Accord d'entreprise SIEUR D'ARQUES

ACCORD VENDANGES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

8 accords de la société SIEUR D'ARQUES

Le 21/05/2025


ACCORD INTERNE





V E N D A N G E S

2025









ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



Le GROUPE SIEUR D’ARQUES, Unité économique et sociale (UES) lequel est composé des sociétés suivantes :


-

LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES, Société coopérative agricole, au capital de 913.776,97 euros, ayant son siège social à LIMOUX (11300) Avenue du Mauzac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CARCASSONNE sous le numéro 378 794 887 ;


-

LA SCEA DU CHATEAU DE FLANDRY, société civile d’exploitation agricole, au capital de 91.469,41 euros, ayant son siège social à LIMOUX (11300), Avenue du Mauzac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CARCASSONNE sous le numéro 410 152 607 ;


-

SIEUR D’ARQUES, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 391.473,00 euros, ayant son siège social à LIMOUX (11300) Route de Carcassonne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CARCASSONNE sous le numéro 421 167 040 ;


Représenté par le Directeur Général, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « l’UES » ou « la Direction »,

D'une part,


ET :



CFTC, organisation syndicale

FO, organisation syndicale

D'autre part.

PRÉAMBULE :



Les parties signataires se sont réunies pour l’élaboration d’un accord de principe sur les avantages liés à la participation des travaux de vendanges concernant le personnel permanent affecté aux travaux de vendanges.

Les parties se sont mises d’accord afin de signer le présent accord.




IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1- Champ d’application :


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’UES susmentionnée pour la période des vendanges 2025.

Article 2 – Durée du travail :


Les parties s’entendent sur ce point à appliquer la décision de dérogation à la durée maximale hebdomadaire dans l’agriculture du Directeur régional de l’économique, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Occitanie (DREETS) pouvant être mise en place pour les vendanges 2025.

Sous réserve d’un renouvellement des conditions fixées sur les précédentes vendanges, les salariés affectés à la réception des raisins et des moûts, au pressurage, à la vinification, au logement de la récolte et à l’enregistrement et à la répartition des apports des associés coopérateurs pourraient dépasser le plafond de la durée de travail hebdomadaire de 48 heures dans la limite de 60 heures, pour cinq semaines continues ou isolées, du 01/08/2025 au 31/10/2025, pour la période des vendanges.

Pour le personnel permanent, les heures effectuées au-delà de 48 heures hebdomadaires donneraient lieu à des mesures compensatoires. Ainsi, dans le cadre de la dérogation à la durée du travail le salarié bénéficie d’un repos compensateur de 25%.
Ces repos acquis devront être pris par journée ou demi-journée, dans les 2 mois suivant le terme de la période de dérogation autorisé par la DREETS.

Concernant le personnel saisonnier, les heures effectuées au-delà de 48 heures suivront le régime définit par la décision de la DREETS.

Article 3 – Majoration et paiement des heures supplémentaires :

Les heures de travail effectives comptabilisées entre 35 heures et le nombre maximal d’heures autorisées pour la période des vendanges (60 heures ou moins) seront isolées de la programmation de l’annualisation définie lors de l’accord d’entreprise du 27 mai 2019 pour le personnel permanent.

En conséquence, pendant la période des vendanges, les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures par semaine donnent droit aux majorations suivantes :
  • De la 36ème à la 43ème heure : 25%
  • De la 44ème à la 60ème heure : 50%
Les majorations de 25% et de 50% sont payées sur la base du taux horaire correspondant au salaire de base.

Article 4 – Condition d’attribution des primes de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié.
Par conséquent, le panier est dû au salarié si ce dernier ne dispose pas d'un temps de pause nécessaire lui permettant de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas.

Il a été décidé d’attribuer une prime de repas pour le personnel affecté aux vendanges effectuant une journée de travail en continue d’au moins 7 heures (pause rémunérée de 20 minutes comprise).

Le montant d’un panier repas de jour a été fixé à 9,90 euros.
Le montant d’un panier repas de nuit a été fixé à 15,66 euros.

Pour prétendre à un panier repas de nuit, le salarié devra effectuer une journée de travail en continue d’au moins 7 heures (pause rémunérée de 20 minutes comprise) dont au minimum 3 heures sur la plage horaire comprise entre 21h et 6h.

