ACCORD RELATIF A L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
DU 23 JANVIER 2025
ENTRE
La société Siemens Energy SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 878 482 819, dont le siège social est situé 10 avenue de l’Arche – 92400 Courbevoie, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
ET :
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :
Pour la CFDT, Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
PREAMBULE
L’article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant notamment transposition de l’article 9 de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation, négocient afin de prévoir les conséquences d’un bénéfice exceptionnel au sein de l’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’à la fin du 1er semestre 2024, les parties ont convenu d’ouvrir une négociation à ce sujet.
A l’issue d’une réunion de négociation qui s’est déroulée le 23 juillet 2024 et d’échanges dans le courant du mois d’août, les parties ont convenu de conclure le présent accord.
ARTICLE 1 – Augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Définition La notion d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de la société dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 est assimilée à un « superprofit » et notamment, un enrichissement considéré comme supérieur à la normale et dû à des circonstances extérieures qui font gagner de l’argent à une entreprise sans qu’elle n’ait rien modifié à sa façon d’opérer, ni à ses décisions stratégiques.
Les parties ont convenu que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de la société est définie à partir d’un seuil de bénéfice net fiscal égal à 15% du chiffre d'affaires nets de l'exercice comptable de référence.
Est exclue du calcul dudit seuil toute opération exceptionnelle non directement liée aux activités opérationnelles de la Société, comme par exemple, la vente de biens immobiliers (vente de site) ou la vente de titre de participation dans une autre société.
Il est convenu entre les parties qu’en cas de modification significative du modèle économique (« business model ») de Siemens Energy SAS, ou de la nature de l'activité de la société, ou dans le cas d’une fusion/restructuration affectant le périmètre économique de la société, ce seuil peut être revu.
Conséquences Si l’augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie venait à être constatée au titre d’un exercice, il est acté que des négociations seront engagées au cours de l’exercice suivant en vue de :
Soit mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 s’il n'existe pas dans l'entreprise à cette date,
Soit verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement,
Soit abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier,
Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
ARTICLE 2 – Durée de l’accord et suivi de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter de la date de son dépôt.
Une commission d’application de l’accord, composée de la direction et d’un représentant par organisation syndicale signataire se réunit autant que de besoin pendant la durée de son application.
Article 3 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans les conditions légalement prévues.
Le personnel en est par ailleurs informé par publication sur l’application Carl.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fait l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public. Il est, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DRIEETS d'Ile de France pour les Hauts de Seine et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
ARTICLE 4 – Révision ou dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail. Le présent accord peut également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.