AVENANT DE REVISION-EXTINCTION DE L’ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION – FRAIS DE SANTE COMPLEMENTAIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre : L’Association
HOVIA située à 104 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 PARIS, siren 775 676 265 représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives dans l’Association représentées par : -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de déléguée syndicale, par xxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical de la CFDT Santé -Sociaux ;
-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de déléguée syndicale de la CGT,
D’autre part,
PREAMBULE :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’Association Hovia. Les salariés de l’Association HOVIA bénéficient ainsi depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé. A ce titre, les organisations syndicales représentatives et l’Association Hovia s’étaient réunies lors de la fusion en 2019 afin d’harmoniser les régimes de frais de santé complémentaire et proposer un nouveau régime de frais de santé complémentaire.
Les organisations syndicales représentatives et l’Association Hovia ont souhaité en 2023 identifier les possibilités de parvenir à un équilibre satisfaisant concernant le maintien des garanties « santé » telles que définies en 2022 et les taux de contribution (pour les salariés et l’Employeur). Dans ce contexte, les membres de la Commission Paritaire Mutuelle et Prévoyance de l’Association sont convenus mi-2023 de l’émission d’un appel d’offre destiné à concurrencer les dispositions jusqu’alors en vigueur relatives à la mutuelle et à la prévoyance.
Les partenaires sociaux se sont réunis en septembre et octobre 2023 afin d’identifier l’organisme (assureur ou mutuelle) en capacité de proposer une offre prenant en considération l’ensemble des besoins de l’Association.
Le présent accord vise à réviser l’accord de substitution relatif aux frais de santé complémentaire signé le 17 novembre 2019. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Les partenaires sociaux conviennent que, s’agissant d’un avenant de révision-extinction, le présent avenant a vocation à se substituer aux dispositions issues de l’accord de substitution signé le 17 novembre 2019.
A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, l’accord de substitution du 17 novembre 2019 sera réputé abrogé.
IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet :
D’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’Association Hovia auprès d’un organisme habilité
De modifier la contribution patronale et salariale au titre de la cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé
De supprimer le dispositif de compensation forfaitaire de l’employeur au profit des salariés de l’ex-OHT qui étaient présents au 31 décembre 2019 au sein de l’OHT visant à prendre en charge une partie de leur quote-part de cotisation.
Article 2 – Bénéficiaires
Sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 4 du présent avenant, tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture visée à l’article 5.
Article 3 – Le caractère obligatoire de l’adhésion
Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires et les salariés concernés devront donc y adhérer sans pouvoir s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 – Dispenses d’affiliation
Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions des articles L911-7, D911-2 du Code de la Sécurité Sociale et R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés peuvent à leur initiative se dispenser de l’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire dans les cas suivants :
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure ou égale à 3 mois, à condition que la couverture frais de santé respecte le cahier des charges du contrat responsable ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de leur embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
Les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, sous réserve d’en justifier auprès de l’employeur. Ces salariés sont affiliés au régime de l’entreprise dès lors qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
À condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droits, d’une couverture complémentaire santé conforme à l’une de celle fixée par arrêté ministériel. À titre purement informatif et à ce jour, l’arrêté précise les dispositifs suivants :
Dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire et de leurs personnels et par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrats Madelin » ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé pour le même type de garanties ;
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée de moins de douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime frais de santé les conduiraient à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (ce seuil s’apprécie en tenant compte de toutes les cotisations salariales finançant un régime de protection sociale complémentaire).
Les salariés concernés devront, à cet effet, produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord une demande de dispense au plus tard avant le 19 janvier 2024 puis ensuite chaque année (le 15 janvier au plus tard), une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation. Pour les salariés embauchés, à compter du 1er janvier 2024, la demande de dispense devra intervenir dans les 8 jours de la signature de leur contrat de travail. Ils seront également tenus de communiquer à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation.
A défaut ils seront automatiquement affiliés au régime concerné.
Les salariés ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’Association au financement de leur couverture.
Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit l’envoi (postal ou internet) de leur bulletin d’affiliation.
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d’une dispense d’affiliation sont tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cessent de justifier de leur situation.
