Accord collectif relatif au vote électronique en vue de l’élection des membres du Comité Social Economique
au sein de l’entité Sidel Blowing & Services SAS
Entre
La société
Sidel Blowing & Services SAS, société par actions simplifiée au capital de 25.125.600 euros, dont le siège social se situe Avenue de la Patrouille de France – 76930 OCTEVILLE-SUR-MER,
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives dans la société
Sidel Blowing & Services SAS:
L’Organisation Syndicale représentative CGT,
L’Organisation Syndicale représentative CFE-CGC,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’article 54 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique autorise le recours au vote électronique pour les élections professionnelles.
Les articles R 2314-5 et suivants du Code du travail précisent les conditions et les modalités de vote par voie électronique pour l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
La délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés formule des recommandations sur la mise en place du vote électronique.
Dans ce cadre, les parties signataires ont étudié l’opportunité de recourir au vote électronique pour organiser les élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Les informations et témoignages recueillis ont conforté les parties dans l’appréciation que le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de l’Entreprise, en permettant notamment :
de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral,
d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,
d’augmenter le niveau de participation,
d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement,
Poursuivre le processus de développement de la digitalisation au sein de la Société
En conséquence, les parties signataires ont convenu de la mise en place du vote électronique, dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce système de vote électronique comporte des garanties et modalités spécifiques dont :
anonymat et secret du vote : impossibilité d’établir un lien quelconque entre un vote émis et un électeur en particulier ;
sincérité et intégrité du vote : stricte conformité entre bulletin choisi par l’électeur et bulletin enregistré dans l’urne électronique ;
unicité du vote ; impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
confidentialité et liberté du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure ;
intervention d’un prestataire extérieur chargé de l’organiser suite à un appel d’offres de marché (comportant un cahier des charges) lancé par l’Entreprise afin de mettre en concurrence plusieurs prestataires ;
formation relative aux modalités de fonctionnement du système de vote électronique dispensée quelques jours avant le premier tour de scrutin ;
information par voie de notice des salariés utilisant le vote électronique ;
sécurisation du vote au moyen de :
chiffrement et cryptage ;
codes d’accès confidentiels pour chacun des votants ;
édition de clés de chiffrement à destination des membres du bureau de vote
existence d’un dispositif de secours pour parer à toute panne ou tout dysfonctionnement.
Plus généralement, le système retenu sera mis en place dans le respect des dispositions du Code du travail, dont les articles R2314-9 et R2314-6 (respect du principe de sécurité).
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise ainsi qu’aux éventuels salariés mis à la disposition de l’entreprise, ayant la qualité d’électeurs à la date du premier tour de scrutin de l’élection des membres du Comité Social Economique lors de l’année 2024.
Les parties conviennent que le vote électronique n’est pas la seule modalité de vote possible, le recours au vote à bulletin secret sous enveloppe pourra être utilisé pour certaines catégories de salariés définies dans le cadre du protocole d’accord électoral.
ARTICLE 2 : PORTÉE DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-11 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale Unique de la Métallurgie (IDCC 3248) du 1er janvier 2024 consacrées aux élections des représentants du personnel.
Pour le cas où des dispositions (actuelles ou futures) du Code du travail ou de la convention collective précitée viendraient à être plus avantageuses que celles du présent accord, elles seraient immédiatement appliquées. Dans le cas contraire, seules prévaudraient les dispositions du présent accord.
ARTICLE 3 : DURÉE DU PRÉSENT ACCORD ET ÉVENTUEL RENOUVELLEMENT
Le présent accord est à durée déterminée. Il est conclu dans le but d’être appliqué à la seule élection des membres du Comité Social Economique de l’année 2024, soit durant tout le temps du déroulement du processus électoral.
ARTICLE 4 : UNICITÉ DU PRÉSENT ACCORD Le présent accord forme un tout indivisible, il est de même valeur et de mêmes effets de droit pour l’ensemble des parties signataires.
Ce tout indivisible inclut les annexes jointes au présent accord.
ARTICLE 5 : ADHÉSION AU PRÉSENT ACCORD Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’Entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet sous réserve :
De sa rédaction sous forme d’acte écrit et signé par le représentant légal de l’organisation syndicale désireuse d’adhérer ;
Du dépôt de cet acte au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi que sur la plateforme :
De la notification, dans un délai de huit jours, de cet acte aux parties déjà signataires.
ARTICLE 6 : MODIFICATION ÉVENTUELLE DU PRÉSENT ACCORD Le présent accord peut être modifié à l’initiative des parties signataires à l’issue d’une négociation. Toute modification fera l’objet d’un avenant :
Signé par les parties signataires ;
Soumis aux mêmes formalités de publicité que l’accord initial.
