Accord d’entreprise de mise en place de la prime de partage de la valeur (PPV) 2024
Siegwerk France
Accord d’entreprise de mise en place de la prime de partage de la valeur (PPV) 2024
Siegwerk France
ENTRE
SIEGWERK France SAS, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de ladite société,
d’une part
et
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par, Délégué Syndical de la Société SIGWERK FRANCE, dûment habilité aux fins des présentes,
L’organisation syndicale représentative FO représentée par, Délégué Syndical de la Société SIEGWERK FRANCE, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »
d’autre part
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
L’article 4 de l’avenant (conclu le 28 juin 2024) à l’accord d’intéressement prévoit qu’une prime de partage de la valeur sera mise en place pour l’année 2024 par un accord d’entreprise - distinct de l’avenant à l’accord d’intéressement – cet accord étant négocié avec les délégués syndicaux de l’entreprise.
Dans ce cadre, la Direction a convoqué les organisations syndicales représentatives à deux réunions de négociation d’un accord pour mettre en place une PPV fixées au 25 mars et 12 avril 2025.
Compte tenu du sujet des négociations, aucune remise d’informations préalables n’a été nécessaire.
C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu à l’issue des deux réunions des 25 mars et 12 avril 2025, traduisant la volonté tant de la Société que des partenaires sociaux d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs de la Société SIEGWERK France.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
1 – Objet
En application de :
l'article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat,
l’article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023,
et de l’article 2.2 de l’Avenant n°1 à l’accord d’intéressement pour la période 2023-2027 en date du 28 juin 2024,
Les parties ont convenu de mettre en place une
prime de partage de la valeur (PPV) 2024.
2 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SIEGWERK France entendu comme les salariés liés à la Société par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
3 – Bénéficiaires
La PPV est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de signature du présent Accord.
La date de versement de la prime s’entend comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie (date déclarée dans la rubrique S21 G00.50.0001 de la DSN).
Les intérimaires bénéficient également de la PPV dans les mêmes conditions que les salariés permanents de la Société SIEGWERK France.
En revanche, les stagiaires sont exclus du bénéfice de la PPV.
4 – Montant de la prime
Les bénéficiaires visés à l'article 3 auront droit à une PPV d’un montant de
820 euros en brut.
Le montant de la prime est modulé en fonction de la présence effective du salarié. Ce critère s’apprécie sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime (selon le calendrier de recueil de paie).
Ainsi, la prime est réduite prorata temporis en cas d’absence du salarié au cours de cette période.
L’application de ce critère, ne peut conduire le montant de cette prime à être inférieur à
100 euros en brut pour le salarié concerné par la modulation.
En tout état de cause, conformément au point 2°, du III, de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 susmentionnée, les absences consécutives à un congé de maternité, à un congé d’adoption, un congé de paternité et de l’accueil de l’enfant, un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, un congé pour enfant malade, de présence parentale, ou dans le cadre d’un don de jours de repos pour un parent d’enfant décédé ou gravement malade ne donnent lieu à aucune réduction du montant de la prime.
Il en va de même des absences assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, telles que :
Les périodes de congés payés ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
Les jours d’ARTT acquis sur le fondement de l’accord collectif d’entreprise d’aménagement-réduction du temps de travail en date du 28 avril 2000.
En cas d’embauche en cours de période :
Le montant de la prime est réduit au prorata, si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de signature du présent Accord.
La formule suivante est appliquée :
(P) = …820 € × (nombre de jours calendaires depuis le début du contrat/365)
En cas d’absence en cours de la période :
De même, le montant de la prime est réduit au prorata si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus (pour lesquels la prime due ne peut être réduite en raison des absences auxquelles il est fait référence).
La formule suivante est appliquée :
(P) = …820 € × (nombre de jours calendaires effectivement travaillés sur la période/365)
Contrats à durée déterminée :
Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à la date de signature du présent Accord, le montant de la prime est affecté d’un ratio égal au nombre de jours de présence correspondant à la durée cumulée du ou des CDD au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de l’accord, divisé par 365.
Cas des bénéficiaires se trouvant simultanément dans plusieurs des situations évoquées :
Pour les bénéficiaires se trouvant dans plusieurs des situations évoquées ci-dessus, les proratisations effectuées seront cumulables.
