’une annualisation sur la base de 37 heures en moyenne sans jour de repos, soit 1679, 80 heures annuelles.
Les services concernés par ce mode d’aménagement sont les suivants :
  • Service administratif
Le nombre d’heures travaillées sur la période de référence est fixé à 1679,80 heures en temps de travail effectif pour un droit intégral à congés payés, soit 37 heures hebdomadaires en moyenne.
Le calcul de la durée annuelle du travail est fixé en ANNEXE 2
Article 14.3 : Aménagement individuel sous la forme de forfait annuel en heures sur la base de 37,5 à 40 heures en moyenne, soit 1725,20 à 1816 heures annuelles sans jour de repos
Certains salariés pourront bénéficier d’un dispositif de forfait annuel en heures en raison des contraintes liées à leur activité et l’impossibilité, pour ces salariés, d’appliquer la durée collective du travail.
Les personnels concernés sont les définis en ANNEXE 3
Chaque salarié concerné disposera d’un contrat de travail ou le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail, formalisant la convention individuelle de forfait horaires.
Cette convention précisera a minima :
  • le nombre d’heures sur la base duquel le forfait est défini
  • le rappel du respect nécessaire des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire
  • la rémunération forfaitaire du salarié.
Ces salariés travaillent 37.5, 38, 39 ou 40 heures hebdomadaires en moyenne et leur rémunération sera composée :
  • de 35 heures hebdomadaires qui correspondent à la durée légale du travail,
  • à laquelle se rajoute de trois à cinq heures rémunérées aux conditions des heures supplémentaires
Ce qui porte, pour un droit intégral à congés payés, le nombre d’heures travaillées effectivement sur la période de référence à :
37,5 heures
1702,50
38 heures
1 725,20
39 heures
1 770,60
40 heures
1 816,00

Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés et le cas échéant, des congés d’ancienneté et des congés spéciaux appliqués dans l’entreprise.
La rémunération mensuelle des salariés signataires d'une convention de forfait horaires est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année. A cela s’ajoute, le cas échéant, les heures supplémentaires réalisées et rémunérées selon les dispositifs légaux en vigueur.

L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les salariés ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée au décompte quotidien et au décompte hebdomadaire de leur temps de travail.
Le relevé mensuel reprenant le nombre d’heures travaillées par semaine et le nombre de jours de repos sera mis à disposition des salariés.
Le salarié qui n’aura pas été en mesure de respecter les temps de repos minimal quotidien et hebdomadaires pourra solliciter un entretien individuel sera organisé dans les quinze jours de sa demande avec son supérieur hiérarchique afin d’apprécier la charge de travail et de discuter de l’organisation du travail 
  • Entretien de suivi
Un entretien sera effectué chaque année, portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Chaque collaborateur visé par le présent article bénéficiera d’un entretien individuel à l’occasion de son entretien de progrès avec son manager.

  • Article 15 :Planification des horaires collectif de travail pour les salariés en annualisation 37 heures en moyenne avec ou sans les 5 jours de repos
L’activité des salariés de l’entreprise est soumise à des aléas saisonniers nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.
Notamment, certains personnels peuvent voir leur volume de travail fluctuer :
  • Soit en fonction de l’activité de la société qui se caractérise par une forte saisonnalité ;
  • Soit en fonction de cycles amenés à se répéter mensuellement en fonction des échéances spécifiques de leurs fonctions (services techniques ….)
Les horaires collectifs seront planifiés par service et le volume horaire attendu tiendra compte des 5 jours de repos éventuellement accordés.

Article 15.1 : Planification prévisionnelle annuelle des volumes horaires hebdomadaires
Le 15 janvier de chaque année au plus tard, le Responsable de chaque service établira et donnera aux collaborateurs un

planning collectif prévisionnel annuel de l’année à venir au regard du rythme de travail de l’année et des estimations.

