ACCORD MODIFIANT LES REGLES EN MATIERE DE CONGES D’ANCIENNETE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
ENTRE
La société Siemens Energy SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 878 482 819, dont le siège social est situé 10 avenue de l’Arche – 92400 Courbevoie, représentée par XXX en sa qualité de Directrice Générale en charge des Ressources Humaines
ET
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :
Pour la CFDT, Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
PREAMBULE Depuis le 1er janvier 2024, la Branche de la Métallurgie s’est dotée d’une nouvelle convention collective laquelle a notamment modifié la classification des emplois des Salariés de son périmètre d’application. Ce changement induit diverses conséquences sur les droits individuels des Salariés dès lors que ceux-ci ont été définis en fonction de la classification. C’est le cas des congés d’ancienneté acquis au sien de Siemens Energy SAS qui a décidé d’ouvrir, au mois de juillet 2024, une négociation afin de modifier les règles d’acquisition de ces congés. C’est l’objet du présent accord.
ARTICLE 1er – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de l’entreprise Siemens Energy SAS.
ARTICLE 2 – Règles applicables en matière de congés d’ancienneté Conformément aux dispositions légales, les Salariés bénéficient d’un congé payé légal de 25 jours ouvrés, par année de travail complète. De longue date, les partenaires sociaux ont convenu de leur attribuer en plus, des congés supplémentaires selon leur niveau de classification et leur ancienneté. Comme exposé au préambule, les règles d’octroi de ces congés ont dû faire l’objet de discussions afin d’être modifiés. C’est dans ce cadre qu’il a été acté des dispositions présentées ci-dessous lesquelles prennent effet au début de la période d’acquisition des congés payés de l’année 2024 :
Pour les Salariés occupant des emplois dans les groupes A à D
Conditions Nombre de jours Ancienneté ≥ 7 ans 1 jour/an Ancienneté ≥ 13 ans 2 jours/an Ancienneté ≥ 17 ans 3 jours/an
Pour les Salariés occupant des emplois dans les groupes E à I
Conditions Nombre de jours Ancienneté ≥1 an et plus de 30 ans 2 jours/an Ancienneté ≥ 2 ans et plus de 35 ans 4 jours/an
Dans l’hypothèse où des Salariés verraient leur nombre de jours d’ancienneté diminué par rapport à celui dont ils bénéficiaient avant ce changement de règles, la Direction s’engage à procéder à une compensation. Celle-ci se fera via le versement d’un montant équivalent en euro des jours perdus dans le salaire de base des intéressés.
ARTICLE 3 – Durée et suivi de l’accord Les mesures du présent accord prennent effet à compter du 1er juin 2024 et ce, pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions légales, les mesures prévues ci-dessus se substituent de plein droit à toutes celles ayant le même objet qu’elles résultent d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs de branche, d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.
Une commission d’application, composée de la direction et de représentants de l’organisation syndicale signataire, se réunit autant que de besoin pendant la durée de son application.
Article 4 – Notification, dépôt et publicité Le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans les conditions légalement prévues. Le personnel en est par ailleurs informé. Conformément aux dispositions légales, le présent accord fait l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public. Il est, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique, dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DRIEETS d'Ile de France pour les Hauts de Seine et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
ARTICLE 5 – Révision de l’accord Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail. Par ailleurs, il est convenu d’engager de nouvelles discussions sur le sujet dans l’année d’application à venir.
ARTICLE 6 – Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.