Article 5 – Condition d’éligibilité de la prime des vendanges


Après un an de présence, les salariés non-cadres titulaires, non soumis à une convention de forfait jours et détachés de façon permanente aux travaux de vendanges, bénéficieront d’une prime dite de vendanges.

Cette prime vendanges concernera :
  • le personnel du service chai unité 1 et unité 2,
  • le personnel du service vignoble,
  • le personnel du service laboratoire,
  • le personnel affecté aux vendangeoirs,
  • le personnel affecté à la réception des apports,
  • le personnel du service maintenance affecté aux vendanges.

Article 6 – Calcul du montant de la prime des vendanges


A l’issue des vendanges, le service adhérent communiquera à la Direction les cinq semaines continues ou isolées où le volume d’apports sera le plus élevé.

Cette prime sera définie en prenant en compte :
  • Le nombre d’heures réalisées par chaque salarié sur ces cinq semaines continues ou isolées (300 heures maximum),
  • Le nombre d’hectolitres issu des vendanges 2025.


Si les apports sont

supérieurs à 75 000 hectolitres, les salariés ayant réalisés 300 heures bénéficieront d’une prime égale à 700€.

Si les apports sont

inférieurs à 75 000 hectolitres, les salariés ayant réalisés 300 heures bénéficieront d’une prime égale à 600€.


Pour les personnes n’ayant pas atteint 300 heures, la prime sera accordée au prorata négatif.

Le volume des apports étant connus au mois de décembre lors de la déclaration de récolte, la prime sera calculée sur la base la plus faible (600€) pour un versement au mois d’octobre, puis sera revalorisée au mois de décembre si les conditions sont réunies. Une régularisation sur le bulletin du mois de décembre sera réalisée si nécessaire.

Article 7 – Cas particulier des permanents intervenants en renfort

Le personnel permanent qui interviendra en renfort pour toutes les tâches qui ne nécessitent pas une activité à temps plein aux vendanges bénéficiera du paiement des heures supplémentaires

liées aux travaux des vendanges calculées comme suit :


  • De la 36ème à la 43ème heure : 25%
  • De la 44ème à la 60ème heure : 50%

Si des heures

supplémentaires sont effectuées pour l’activité principale du salarié celle-ci seront conservées en annualisation, et n’entreront pas en compte dans le paiement des heures supplémentaires.


Article 8 : Disposition relative au 15 août :

Dans le contexte de vendanges devenant de plus en plus précoces au fil des millésimes, les parties ici présentes ont convenu d’analyser annuellement la situation du 15 août.
S’agissant des vendanges du millésime 2025, il est constaté que le 15 août est un vendredi, en conséquence de quoi l’arrêt d’activité et de réception des vendanges au sein de la cave coopérative pourrait être très perturbant.
Les parties ici présentes ont donc convenu d’organiser l’ouverture éventuelle de la cave coopérative le vendredi 15 août 2025 aux apports de vendanges par la mobilisation des salariés concernés.
En compensation à cette journée de travail réalisée un jour férié, il est convenu d’une rémunération majorée de 100% du salaire horaire pour les salariés concernés.

Cette disposition peut concerner l’ensemble des salariés présents sur le site le vendredi 15 août 2025 (personnel permanent et saisonnier).
S’agissant des salariés au forfait jours (agents de maîtrise et cadres), il est convenu que la journée de travail réalisée le vendredi 15 août 2025 donnerait lieu à un repos compensateur de 2 jours pris avant le 31/12/2025.

Article 9 : Durée et suivi :


Le présent accord est adopté pour la campagne des vendanges 2025, sous réserve du renouvellement de l’accord donné le 16 juillet 2024 par la DREETS d’Occitanie. A défaut de renouvellement ou en cas de délivrance par la DREETS d’Occitanie d’une autorisation réglementant autrement la dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue dans l’agriculture, les partenaires se rencontreront à nouveau »


Fait à Limoux,
Le 21/05/2025
En quatre exemplaires originaux


Pour les organisations syndicalesPour l’UES Sieur d’Arques

Représentatives






FO Le Directeur Général







CFTC

Parapher chaque page précédant la dernière. Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé ».

Mise à jour : 2025-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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