Le planning collectif, qui sera affiché au sein de chaque service, indiquera pour chaque semaine de travail de l’année le volume d’heures à effectuer chaque semaine pour chaque service ou chaque équipe de travail soumis au présent accord.
Le planning annuel n’a donc pas vocation à fixer les horaires de travail mais uniquement le volume horaire hebdomadaire à effectuer.
La planification sera effectuée pour permettre aux salariés d’effectuer 1714 heures de travail effectif pour les services bénéficiant de 5 jours de repos ou 1679, 80 heures de travail effectif pour les services ne bénéficiant pas de jours de repos.
Le volume d’heures hebdomadaire attendues pourra varier entre 0 et 48 heures, selon les nécessités du service à adapter ses horaires à la fluctuation de son activité.
Article 15.2 : Planification prévisionnelle trimestrielle des horaires de travail
Au moins 7 jours avant le début de chaque période trimestrielle, le Responsable de chaque service établira et affichera dans son service un planning collectif prévisionnel pour le trimestre de référence suivant au regard du rythme de travail de la période précédente et des estimations.
Le planning trimestriel collectif prévisionnel, qui sera affiché au sein de chaque service, indiquera, pour le service concerné et pour chaque semaine de travail du trimestre suivant, le volume d’heures à effectuer ainsi que les horaires de début et de fin de poste pour chaque jour de chaque semaine.
Conformément aux dispositions de l’article L 3123-25 du code du travail, les journées de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas être inférieures à 3 heures continues (en dehors de raisons médicales).
Article 15.3 : Modification des plannings et délais de prévenance
L’entreprise informera le salarié, par tout moyen, de toute modification de l’organisation du travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement.
La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification du volume horaire ou des horaires collectifs tel que défini par le planning évoqué ci-avant.
Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :
  • en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, pannes, incident de circulation …), le délai sera réduit à 24 heures.
  • en cas de force majeure, comme par exemple les intempéries ou des événements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement, sans délai applicable.
Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent au salarié.
Une modification du planning pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié concerné.
Il est rappelé que l’existence d’un délai de prévenance n’a pas vocation à remettre en cause la possibilité pour chaque manager de demander à ses équipes de rester en fin de journée afin de terminer ou traiter un travail ou une demande urgente.
  • Article 16 :Contrôle et suivi de la durée du travail annuelle
Article 16.1 : Contrôle par l’affichage d’horaire collectif
Les services organisés selon le même horaire collectif afficheront les plannings de travail.
L’horaire collectif se définit comme l’horaire appliqué uniformément à l’ensemble d’un service ou d’une équipe de travail. Ce dispositif a pour objet de définir le cadre horaire dans lequel les salariés sont occupés, c'est-à-dire les heures de début et de fin de travail, ainsi que les heures et la durée des repos.
L’horaire collectif est adapté en fonction du dispositif d’annualisation en vigueur dans l’entreprise.

