Accord d'entreprise SIEMENS LEASE SERVICES

Accord relatif au vote électronique

Application de l'accord
Début : 02/05/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SIEMENS LEASE SERVICES

Le 25/04/2018



ACCORD SUR LE VOTE ELECTRONIQUE

POUR L’ELECTION DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL au sein de l’UES

Sociétés SFS (Siemens Financial Services) et SLS (Siemens Lease Services)



Entre :

La Direction de l’UES entre les Sociétés de Siemens Lease Services et Siemens Financial Services, représentées par

Monsieur .. en qualité de Président, ci après nommée « l’UES »,

d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFTC représentative dans les entreprises composant l’UES, représentée par son délégué syndical dûment mandatés, Monsieur …,

d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 - Objet et champ d'application


Cet accord a pour objet d'autoriser le vote par internet pour les élections de la Délégation Unique du Personnel de l’UES.


Article 2 - Modalités de mise en œuvre



Article 2.1 - Prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’UES, dans le respect du cahier des charges constitué des prescriptions énoncées aux articles R2314-9 à R2314-21 et R2324-5 à R2324-17 du Code du Travail.


Article 2.2 - Caractéristiques du système

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

La Société s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :
  • la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,
  • la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,
  • la sécurité de l'émargement,
  • la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :
  • les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,
  • le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
  • les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.




L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible. Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande de l’UES.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.


Article 2.3 – Contrôle, information et formation

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :
  • elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,
  • elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,
  • elle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Les Organisations Syndicales représentatives sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL.

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.


Article 2.4 - Protocole d'accord préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L2314-3, L2314-23, L2324-4 et L2324-21 du Code du Travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.


Article 2.5 - Vote à bulletin secret sous enveloppe

La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote par correspondance.

Celui-ci reste possible pour les salariés justifiant de leur impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail ou à distance.


Article 2.6 – Participation

Le nombre de votants peut être révélé au cours des scrutins, selon des modalités à préciser dans le protocole d'accord préélectoral.
Pendant les scrutins, les listes d'émargements ne sont accessibles que par les membres du bureau de vote, lorsque celui-ci est ouvert. Elles sont ensuite conservées par le service du personnel.



Article 2.7 – Conservations des données

Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.


Article 3 - Entrée en vigueur et dépôt légal



Article 3.1 - Entrée en vigueur (article L2261-1 du Code du Travail)

Cet accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal (article 3.2).

Il est toutefois convenu par stipulation contraire entre les parties signataires que cet accord produira ses effets à compter des élections professionnelles organisées en juin 2018.


Article 3.2 - Dépôt légal (articles D2231-2,4,5,6 et 7 du Code du Travail)

Conformément aux articles L2231-5 et L2232-12 du Code du Travail, cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, et soumis à un droit d'opposition de huit jours.

A l'issue du délai d'opposition, cet accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Dirrecte).
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.




Fait à Saint-Denis le 25 avril 2018,
En 4 exemplaires originaux




Pour les entreprises composant l’UES, représentées par

Monsieur ..







Pour le Syndicat CFTC, représenté par

Monsieur ..


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