Accord d'entreprise SIDEL BLOWING & SERVICES

Avenant à l’Accord collectif relatif au dialogue social et à la mise en place du CSE du 15 octobre 2019 au sein de Sidel Blowing & Services

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SIDEL BLOWING & SERVICES

Le 26/06/2025


Avenant à l’Accord collectif relatif au dialogue social et à la mise en place du CSE du 15 octobre 2019

au sein de Sidel Blowing & Services




Entre


La société

Sidel Blowing & Services SAS, société par actions simplifiée au capital de 29 373 810 euros, dont le siège social se situe Avenue de la Patrouille de France – 76930 OCTEVILLE-SUR-MER,


D’une part

Et


Les Organisations Syndicales représentatives dans la société

Sidel Blowing & Services SAS:

L’Organisation Syndicale représentative CGT,


L’Organisation Syndicale représentative CFE-CGC,


D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule

Un accord collectif d’entreprise intitulé « ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET À LA MISE EN PLACE DU CSE » a été conclu au sein de la société Sidel Blowing & Services le 15 octobre 2019.

A la suite de l’évolution de dispositions législatives et réglementaires applicables aux relations de travail, et dans le souci d’assurer une conformité pleine et entière de l’accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise, il est apparu nécessaire de procéder à une révision de certaines dispositions.

Ensuite, dans un souci de précision et d’équité, certains articles de l’accord initial, jugés insuffisamment clairs ou moins favorables que les dispositions prévues par le Code du travail, feront l’objet d’une reformulation et/ou d’un ajustement, afin de garantir aux salariés des conditions d’application au moins équivalentes aux garanties légales.

Ce présent avenant a donc pour objet de formaliser ces ajustements, en respect des principes de transparence et d’équité, et de renforcer le cadre conventionnel applicable au sein de l’entreprise. Les signataires s’engagent ainsi à travailler de concert pour que cet avenant reflète l’esprit d’amélioration continue et de dialogue social promu par l’accord initial.

Article 1 : Dispositions ajoutées :


3.3.3 : Organisations des réunions
Dans le cadre de l’organisation des réunions du Comité Social et Économique (CSE) de notre entreprise, il est essentiel de définir les modalités de tenue des réunions afin d'assurer une communication efficace.

La tenue normale des CSE s’effectue en présentiel. En cas d’impossibilité d’y assister, un élu pourra se faire remplacer. Cependant, conformément à la législation en vigueur, le CSE pourra se réunir un maximum de trois fois par an en visioconférence. Cette modalité vise à faciliter la participation de tous les membres en cas de circonstances exceptionnelles ou changement d’agenda.

4.2.8 : Salariés exerçant des activités au sein des commissions du CSE

Les salariés exerçant une activité volontaire au sein des commissions du CSE, l’exercent sur leur temps de travail, dans les limites suivantes :
  • Bricolage : 15 minutes par jour pour 2 salariés,
  • Location fourgons : 15 minutes par jour pour 3 salariés,
  • Discothèque : 30 minutes , deux fois par semaine pour 1 salarié,
  • Activités de mer : 30 minutes par jour pour 3 salariés

Article 2 : Dispositions modifiées :

3.4.3 : La formation économique

Par dérogation à l'article L. 2315-63 du Code du travail les membres titulaires et suppléants du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur. 

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Le temps passé en formation constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel, sans être déduit des heures de délégation.

4.1.3 : Le droit d’alerte

Le CSE déléguant à la CSSCT l’ensemble des missions liées à la santé, sécurité et conditions de travail, cette commission a la possibilité d’exercer un droit d’alerte sur ces sujets et notamment dans les cas suivants :

  • en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, conformément à l’article L. 2312-59 du Code du travail ;
  • en cas de danger grave et imminent, conformément à l'article L. 4131-2 du Code du travail ;
  • en cas de risque grave sur la santé publique ou l’environnement, conformément aux article L. 4133-2 et suivants du Code du travail. 

4.1.3.1Atteinte aux droits des personnes


En cas de droit d’alerte soulevé individuellement par un représentant du personnel, la Direction en informe la CSSCT sans délai.

La CSSCT est informée des résultats de l’enquête menée conjointement à la suite de l’alerte, des suites que l’employeur entend donner et, le cas échéant, des dispositions prises pour remédier à la situation. 

Au regard des informations qui lui auront été remises, la CSSCT peut formuler à l’employeur les observations et recommandations qu’elle juge utile, notamment pour que la situation de danger cesse.

Conformément à l’article L. 2312-59 du Code du travail, en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La CSSCT est informée des suites judiciaires de cette saisine. 

4.1.3.2Danger grave et imminent

Si, à la suite d’une alerte pour danger grave et imminent, il existe une divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la CSSCT est réunie dans un délai n’excédant pas 24 heures dans les conditions fixées à l’article L. 4132-3 du Code du travail.

L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent de la CARSAT, qui peuvent assister à la réunion, conformément à l’article L. 4132-3 du Code du travail.

En cas de désaccord avec la majorité des membres de la CSSCT sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur, conformément à l’article L. 4132-4 du Code du travail. 

4.1.3.3Risque grave sur la santé publique ou l’environnement

En cas de divergence sur le bien-fondé du risque grave sur la santé publique ou l’environnement, la CSSCT est informée de la saisine du représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article L. 4133-3 du Code du travail (ou tout article s’y substituant), et des suites qui y sont données.