Article 16.2 : Les salariés assujettis à un système de contrôle par badge
Les services administratifs dont l’organisation peut permettre l’accès à un dispositif de contrôle par badge l’utiliseront pour suivre le temps de travail.
Il s’agit des salariés des services définis en annexe 4.
D’une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie du poste, sauf situation particulière ou en cas de circonstances exceptionnelles par exemple la survenance d’un accident du travail, malaises, déplacements, alerte incendie…
Le badgeage étant obligatoire, il est rappelé que, toute fraude de badgeage ou tentative de fraude est passible de sanction disciplinaire.
L’omission de badgeage à l’arrivée est considérée comme une absence, sauf intervention du supérieur hiérarchique pour régularisation.
En cas d’omission de badgeage au départ, le salarié doit déclarer auprès de sa hiérarchie son heure de départ. Sa hiérarchie devra valider cette heure de départ.
Le supérieur hiérarchique, en lien avec la Direction des Ressources Humaines, peut, le cas échéant, intervenir pour apporter les rectificatifs à la demande justifiée des intéressés.
Chaque membre du personnel est responsable de son propre badgeage dans les conditions fixées ci-dessus.
Il est rappelé que, il est formellement interdit à tout salarié de badger à la place d’un autre collaborateur.
Tout badgeage pour le compte d’autrui sera passible de sanction disciplinaire.
Le récapitulatif des heures réalisées par les salariés est conservé par la Direction des Ressources Humaines.
Chaque salarié pourra à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures de travail en consultant son compte personnel sur le logiciel de gestion des temps ou auprès de la Direction des Ressources Humaines.
  • Article 17 :Heures supplémentaires
Article 17.1 : Généralité
Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord en fin d’année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la limite annuelle de 1607 heures de travail effectif par an.
Il est rappelé que les heures supplémentaires n’ont à être effectuées que sur commande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
Les heures supplémentaires commandées sont obligatoires et ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie.
L’annualisation réduit la périodicité du paiement des heures supplémentaires qui n’intervient qu’une seule fois en fin de période.
Le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires au-delà du volume horaire correspondant à la durée collective de 37 heures en moyenne, soit 1679, 80 heures annuelles en temps de travail effectif.
Dans la mesure où la durée conventionnelle de travail est fixée à 37 heures en moyenne sur l’année, il est rappelé que les salariés bénéficieront de 2 heures supplémentaires par semaine rémunérées au taux majoré de 25 %.
Les heures supplémentaires ainsi rémunérées seront exclues du décompte des heures supplémentaires.
Article 17.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par période de référence annuelle.
Toutefois, ne s’imputent pas sur le contingent annuel :
  • les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 ;
  • les heures supplémentaires dont la contrepartie consiste en un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de la période d’annualisation.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve :
  • D’impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise faisant obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites,
  • D’un report par l’employeur de la date de prise, qui ne peut excéder deux mois
Le salarié adresse sa demande de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance.
Cette demande précise la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe le salarié de sa réponse.
Article 17.3 : Contrepartie aux heures supplémentaires
  • Majoration de salaire
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée annuelle de travail applicable, soit 1607 heures pour la période de référence complète.
Il convient à ce titre de prendre en considération les heures déjà rémunérées au titre de l’article 17-1 afin de déterminer, à la fin de la période de référence, le nombre d’heures supplémentaires à rémunérer.
Celles-ci sont majorées de 25 %
  • Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires et leur majoration pourront faire feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement sur décision de la Direction.
Ce repos compensateur doit être pris au plus tard le 31 mars de l’année n+1.
La demande doit être formulée dans un délai compatible avec l’organisation du service.
La prise du repos n’entraine aucune diminution de la rémunération.
  • Article 18 :Lissage de la rémunération
Il sera pratiqué, pour le personnel concerné par le présent accord, un lissage de la rémunération versée au mois le mois.
Pour les salariés dont la durée du travail est annualisée sur une base de 37 heures hebdomadaires, le salaire mensuel de base sera calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151,67 heures par mois, à laquelle s’ajoutera 8.66 heures supplémentaires majorées à 25%. La rémunération globale sera, en conséquence lissée sur 160,33 heures et ce, indépendamment des heures réellement effectuées à 25%.

Ce principe de calcul s’applique de la même manière pour les salariés dont la durée du travail est annualisée sur une base de 37,5 heures, 38 heures, 39 heures ou 40 heures. Ainsi :

Durée moyenne hebdomadaire

Base

Heures supplémentaires hebdomadaire

Durée moyenne mensuelle du travail

37 heures
35 heures
8.66 heures
160,33 heures
37,5 heures
35 heures
10.82 heures
162,49 heures
38 heures
35 heures
12,99 heures
164,66 heures
39 heures
35 heures
17,32 heures
168,99 heures
40 heures
35 heures
21,65 heures
173,32 heures




