Accord d'entreprise SIEMENS ENERGY SAS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS CREE AU SEIN DE SIEMENS ENERGY

Application de l'accord
Début : 14/03/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SIEMENS ENERGY SAS

Le 14/03/2025



ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS CREE AU SEIN DE SIEMENS ENERGY

DU 16 janvier 2025



ENTRE


La société Siemens Energy SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 878 482 819, dont le siège social est situé 10 avenue de l’Arche – 92400 Courbevoie, représentée par XXX en sa qualité de Directrice Générale Déléguée en charge des Ressources Humaines


ET



Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :


Pour la CFDT, Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale




PREAMBULE
Lors des NAO 2024 au titre de l’année 2025, les parties signataires ont convenu de modifier la limitation d’alimentation du Compte Epargne Temps (CET) déjà existante pour certains Salariés et prévoir une capacité de transfert des jours de CET vers le Plan d'Épargne Retraite Collectif (PERCOL) en vigueur.
Dans un souci de lisibilité des dispositifs existant au sein de l’entreprise, elles ont convenu de conclure un accord dédié au sujet du CET dont les principes de fonctionnement avaient été repris dans l’accord, dit « de substitution », du 30 avril 2021.
C’est l’objet du présent accord.

ARTICLE 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de l’entreprise Siemens Energy SAS qu’ils soient en CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.







ARTICLE 2 – Conditions d’accès
La création d’un CET est facultative et résulte donc d’un acte volontaire de la part du Salarié intéressé qui doit avoir pour ce faire, 6 mois d’ancienneté au sein du Groupe.


ARTICLE 3 – Modalités d’alimentation et règles de gestion
Il est convenu que le CET peut être alimenté par certains des congés payés non pris à la fin de la période de prise (à savoir le 31 mai).
La notion de « congés payés » s’entend des congés payés équivalent à la 5ème semaine, de ceux attribués au titre ancienneté ainsi que des éventuels congés liés au fractionnement.
Pour ce faire, deux conditions doivent être remplies :
  • Le dépôt par le Salarié dans son CET, selon la procédure en vigueur dans l’entreprise et la période définies par l’entreprise ;
  • A hauteur du nombre de jours suivants :
  • 5 jours par an pour les Salariés âgés de moins de 55 ans,
  • 7 jours par an pour les autres tout en sachant que lorsque ces Salariés décident d’alimenter leur CET selon les modalités rappelées ci-dessus, ils bénéficient d’un abondement de 25% sur les jours posés.
Il est convenu entre les parties que le nombre de jours épargnées soit limité aux proportions suivantes :
  • 10 jours pour les Salariés âgés de moins de 55 ans,
  • 44 jours pour les Salariés ayant 55 ans et plus,
  • 50 jours pour ceux âgés de 60 ans et plus sous réserve que les jours excédant 44 jours soient pris par le Salarié avant son départ en retraite.
Il est à noter que l’âge pris en compte pour l’octroi de ces droits est celui constaté au 31 mai de l’année considéré.


ARTICLE 4 – conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert
Le CET peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l’un des congés prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables.
Les Salariés peuvent donc l’utiliser librement pour convenances personnelles, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois au minimum. Si l’organisation de service le nécessite, le responsable hiérarchique de l’intéressé peut lui demander, une seule fois, de reporter l’utilisation de son compteur.

Il est par ailleurs convenu que les Salariés peuvent utiliser les jours stockés pour financer le rachat de cotisations retraite dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Les Salariés peuvent également faire le choix de transférer jusqu’à 5 jours de leur CET par an vers les PERCOL en vigueur, déduction faite de ceux versés sur d’autres plans retraite éventuellement existants.
La formation constituant une priorité absolue pour l’évolution des Salariés et un avantage compétitif pour l’entreprise, il est convenu que tout Salarié peut demander à utiliser le tiers de son CET lors d’un congé de formation non directement lié à l’exercice de son activité. L’entreprise peut financer le coût pédagogique de cette action de formation si le Salarié accepte de prendre les jours correspondant à la durée de la formation sur son CET.
La valorisation des jours mis au CET est celle du salaire de base du Salarié au moment de leur utilisation.
La somme correspondante est versée au moment du départ en congé déduction faite des cotisations et contributions sociales en vigueur.
Au demeurant, tout Salarié peut demander à tout moment la clôture de son CET. Dans une telle hypothèse, il ne peut plus alimenter son CET et il doit prendre les jours éventuellement restant.
Le CET est par ailleurs liquidé en cas de départ de l’entreprise. Dans ce cadre, une indemnité correspondant aux jours stockés, déduction faite des cotisations et contributions sociales, est versée au Salarié au moment de sa sortie des effectifs. Elle est calculée par référence au salaire de base constaté au moment de son versement.


ARTICLE 3 – Durée et suivi de l’accord
Les mesures du présent accord prennent effet à compter de sa date de signature et ce, pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales, les mesures prévues ci-dessus se substituent de plein droit à toutes celles ayant le même objet qu’elles résultent d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs de branche, d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.
Une commission d’application, composée de la direction et de représentants de l’organisation syndicale signataire, se réunit autant que de besoin pendant la durée de son application et notamment, en cas d’entrée en vigueur de dispositions légales nouvelles en matière de CET.


Article 4 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans les conditions légalement prévues.
Le personnel en est par ailleurs informé.


Conformément aux dispositions légales, le présent accord fait l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.
Il est, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique, dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DRIEETS d'Ile de France pour les Hauts de Seine et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

ARTICLE 5 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application et comme échangé entre les parties pendant la négociation, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

ARTICLE 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.



Fait à Courbevoie, le 14 mars 2025


Pour Siemens Energy SAS







Madame XXX
Directrice des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CFDT







Madame XXX
Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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