4.1.6.2 : Préparation et organisation des réunions
Chaque CSSCT est convoquée par son Président au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

La convocation est accompagnée de l’ordre du jour et de l’ensemble des informations et documents portant sur les questions qui seront évoquées et permettant à la CSSCT d’être pleinement éclairée.

La convocation est transmise par l’employeur, dans les mêmes délais et avec les mêmes documents, à l'inspecteur du travail, au médecin du travail et à l’agent de la CARSAT. 
L'ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT.

L'ordre du jour des réunions de la Commission est communiqué par le Président aux membres de celle-ci, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 du Code du travail (ou tout article s’y substituant) ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale 8 jours au moins avant la réunion.

Lorsque la Commission se réunit à la demande de deux de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
4.1.6.3 : Réunion(s) préparatoire(s)
Chaque réunion de la CSSCT peut être précédée d’une réunion préparatoire à laquelle peuvent participer :
  • Les membres de la CSSCT ;
  • Les Représentants de proximité lorsque l’ordre du jour rend nécessaire leur présence ;
  • Les Représentants syndicaux de la CSSCT.

Le temps passé à la réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures.

4.2.4 : La commission CONSEIL DE SURVEILLANCE FONDS DE PLACEMENT


Cette commission est composée de 4 membres au minimum.
Rôles de cette commission :
  • Suivre la répartition et l’évolution des portefeuilles d’investissement ;
  • Suivre la situation économique mondiale et les impacts attendus sur le portefeuille de fonds.
A ces fins, la commission se réunit au minimum une fois par an.

5.4.4 : Missions spécifiques du RP

Comme les autres représentants du personnel, les Représentants de proximité qui constatent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, en saisissent immédiatement l'employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2312-59 du Code du travail et à l’article 4.1.3 du présent accord.

Comme les autres représentants du personnel, les Représentants de proximité qui constatent qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur, dans les conditions prévues aux articles L. 4131-2, L. 4132-2 et suivants du Code du travail (ou à tout article s’y substituant) et en informe la CSSCT. 
6 : Déroulement de carrière des représentants du personnel
Les parties aux présentes réaffirment leur attachement au principe selon lequel tout salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel ou de représentant d’une Organisation Syndicale doit être en mesure d’exercer une activité professionnelle adaptée à ses compétences.

Ainsi, il est rappelé que tout salarié exerçant un mandat ne doit faire l’objet d’aucune différence de traitement ni d’aucune discrimination dans l’exercice de son emploi en raison de son appartenance syndicale ou à une instance représentative. 

Pour ce faire, une attention particulière doit être portée au déroulement de carrière des salariés titulaires de mandats (électifs ou désignatifs) au sein de l’entreprise.
6.2.2 : Gestion de la rémunération
Au sein de la société Sidel Blowing & Services l’évolution de la rémunération s’opère :

  • au travers des augmentations collectives de la rémunération de base ;
  • au travers des augmentations individuelles de la rémunération de base ;
  • au travers de l’attribution d’une part variable de rémunération.

La commission de suivi des élus se tient annuellement s’attache à garantir une non-discrimination des élus au titre de leur mandat.

Par principe, l’exercice d’un mandat ne doit pas être pénalisant vis à vis des évolutions salariales individuelles (rémunération de base ou part variable) susceptibles d’intervenir. Ainsi, l’évolution salariale s’apprécie sur les mêmes règles que pour les autres salariés.

Afin d’éviter toute discrimination indirecte sur la rémunération due à l’exercice d’un mandat, les principes suivants seront appliqués dans la gestion de l’évolution de la rémunération des salariés concernés :

  • Sur les évolutions individuelles de la rémunération de base (augmentation individuelle) :

Conformément à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, les salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

  • Sur la fixation de la part variable :

La fixation des objectifs professionnels est réalisée en tenant compte, le cas échéant, de la part du temps consacré aux aspects professionnels et de celle consacrée aux missions du mandat électif ou désignatif.

Cependant, pour les salariés dont le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement sur l'année, le montant de la part variable de leur rémunération sera fixé par application a minima d’une note égale à la moyenne des notes octroyées aux salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

Par ailleurs, l’entreprise reconnait l’acquisition de compétences liées à l’exercice du mandat et en particulier dans les domaines de la sécurité, des démarches participatives, de la gestion budgétaire, du management…. Ces compétences exercées pendant une durée minimale d’au moins 2 ans continus sont prises en compte dans l’évaluation des compétences par la hiérarchie.

Article 3 : Dispositions finales


  • 3.1 Durée de l’accord – Entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  • 3.2 Révision de l’accord

En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, chacune des parties signataires pourra, dès lors qu’elle le jugera opportun et/ou nécessaire, solliciter une révision du présent avenant.

La demande de révision de l’avenant devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des signataires.

La lettre devra préciser les dispositions de l’avenant dont la révision est souhaitée. Cette révision pourra être faite à tout moment.

La Direction convoquera une réunion de négociation dans le mois de la transmission du courrier de demande de révision.

Les dispositions du présent avenant resteront applicables jusqu'à la date d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions.

  • 3.3 Formalités de dépôt et publicité

En application de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant signé.
Fait à Octeville-sur-mer, le 26 juin 2025, en 6 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2025-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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