ARTICLE 7 : PRINCIPE DU RECOURS A UN PRESTATAIRE Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne et décident que les élections seront organisées par le « fournisseur prestataire » mandaté pour ce faire par la Direction.
L’Entreprise prendra contact avec un prestataire spécialisé dans les technologies Internet et plus particulièrement, dans le développement du vote par Internet (ci-après désigné le prestataire) et lui confiera la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires en application des dispositions des articles R.2314-5 et suivants.
Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent accord, un appel d’offres de marché comportant un cahier des charges a été effectué par l’Entreprise afin de mettre en concurrence plusieurs prestataires et de sélectionner celui qui sera chargé de mettre en œuvre et de faire fonctionner le système de vote électronique objet du présent accord.
Le cahier des charges figure en annexe du présent accord.
Le nom du prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral et communiqué aux organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.
ARTICLE 8 : RESPECT DE LA LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS »
La mise en œuvre et le fonctionnement du système de vote électronique donneront lieu au respect de la loi « Informatique et Libertés » et de ses textes d’application. En application des recommandations de la CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique notamment via internet, l’Entreprise mettra en œuvre les dispositions suivantes :
Associer le conseil et l’assistance du Délégué à la protection des données (DPO)
Réalisation d’une analyse d'impact sur la protection des données.
Le fichier sera inscrit par le DPO dans le Registre des activités de traitement de l’Entreprise
Les électeurs seront informés des conditions dans lesquelles leurs données seront traitées.
Des mesures de sécurité adaptées seront prévues au regard des risques.
De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes : ●Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système, ● Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. ●Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés. ●Le traitement du fichier des électeurs est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement. ●L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant. Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur. ●Le fichier du contenu de l'urne électronique recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ainsi qu’à l’ensemble des électeurs et des organisations syndicales représentatives sur l’Intranet de l’entreprise. En application des dispositions de l’Article R.2314-9 et de l’arrêté du 29 novembre 2021, cette expertise ne s’impose pas en l’absence de modification substantielle du système de vote électronique choisi. En l’absence de modification substantielle, le prestataire retenu fournira à l’Entreprise le dernier rapport d’expertise effectué de moins de 12 mois.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible. Toutefois, le taux de participation peut être consulté à tout moment par les personnes habilitées de la Société.
Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
Le décompte des voix apparaît alors lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
ARTICLE 9 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU VOTE ELECTRONIQUE Un protocole d’accord préélectoral réglant, pour l’année 2024, le détail des modalités d’organisation de l’élection des membres du Comité Social Economique de l’Entreprise (dont celles du vote électronique) sera proposé à la signature des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise au cours du processus d’organisation des élections des Représentants du Personnel. D’ores et déjà, les signataires du présent accord s’accordent pour dire que :
Les salariés électeurs de l’Entreprise pourront voter dans les conditions suivantes : le dispositif d’élection par vote électronique sera accessible par les salariés pendant une durée de trois jours ouvrés. Les salariés pourront se connecter à l’interface via leur identifiant et mot de passe individuel sur site,
La sécurisation et le cryptage (cf. cahier des charges figurant en annexe du présent accord) permettront aux salariés électeurs de l’Entreprise de voter sur les postes informatiques mis à leur disposition par l’entreprise pendant leurs heures de travail,
Une note d’information sera envoyée par l’Entreprise à ses salariés électeurs au cours du processus électoral.
Cette note :
Sera rédigée par le prestataire du présent accord ;
Détaillera, dans un style clair et accessible à tous, les modalités, conditions et règles de fonctionnement du vote électronique afin de faciliter l’appropriation de cette technique de vote.
ARTICLE 10 : TRANSMISSION AU PRESTATAIRE DE VOTE ÉLECTRONIQUE DES LISTES ÉLECTORALES, DES LISTE DE CANDIDATS ET DE LA COMMUNICATION ÉLECTORALE 10.1 Transmission des listes électorales
En application des dispositions du Code du travail, la charge d’établir les listes des électeurs et éligibles pour l’élection des membres du Comité Social Economique revient à l’Entreprise.
Celle-ci s’acquittera de cette obligation et en assurera la transmission des contenus au prestataire de vote électronique du présent accord dans les conditions fixées par le protocole d’accord préélectoral réglant, pour l’année 2024, le détail des modalités d’organisation de l’élection des membres du Comité Social Economique de l’Entreprise.
Le contrôle de la conformité et de la stricte correspondance entre contenus des listes importées sur le système de vote électronique et contenus des listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’Entreprise.
De son côté, le prestataire visé à l’article 7 du présent accord assurera, dès réception desdites listes, leur sécurité et leur confidentialité.
10.2 Transmission des listes de candidats
Les listes de candidats, pour le premier tour de scrutin et lors d’un éventuel second tour, seront établies conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral réglant, pour l’année 2024, le détail des modalités d’organisation de l’élection des membres du Comité Social Economique.