  • Article 19 :Traitement des absences
En fin de période de référence, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée au cours de la période de référence, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.
Toutefois, si jamais le collaborateur a été absent au cours de la période de référence en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera dans cette hypothèse réduit de la durée de l’absence du salarié. Cette durée sera évaluée sur la base de la durée moyenne applicable en période d’activité supérieure à 35 heures hebdomadaires, soit sur la base de la durée du travail qu’il aurait réellement effectuée en période d’activité inférieure à 35 heures hebdomadaires.
  • Article 20 :Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence
En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié au cours de la période de référence, un prorata de la durée annuelle devra être effectué afin de la comparer aux heures réellement travaillées.
Si l’écart est positif, le salarié a effectué des heures non encore payées, le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées.
Si l’écart est négatif, il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées. Il convient dès lors de distinguer deux situations :
  • Régularisation en fin de période de référence : le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s’analyse en une avance sur espèces. Par conséquent, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs payes (jusqu’au moment où la Société sera remboursée des sommes dues) ;

  • Régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu important le mode de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur dans le cadre du solde de tout compte, dans la limite des règles légales de compensation applicable

  • Article 21 :Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiel soumis à l’annualisation
Article 21.1 : Généralités
Il est rappelé que les salariés en temps partiel sont ceux dont la durée annuelle du travail est inférieure à 1607 heures.
Ils sont soumis à l’annualisation bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein, notamment d’un droit d’égal accès en matière aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation.
Le temps partiel annualisé est subordonné à l’accord du salarié.
Le contrat de travail ou l’avenant comportera les mentions suivantes :
  • La qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée du travail de référence ;
  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Article 21. 2 : Calcul de l’annualisation pour les salariés à temps partiel
Les parties conviennent de calculer le temps de travail annualisé des salariés à temps partiel sur la base d’un prorata de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein selon la formule suivante :
1607 x le pourcentage du temps de travail réduit
Exemple : Un salarié à temps complet a une durée annuelle du travail de 1 607 heures (journée de solidarité incluse), un salarié à temps partiel à 80 % (bénéficiant, par exemple d’une journée de repos dans la semaine) a un temps de travail annualisé de 1607 x 80 % = 1 285.60 heures.
Article 21.3 : Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail, dans la limite du tiers de cette durée, seront considérées comme des heures complémentaires et pourront donner lieu, le cas échéant, aux majorations légales applicables.
La durée du travail, heures complémentaires incluses, devra rester, en tout état de cause inférieure à 1607 heures au cours de la période de référence.
Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle prévue au contrat.
Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration salariale de 10 % jusqu’à 1/10ème et de 25% au-delà.
Il est néanmoins rappelé que les heures complémentaires n’ont à être effectuées que sur commande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
Article 21.4 : Planification des horaires de travail des salariés à temps partiels
Le contrat de travail du salarié à temps partiel défini le volume d’heures annuelles attendues et précise la répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.
Le contrat de travail précisera également les hypothèses et les délais de modification de l’organisation du travail du salarié en fonction des contraintes de l’activité.
En application de ces dispositions, le planning précis du salarié concernant les horaires de travail pour chaque journée travaillée sera communiqué au salarié par écrit.
Le planning d’un salarié à temps partiel pourra être modifié en cas de surcroit d’activité, d’évènement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, pannes, incident de circulation, intempéries…) ou de travaux urgents.
L’entreprise informera par écrit le salarié de toute modification de son planning de travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement.
Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect du délai de prévenance et des dispositions contractuelles s’imposent au salarié, sauf obligations familiales impérieuses conformément à l’article L 3123-12 du code du travail.
Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, pannes, incident de circulation, intempéries…).
Conformément aux dispositions de l’article L3123-24 du Code du travail, en contrepartie de l’application d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, le salarié bénéficiera d’un droit au refus du changement de planning envisagé.
Conformément aux dispositions de l’article L 3123-25 du code du travail, les journées de travail des salariés à temps partiel ne pourront être inférieures à 3 heures continues.
De même, les journées de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d’une seule coupure.
Article 21.5 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement.
Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à la durée moyenne hebdomadaire prévue par le contrat de travail, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.
Article 21.6 : Traitement des absences
En cas de période non-travaillée, donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non-rémunérée, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures d’absence évalué sur la base de la durée moyenne hebdomadaire du salarié concerné.
En fin de période de référence, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée au cours de la période, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.
Toutefois, si jamais le collaborateur a été absent au cours de la période de référence en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera réduit de la durée de l’absence du salarié. Cette durée sera évaluée sur la base de la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée moyenne applicable en période d’activité supérieure à 35 heures hebdomadaires, soit sur la base de la durée du travail qu’il aurait réellement effectué en période d’activité inférieure à 35 heures hebdomadaires.
Article 21.7 : Départ ou arrivée du salarié en cours de période de référence
Les départs et/ou arrivées en cours de période de référence des salariés à temps partiel sont gérés selon les modalités identiques à celles applicables aux salariés à temps plein, fixées à l’article 20