Article 5 – Garanties
La définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Association Hovia, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions. Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance joint en annexe 2 du présent avenant, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Le cas échéant, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association HOVIA.
Article 6 – Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’Association est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; - soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. - et, plus généralement, dans toutes les situations où un tel maintien est imposé par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles.
La cotisation et son financement tels que décrites aux articles 8.1 et 8.2 ci-après sont maintenus pendant toute la période indemnisée de suspension du contrat de travail.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur.
6.2. Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
En dehors des cas visés au 6.1, pendant la période de suspension, aucune cotisation n’est due au titre du salarié concerné.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l’activité professionnelle dans l’Association et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l’Association adhérente au profit des salariés dont le contrat a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime par le salarié.
Article 7 – Maintien des garanties au profit des anciens salariés
7.1. Portabilité des garanties
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l’assurance chômage, l’ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé, et ce sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l’indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité. Les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l’organisme assureur, l’employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l’assurance chômage à l’organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
Il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
Il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
7.2. Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, les garanties frais de santé peuvent être maintenues par l’organisme assureur au profit des personnes suivantes :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;
Les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;
Les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;
Les personnes garanties du chef de l’assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les six (6) mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six (6) mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
Article 8 - Cotisations
8.1. Taux, assiette et répartition des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire le salarié.
Participation patronale Participation salariale Cotisation totale 65% 35% 1.81% PMSS Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative. Pour l’année 2024, les cotisations mensuelles destinées à financer le contrat d’assurance du régime de remboursement de frais de santé complémentaire sont fixées et partagées entre l’Association et les salariés dans les conditions définies ci-après :
2023
2024
Salarié Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant
BASE BASE
1.53% 1.65% 0.75% 1.81% 1.97% 0.89%
OPTION
OPTION
2.13% 1.95% 1.05% 2.27% 2.05% 1.12%
8.2 Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties tel que le taux défini dans l’article 8.1 du présent accord entre l'employeur et les salariés dans la limite d’une augmentation de 10% de la cotisation. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet éventuellement d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, la Commission Paritaire Mutuelle et Prévoyance conviendra des modalités de réduction des prestations en lien avec l’organisme assureur.
8.3. Compensation forfaitaire pour les salariés de l’ex-OHT :
Compte tenu de l’augmentation de la quote-part Employeur telle que prévue à l’article 8, les organisations syndicales représentatives et l’Employeur ont ainsi décidé de supprimer le dispositif de compensation financière prévue par l‘Accord de substitution du 17 novembre 2019 pour les salariés de l’ex-OHT présents au 31.12.2019.
Article 9 – Choix de l’organisme assureur
Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.
L’organisme choisi est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
Article 10 – Information
10..1. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
Un suivi du régime sera réalisé par le Comité social et économique. Ainsi, une fois par an ou à la demande de la majorité des élus ayant droit de vote, à l’occasion d’une réunion du comité, il sera examiné les résultats de l’année écoulée transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.
La commission de suivi de l’accord est composée des membres suivants :
2 Représentants de la Direction ;
2 Représentants par organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord collectif.
Elle aura pour rôle d’évaluer l’application du présent accord collectif et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.
10.2. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 11 – Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent avenant est établi pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
L'avenant portant révision-extinction se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord de substitution du 17 novembre 2019 au 1er janvier 2024.
Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent avenant pourra également faire l’objet d’une procédure de dénonciation dans le respect des dispositions légales applicables.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente en cas de modifications législatives qui pourraient impacter significativement les termes du présent accord.
Article 11 – Dépôt et Publicité
Le présent avenant sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel puis mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise. En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.
Article 12 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés qui ne serait pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à compter du lendemain du dépôt du présent avenant auprès de la DRIEETS et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à PARIS , Le 13 décembre 2023
en 5 exemplaires
Pour l’Association xxxxxxxxxxxxxxx Directeur des Ressources Humaines Pour la CFDT Santé-Sociaux xxxxxxxxxxxxxxx Déléguée Syndicale
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué syndical Pour la CGT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Déléguée Syndicale
Annexe 1 : tableau des garanties pour l’année 2024, à titre informatif