Ces listes de candidats seront adressées, pour intégration dans le système de vote électronique, par l’Entreprise au prestataire de vote électronique du présent accord suivant modalités et délais prévus par protocole d’accord préélectoral réglant, pour l’année 2024, le détail des modalités d’organisation de l’élection des membres du Comité Social Economique de l’Entreprise.
10.3. Transmission de la communication électorale
Le protocole d’accord préélectoral réglant pour l’année 2024, le détail des modalités d’organisation de l’élection des membres du Comité Social Economique de l’Entreprise, déterminera les conditions de transmission de la communication que les candidats destinent aux électeurs pour le premier tour de scrutin et à l’occasion d’un éventuel second tour au prestataire de vote électronique.
ARTICLE 11 : BULLETINS DE VOTE Le cahier des charges du prestataire de vote électronique du présent accord lui imposera l’élaboration d’un matériel de vote assurant l’égalité de traitement entre tous les candidats participant à l’élection.
D’ores et déjà, il est acquis que :
Les listes de candidats seront présentées sur les écrans des postes ou les écrans informatiques permettant le vote, dans l’ordre alphabétique des appellations, noms ou sigles les identifiant (appellations, noms ou sigles choisis par les organisations syndicales lors du premier tour et par d’autres candidats en cas d’éventuel second tour) ;
La dimension des bulletins et la typographie utilisée seront strictement identiques pour toutes les listes et permettront leur affichage sur une page d’écran unique avec une résolution standard.
ARTICLE 12 : TESTS ET CRASH TESTS DE VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE VOTE ÉLECTRONIQUE Préalablement à sa mise en service opérationnelle à l’occasion du processus électoral, le système de vote électronique sera soumis à une série de tests visant à évaluer ses performances, sa fiabilité et sa conformité générale aux exigences du cahier des charges.
Ces tests seront organisés dans les conditions suivantes :
Participants :
Le prestataire de vote électronique
Un représentant de l’Entreprise
Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord
Un représentant désigné par l’ensemble des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise actuellement en place
Le temps passé à la participation à la série de tests visée au présent article est décompté et payé comme temps de travail effectif.
ARTICLE 13 : FORMATION À L’UTILISATION DU SYSTÈME DE VOTE ÉLECTRONIQUE Une formation à l’utilisation du système de vote électronique sera organisée et payée par l’Entreprise.
Elle sera dispensée par le prestataire de vote électronique et/ou l’Entreprise.
Le temps passé à la participation à la formation visée au présent article est décompté et payé comme temps de travail effectif.
ARTICLE 14 : EXPERTISE En application des dispositions du code du travail en son article R.2314-9, concernant le contrôle du système du vote électronique par un expert indépendant, le prestataire de vote électronique, a fourni l’ensemble des rapports d’expertise concernant la sécurisation et la fiabilisation du logiciel selon les normes définies par la CNIL notamment dans ses délibérations n°2019-053 du 25 avril 2019. Le rapport d’expertise est mis à disposition de l’ensemble des salariés et des organisations syndicales représentatives des salariés sur l’Intranet.
Il est rappelé que :
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8.
La chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 novembre 2021, n°20-17.073 vient préciser qu’en l’absence de modification substantielle du système, l’article R.2314-9 du Code du travail n’impose pas qu’une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin
Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
ARTICLE 15 : CELLULE D’ASSISTANCE TECHNIQUE
Le Code du travail impose, en cas de recours au système du vote électronique, la mise en place d’une cellule d’assistance technique chargée, entre autres, de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Par conséquent, une cellule d’assistance technique sera mise en place dans les conditions suivantes : ●Composition : la cellule d’assistance technique sera composée des représentants du prestataire de vote électronique, des membres du bureau de vote, d’un représentant de chacune des organisations syndicales candidates au premier tour des élections, et de tout représentant de la Direction désigné.
● Missions : la cellule d’assistance technique a pour missions de : ○ Procéder avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique dématérialisé et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ; ○ Procéder avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l’issue duquel le système est scellé ; ○ Contrôler à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système ; ○ Assurer une assistance technique pendant la durée du processus électoral.
Le temps consacré au fonctionnement de la cellule visée au présent article est décompté et payé comme temps de travail effectif.
ARTICLE 16 : DÉPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes : ○ Dépôt dématérialisé auprès de la plateforme dédiée du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ ) ○ Un exemplaire original déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public dans une version anonymisée et versé dans la base de données nationale. Il entrera en vigueur et produira tous effets de droit le lendemain de l’accomplissement des opérations précitées.
Fait à Octeville-sur-mer, le 25 janvier 2024, en 5 exemplaires originaux.
Annexe jointe :
Cahier des charges relatif à la prestation d’organisation matérielle et technique du processus de vote électronique de l’élection de l’année 2024 des membres du Comité Social Economique.