Titre 3 : Congés payés

  • Article 22 :Règles de fractionnement des congés
Les parties conviennent conformément à l’article L.3141-21 du code du travail que le fractionnement des congés payés n’ouvrira droit à aucun jour supplémentaire.
  • Article 23 :Maintien de la non-application des jours de congés d’ancienneté conventionnels

Il est convenu de ne pas appliquer les congés payés conventionnels supplémentaires pour ancienneté tel que cela était applicable auparavant chez les précédents employeurs des salariés.



Titre 4 :Salariés au forfait annuel en jours

  • Article 24 :Salariés au forfait annuel en jours - Champ d'application : Les salariés autonomes
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, les salariés dit « autonomes » sont :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la section, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
  • Les collaborateurs non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont donc concernés par cette organisation du temps de travail, les cadres et le personnel non cadres jouissant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans l'exercice de leurs responsabilités.
Au sein de la société cela correspond, à ce jour, aux emplois suivants visés dans l’ANNEXE 5
Ces salariés disposent, en effet, d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Parmi les postes éligibles des Techniciens et Maitrise, une étude de chaque emploi a été faite pour apprécier la réalité de l'autonomie et a été présentée aux partenaires sociaux.
  • Article 25 :Durée du travail
Les salariés autonomes relèvent des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Leur durée du travail est décomptée en nombre de jours travaillés par année civile.
L'année de référence est la période s'étendant du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.
Le nombre maximum de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours y compris la journée de solidarité pour un droit intégral à congés payés.
Ce nombre de jours fixé par la convention de forfait ne fait pas obstacle, sur demande de la hiérarchie, de travailler plus de 218 jours. Dans ce cas, un avenant à la convention de forfait devra être conclu pour recueillir l'accord du collaborateur.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés ne pourra pas dépasser le nombre autorisé par le code du travail, soit 235 jours.
Pour tenir compte de l’augmentation de la durée collective du travail pour l’ensemble des salariés non autonomes et le passage à une durée du travail à 37 heures hebdomadaire en moyenne, les parties conviennent de la nécessité d’augmenter la durée de travail des salariés autonomes en forfaits jours.
Ainsi, les salariés en forfaits jours seront sollicités pour renoncer à 5 jours de repos dans le cadre des dispositions de l’article 32 du présent accord. Cette renonciation sera contractualisée chaque année lors de l’entretien annuel.
  • Article 26 :Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année selon une méthode définie en ANNEXE 6
Le nombre de jours de repos est actualisé et communiqué en début de chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé ou en cas de période de référence incomplète et des éventuels congés pour évènements familiaux.
  • Article 27 :Acquisition des jours de repos
Les jours de repos sont acquis au prorata du temps de travail effectif et non de façon forfaitaire. Ils seront réduits prorata temporis en cas d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif.
  • Article 28 :Pose des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle des jours de travail correspondants sont effectués.
Les salariés peuvent poser leurs jours de repos pendant le courant de l'année avec l'accord préalable de la hiérarchie afin de prendre en compte les nécessités de service, ou les placer dans le dispositif d’épargne retraite.
Ils sont pris par journée entière ou par demi-journée.
Les salariés doivent informer et faire valider par leur manager la prise de jours de repos.
Le manager pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service motivées. Il devra alors demander aux collaborateurs de proposer d'autres dates de jours de repos.
Il est convenu que ces jours de repos doivent être pris sur l'année et soldés avant le 31 décembre de l'année N. En cas de non prise de jours de repos du fait du collaborateur, ils ne seront ni payés, ni reportables.
Ils ne pourront pas être accolés à des congés payés.
La prise des jours de repos doit se faire en prenant en compte le respect d'une prise régulière. Cela afin d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
Un suivi de ces jours de repos sera réalisé chaque trimestre par les managers et le service Ressources Humaines.
