Accord collectif formalisant le régime de remboursement des frais de santé de la société Sidel Blowing & Services
Entre
La société
Sidel Blowing & Services SAS, société par actions simplifiée au capital de 29 373 810 euros, dont le siège social se situe Avenue de la Patrouille de France – 76930 OCTEVILLE-SUR-MER, ayant tout pouvoir aux fins de signature des présentes.
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives dans la société Sidel Blowing & Services SAS :
L’Organisation Syndicale représentative CGT, en qualité de Délégués Syndicaux.
L’Organisation Syndicale représentative CFE-CGC, en qualité de Délégué Syndical.
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection complémentaire dont bénéficient l’ensemble du personnel en matière de remboursement des frais de santé.
A l’issue de ces discussions, il a été convenu les dispositions suivantes, qui ont vocation à se substituer intégralement aux dispositions antérieures en matière de remboursement de frais de santé.
Article 1 – Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Il a aussi pour but une mise en conformité avec les dernières modifications règlementaires.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Caractère obligatoire de l’adhésion
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entité Sidel Blowing & Services. L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Cas particuliers
Dispenses d’adhésion :
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
Sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.
Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Par ailleurs, conformément à la Convention Collective Nationale de Métallurgie, les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée, bénéficient du maintien des garanties des garanties pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De ce fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Au-delà, le salarié peut maintenir à titre facultatif la garantie frais de santé contre le paiement total de la cotisation Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 5 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. L’information relative au maintien des garanties figurera sur le certificat de travail remis aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
Article 5 : Cotisations
5.1 Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront de :
Régime de base obligatoire :
Salarié + enfant(s) = 2.97% du PMSS
Adhésion facultative du Conjoint = 1.57% du PMSS
Au 1er janvier 2025, le Plafond Annuel de la Sécurité sociale s’élève à 47 100 €.
La cotisation Salarié + enfant(s) du régime de base obligatoire sera prise en charge par la société Sidel Blowing & Services, par le CSE et par les salariés dans les proportions suivantes :
Pour les salariés relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres):
Part prise en charge par la Société : 50%
Part prise en charge par le CSE : 3.32%
Par prise en charge par le salarié : 46.68%
Pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (non-cadres) :
Part prise en charge par la Société : 50%
Part prise en charge par le CSE : 20%
Part prise en charge par le salarié : 30%
5.2 Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, l’employeur prendra en charge la totalité des éventuelles majorations de cotisations liées au dispositif de portabilité. Les salariés bénéficiant de ce dispositif dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi pourront être « isolés » sur le contrat. Un état des coûts pourra être transmis régulièrement par le biais de la Commission mutuelle ou à la demande ponctuelle des élus (dans ce cas, il faudra compter un délai pour obtenir les informations de la part du courtier).
Article 6 : Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 7 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement des frais de santé.
Article 8 : Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions
Article 9 : Dispositions finales
9.1 Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2025.
9.2 Révision de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
9.3 Formalités de dépôt et publicité
En application de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord signé.
A Octeville-sur-mer, le 28 octobre 2025, en 5 exemplaires originaux.