A titre d’exemple, pour un salarié en CDD d’une durée de 6 mois (183 jours) comptant 15 jours d’absence non assimilée à du temps de travail, son droit à prime sera de :
(P) = 820 € × ((183 – 15) /365)
5 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, augmentation, supplément d’intéressement, participation, ou autre prime dont bénéficient les salariés de l’entreprise ou qui devient obligatoire en application de la loi, d’une convention collective, d’un contrat de travail ou d’un usage en vigueur dans l’entreprise.
6 – Versement de la prime
Pour tous les bénéficiaires visés à l’article 3 du présent accord, le versement de la Prime de Partage de la Valeur sera effectué une fois par an, en une seule fois, après la date à laquelle le calcul aura été finalisé, soit au plus tôt à l’échéance de paie du mois de juin 2025.
Aucun versement d’avance ne sera effectué en cours d’année.
7 – Possibilité d’affectation de la prime sur le plan d’épargne d’entreprise
Les salariés auront la possibilité de transférer tout ou partie de leur prime de partage de la valeur sur le plan d’épargne entreprise [PEE].
La demande d'affectation au plan d'épargne salariale des sommes attribuées au titre de la prime de partage de la valeur est formulée par les intéressés dans un délai maximum de deux semaines à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.
En l’absence de réponse du salarié, la prime lui est versée directement sur son salaire.
8 – Régime fiscal et social
La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération :
De l’ensemble des cotisations sociales dans la limite de 6000 euros par an,
En revanche, elle est soumise :
A la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS),
A l’impôt sur le revenu.
Toutefois, toute partie de la prime que le salarié affecte sur le plan d’épargne entreprise (PEE) est exonérée d’impôt sur le revenu dans le respect des conditions de durée de blocage sur les plans.
Par ailleurs, la prime est prise en compte dans le revenu fiscal de référence (RFR) des salariés à qui elle est versée, et est prise en compte dans les bases ressources pour le calcul des prestations sociales.
Elle doit être déclarée par les bénéficiaires pour le calcul du droit au revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code et à la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale.
9 – Information des salariés
Le versement de la PPV apparaîtra sur la fiche de paie et fera l'objet d'une information individuelle des salariés par mail.
Chaque somme versée au titre de la prime de partage de la valeur sur un PEE fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionnera :
1° Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ; 2° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; 3° La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné au 7 du présent accord ;
4° Le délai de la demande d'affectation prévue à l’article 7 du présent accord ; 5° Lorsque la prime de partage de la valeur est investie sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
10 – Situation des intérimaires
La Société informera sans délai l’entreprise de travail temporaire (ETT) dont relèvent les salariés en mission, en lui communiquant une copie du présent accord, l’identité des salariés intérimaires concernés ainsi que le montant de la prime pour chacun d’eux afin que l’ETT puisse effectuer le paiement de la prime aux intéressés.
La condition de présence, définie à l’article 3 du présent accord, s’apprécie au niveau de la société SIEGWERK FRANCE.
A titre de précision, les salariés intérimaires ne peuvent affecter leur prime au plan d’épargne de la société SIEGWERK FRANCE.
11 – DISPOSITIONS FINALES
11.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée du 5 juin 2025 au 31 décembre 2025, soit pour une durée de 7 mois.
Il prendra fin automatiquement au 31 décembre 2025.
11.2 Conditions de validité
11.2.1. Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement et de leurs avenants, est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
11.2.2. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord ou l’avenant à l’accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au 11.2.1, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord ou de son avenant, pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord ou l’avenant.
Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
11.2.3. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au 11.2.1 et si les conditions mentionnées au 11.2.2 sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales.
L'accord ou l’avenant est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord ou l’avenant sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
11.3 Conditions de suivi
Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux, du secrétaire du CSE, et de la Direction, est chargée :
de veiller à une bonne application du présent accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu.
11.4 Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
11.5 Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DDETS compétente.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
11.6 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
11.7 Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
11.8 Formalités
11.8.1 Notification
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
11.8.2 Dépôt légal
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DDETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à savoir celui d'Annemasse.
11.8.3 Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Une note d’information indiquera aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.
La Direction mettra à disposition des salariés, via le SharePoint, une version à jour du présent accord sur support électronique.
Fait à Vétraz-Monthoux, le 5 juin 2025
En 4 exemplaires originaux
Pour LA SOCIETE
Directeur Ressources Humaines SIEGWERK France SAS
POUR LA DELEGATION SYNDICALE CFDTLA DELEGATION SYNDICALE FO