Chaque salarié pourra à tout moment, prendre connaissance de l’état des jours de repos pris et non pris en consultant son compte personnel sur le logiciel de gestion des temps ou auprès de la Direction des Ressources Humaines.
  • Article 29 :Gestion des entrées et sorties
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit à congés payés plein, le forfait annuel en jours du collaborateur concerné sera calculé au prorata temporis.
En conséquence, le nombre de jours de repos calculé en début d'année sur la base d'une présence complète sera proratisé en fonction de la date d'arrivée ou de départ du collaborateur.
En cas d'arrondi supérieur à 0,50, le nombre de jours accordé sera 1.
L'arrondi inférieur strictement à 0.50 ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos
Les collaborateurs engagés sous contrat à durée déterminée présents une partie seulement de l'année civile se voient appliquer les règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du travail effectif par la loi n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos supplémentaires.
Il en va ainsi notamment pour :
  • les jours de congés payés légaux et conventionnels ,
  • les jours fériés,
  • les jours de repos eux-mêmes,
  • les jours de formation professionnelle continue,
  • les heures de délégation et assimilés (réunion . ) des représentants du personnel.
  • Article 30 :Rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
La rémunération annuelle du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement.
  • Article 31 :Modalités de décompte des journées ou demi-journée de travail
Les collaborateurs autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Compte-tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, les collaborateurs autonomes ont la possibilité d'exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journée.
Ces journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif et s'inscrire en relation avec les horaires habituellement pratiqués dans le Service/ Entreprise.
Concernant les collaborateurs titulaires d'une convention de forfait en jours ayant été amenés à travailler un dimanche, il est précisé que le repos hebdomadaire, habituellement pris au cours de cette journée, est décalé à un autre jour de la semaine suivant le dimanche travaillé.
De même, en cas de travail un jour férié, les collaborateurs titulaires d'une convention de forfait en jours, pourront récupérer ce jour férié en bénéficiant d'un jour de repos la semaine suivant le jour férié travaillé.
  • Article 32 : Rachat des jours de repos
En complément de l’article 25, les parties conviennent de la nécessité, par souci d’équité avec les salariés en aménagement horaire qui exerceront leur contrat de travail sur 37 heures hebdomadaires en moyenne, de convenir d’une sollicitation chaque année pour chaque collaborateur au forfait jours du rachat de 5 jours.
L’accord exprès de chaque salarié sera recueilli annuellement.
Pour rappel, le nombre maximal de jours travaillés par an ne pourra pas dépasser 235 jours.
Les jours de travail excédant les 218 jours fixés à l’article 25 du présent accord bénéficient de la majoration légale de 10% prévue le cadre des dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail
  • Article 33 :Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Les salariés titulaires d'une convention annuelle de forfait en jours fixent leurs jours de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en considération des nécessités du service, de leurs missions ainsi que de leurs contraintes professionnelles.
Il est rappelé que conformément à la législation, l'organisation des congés payés relevant du pouvoir de direction de l'entreprise, la direction pourra décider de la mise en congé collective de ses collaborateurs dans les périodes où la faible activité ne permet pas une organisation du travail normale (par exemple semaine entre Noël et jour de l'An, vendredi ou lundi de pont, etc...).
Le forfait annuel en jours exclut par définition tous les décomptes du temps de travail effectif sur une plage horaire.
Tout salarié titulaire d'une convention de forfait en jours bénéficie de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail, ou par dérogation, de 9 heures de repos, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.
Il bénéficie également d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sous réserves des dispositions des articles D3131-1 et suivants du code du travail.
Les semaines de travail ne pourront pas dépasser 48 heures de travail effectif et les journées de travail ne pourront dépasser 10 heures ou 12 heures de travail effectif par jour en cas d'accroissement de l'activité ou pour motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Il est de la responsabilité individuelle de chaque collaborateur de s'astreindre à organiser son activité afin qu'il s'inscrive dans la limite convenable, respectueuse en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
  • Article 34 :Suivi de l'intensité de travail des collaborateurs en forfait jours
Afin de s'assurer de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs titulaires d'une convention de forfait annuel en jours, l'entreprise met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de l'intensité de travail des collaborateurs.
Les parties conviennent de la nécessité de s'assurer tout au long de l'année que la charge de travail soit cohérente avec les engagements de cet accord et le salarié titulaire d'une convention de forfait-jours s'engage à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien et les repos hebdomadaires tels qu'ils sont prévus.
Article 34.1 : Suivi mensuel
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Les salariés doivent au préalable et dans un délai raisonnable fixé à 2 jours faire valider leurs absences congés payés ou repos via l'outil de demande d'absence.
Les salariés transmettront en fonction du calendrier de paie de chaque mois en cours au service compétent le récapitulatif de l'activité pour le mois passé.
Ce document constitue un déclaratif des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des journées de repos prises par le collaborateur (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires...).
Ce document sera transmis au service paie et sera contrôlé par le manager via un système informatique d'alerte concernant le respect des amplitudes et la charge de travail
En cas de deux alertes consécutives sur une durée de deux mois, les Services Ressources Humaines provoqueront un entretien tripartite entre le Responsable Ressources Humaines, le manager et le collaborateur.
Ce document permet également aux collaborateurs de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entraîner une charge particulière de travail au cours du mois passé. Dans ce cas, un entretien aura immédiatement lieu avec le manager afin d'envisager les actions correctrices nécessaires pour retrouver une relation vie professionnelle et bien être telle que voulue par l'éthique de la société. À défaut d'indication particulière l'intensité de travail est présumée équilibrée.
Quoi qu'il en soit, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l'autonomie dont dispose le collaborateur dans l'organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait sur le respect des garanties prévues par les parties.
Article 34.2 : Suivi annuel
Le passage en convention individuelle de forfait-jours sur l'année ne doit pas générer une charge particulière de travail.
Conformément à la politique Humaine et Sociale de la société, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cet entretien portera notamment sur :
  • l'intensité de travail du collaborateur,
  • l'organisation du travail et du poste,
  • l'amplitude de ses journées,
  • la répartition dans le temps de son travail,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • le suivi de la prise de jours de repos et de ses congés.
Toutefois, un entretien supplémentaire pourra, à la demande de la hiérarchie ou du collaborateur, être organisé à tout moment.
La prise en compte d'une surcharge de travail éventuelle passe obligatoirement par la réalisation et la signature conjointe (collaborateur et hiérarchie) de l'entretien.
Un compte rendu écrit sera établi à la suite des entretiens.
En cas de refus de la tenue de ces entretiens par le collaborateur, la charge de travail sera considérée conforme.
Article 34.3 : Dispositif de veille et d'alerte
À tout moment, en cas de difficulté sérieuse en termes d'organisation du travail ou de capacité à mener à bien sa mission en raison de l'intensité de travail induite ressentie par le collaborateur ayant souscrit un forfait annuel en jours, celui-ci a toujours la faculté de formuler, par écrit AR ou courriel avec AR, une alerte auprès de son manager avec copie à la Direction des Ressources Humaines de la société.
Le collaborateur sera reçu par un membre de la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours calendaires, en vue d'identifier ensemble les actions correctrices appropriées. L'entreprise formule suite à cette rencontre, les mesures à mettre en place pour parvenir à un traitement effectif de la situation.
Ces mesures sont consignées dans un compte-rendu écrit, un suivi de ces mesures est organisé et un bilan est établi après nouvelle rencontre avec l'intéressé, et ce dans un délai d'au plus 3 mois suivant la 1ère rencontre.
Par ailleurs, s'il est constaté, via notamment l'indicateur de prise des jours de repos, que l'organisation du travail adoptée par un collaborateur et/ou que sa charge de travail aboutit à une situation anormale caractérisée par une absence de prise de jours de repos, la Direction des Ressources Humaines de la société prendra l'initiative d'organiser une rencontre avec l'intéressé pour traiter la difficulté.
Article 34. 4 : Dispositif complémentaire d'alerte sur l'intensité de travail.
La société, consciente de l'importance de la bonne intensité de travail dans les conditions de travail de ses collaborateurs autonomes, met en place, dans le cadre de l’Entretien annuel une alerte complémentaire auprès des services Ressources Humaines. Dans le cadre de la rédaction de son autoévaluation, le collaborateur pourra indiquer si besoin que sa charge de travail est anormale. Le Service Ressources Humaines procédera à une requête en fin de campagne pour recenser les alertes et déclenchera des entretiens afin de valider la réalité de cette alerte et mettre en place le cas échéant avec le manager concerné un plan d'action correctif dans les meilleurs délais.
  • Article 35 :Les conventions individuelles
Les parties rappellent que l'application du forfait annuel en jours est conditionnée à l'accord individuel du collaborateur et ne peut donc lui être imposée.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.
Elle doit préciser notamment :
  • la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait,
  • le nombre de jours travaillés,
  • le salaire forfaitaire annuel,
  • les droits et obligations des parties concernant le suivi,
  • le contrôle de l'intensité de travail et les garanties d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
  • Article 36 :Droit à la déconnexion
L'employeur veille à ce que les collaborateurs aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition. À ce titre, la société souhaite limiter au cas d'urgence absolue (accident, incident sanitaire, crise, etc), voire suspendre, les communications professionnelles pendant la plage horaire 19h00/7hOO et le week-end du vendredi 19h00 au lundi 7h00.
À cet effet, une communication auprès du personnel sera réalisée sur la possibilité de chacun de mettre en veille les outils de communication portables, d'une part, et l'absence de toute sanction disciplinaire lorsque le collaborateur n'a pas pu être joint pendant sa période de repos ou n'a pas répondu, d'autre part.
Les collaborateurs en congé devront signaler leurs indisponibilités par un message d'alerte sur la messagerie interne et le cas échéant s'assurer du transfert des messages concernés par ce processus.
Ainsi, les collaborateurs concernés par une convention de forfait annuel en jours s'efforceront à leur initiative, de faire un usage limité voire totalement nul, afin de respecter leur temps de repos, des moyens de communication technologiques.
Enfin, le collaborateur qui constate qu'il n'est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit avertir sans délai le manager afin de trouver une solution alternative.
Il est précisé que le droit à la déconnexion a également vocation à s'appliquer aux collaborateurs absents de l'entreprise du fait de la prise de jours de repos, de repos hebdomadaire, de congés payés, de maladie ou de maternité, sans préjudice dans ce dernier cas de la passation des dossiers avec le remplaçant du collaborateur concerné.


Titre 5 :Dispositions finales

  • Article 37 :Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une Commission de suivi est constituée.
Elle est composée de la manière suivante :
-3 membres de la délégation salariale
-2 membres de la Direction
Cette commission se réunira dans les 3 mois qui suivront la mise en œuvre du présent accord puis ensuite elle se réunira chaque année afin d’étudier le bilan de l’annualisation et envisager les évolutions possibles de l’accord.
Cette commission sera compétente pour régler les éventuels différends entre les parties.
En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
  • Article 38 :Durée, renouvellement, entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne cessera pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L 2222-4 du Code du travail et continuera donc à s’exécuter.
Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt
  • Article 39 :Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.
  • Article 40 :Dépôt et publicité
Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6, et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé-accords ».
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel au sein de la société.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Roanne.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent avenant sera affiché sur les tableaux d’informations du personnel.

Fait à …………………….………., le ……………………………..…..
(En 4 exemplaires originaux)



Pour la Direction Générale
Pour l’organisation syndicale UNSA-AA








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