société SIGEDI,Société par actions simplifiées au capital de 1 002 000 euros dont le siège social est sis Route de Napoléeon 38970 CORPS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 320 278 393 représentée par M, agissant en sa qualité de Président
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFTC, représentée par en qualité de Délégué syndical
CFTC de l’entreprise,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE,
Le présent accord est négocié dans le cadre des dispositions issues des Ordonnances du 22 Septembre 2017, portant sur les thèmes de négociation et sur la périodicité de ces négociations au sein de SIGEDI.
Conformément aux dispositions en vigueur, le procès-verbal d’engagement des négociations est joint au présent accord et reprend les propositions des parties.
Les parties au présent accord entendent fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de SIGEDI. Il est convenu que le présent accord complète l’accord du 14 Décembre 2021 lui-même conclu pour une durée de 4 ans ce délai courant à compter de la date de sa conclusion.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. Négociation salariale
Les grilles de rémunérations applicables au sein de la Société sont celles relevant de la Convention Collective des Travaux Publics.
Ces grilles de salaires minima sont établies pour les trois catégories,
Ouvriers,
ETAM,
Cadres.
Compte tenu de l’absence d’arrêté d’extension concernant les grilles issues des accords de la branche travaux publics applicables à l’année 2024 pour les catégories ouvriers et ETAM, les parties décident néanmoins d’en faire une application volontaire à compter du 1er Mars 2024.
Article 2. Egalité professionnelle
Les parties au présent accord rappelle la forte présence masculine dans les métiers techniques et d’une façon plus générale dans les métiers de la maintenance industrielle et nucléaire. Elles soulignent au niveau national un déséquilibre dans la composition des catégories de personnel et des fonctions occupées.
En matière d’embauche,
Les parties soulignent que les écarts constatés en matière d’effectifs selon les catégories et types d’emplois trouvent leur explication dans la très faible mixité de certains emplois pour des raisons objectives tenant notamment à des candidatures quasi inexistantes pour un genre ou l’autre pour certains postes (techniques, administratifs).
Les parties signataires conviennent que la mixité professionnelle est une source d’enrichissement collectif et d’efficacité et s’engagent à privilégier, dans la mesure du possible, la mixité dans les différents emplois, notamment au niveau du recrutement comme au niveau de la mobilité interne. Dans ce cadre et s’agissant du recrutement ou de la mobilité professionnelle, une attention particulière sera portée aux candidatures de femmes ou d’hommes sur des métiers et des fonctions à forte dominante féminine ou masculine.
En matière de formation,
Les parties rappellent l’importance qu’elles attachent à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle.
Elles précisent que l’accès à la formation professionnelle s’exerce pour tous les salariés dans des conditions égale, quels que soient leur statut, leur sexe, âge et le niveau de formation visé dans le cadre des plans de développement des compétences.
En matière de promotion professionnelle,
La promotion professionnelle constituant un levier majeur de l’évolution du salarié dans la Société, un appel à candidature interne est organisé pour les postes vacants.
De plus, des entretiens professionnels sont proposés à tous les salariés annuellement avec notamment pour objectif de favoriser l’émergence de projets professionnels conciliant les souhaits d’évolution des salariés et les besoins de la Société.
En matière de rémunération,
Les parties rappellent leur objectif visant à assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de condition de travail d’emploi, et de rémunération entre les hommes et les femmes. Ce même objectif trouve également application entre les temps complets et les temps partiels.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux hommes et aux femmes.
Cette garantie se manifeste par une rémunération équivalente entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles, au sens des dispositions des articles L 3221-2 et L 3221-4 du Code du travail.
SIGEDI se fixe comme objectif de maintenir ses efforts en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes à poste équivalent, pour un même niveau de compétences, de responsabilités et de résultats.
En matière d’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle,
Afin de favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties signataires s’engagent à privilégier les dispositifs d’organisation du temps de travail qui permettent cet équilibre.
Ainsi, feront l’objet d’une attention particulière tout en veillant au respect des nécessités d’organisation des services concernés.
Les demandes de travail à temps partiel notamment au retour d’un congé de maternité ou congé parental,
Les autorisations d’absence pour enfant malade pouvant bénéficier au père ou à la mère permettent de concilier les activités professionnelles et la responsabilité familiale.
Article 3. Déplacement des agents,
Les parties conviennent de donner aux dispositions du Chapitre 3 de l’accord du 14 Décembre 2021 une valeur permanente.
Article 4. Durée du travail
Les parties conviennent de travailler à la mise en place d’un mécanisme de RTT pour le personnel ETAM et Cadres.
Article 5. Points sur les Objectifs chiffrés (arrêtés au 31/12/2023)
En matière d’Egalité hommes / femmes
Objectif Embauche : 2 % des recrutements sur des métiers traditionnellement pourvus par l’un ou l’autre sexe
sur l’année,
Année 2022, Au cours de l’année 2022 on décompte 114 embauches. 8 embauches de personnel féminin ont été réalisées sur les postes de correspondant QSSE, Préparateur, Assistant technique, Technicien Etudes, Monteur et Soudeur cordiste, postes traditionnellement pourvus par des candidats masculins, soit 7 % des embauches (il s’agit de huit contrats à durée indéterminée).
En ce qui concerne les postes traditionnellement pourvus par du personnel féminin, aucune embauche masculine en 2022 répondant à critère.
Année 2023, Au cours de l’année 2023 on dénombre 147 Embauches. 10 embauches de personnel féminin ont été réalisées sur les postes d’Assistante Technique, Chargé d’affaires, Chaudronnier, Correspondant Q3SRE, Préparateur, Responsable d’Agence, Responsable d’Intervention et Soudeur, postes traditionnellement pourvus par des candidats masculins, soit 6,8 % des embauches (il s’agit de dix contrats à durée indéterminée).
En ce qui concerne les postes traditionnellement pourvus par du personnel féminin, aucune embauche masculine en 2023 répondant à critère.
Objectif Formation : 3 % des actions de formation réalisées sur l’année en faveur des métiers faiblement
représentés par les hommes ou les femmes.
Année 2022
Si l’année 2022 a été marquée par une forte progression de l’effectif, cette progression a essentiellement bénéficié au personnel masculin. La répercussion sur les heures de formations dispensées apparait clairement.
Ainsi, la part du personnel féminin dans les formations dévolues aux hommes se réduit de façon très sensible par rapport aux années 2019 (6.79 %) et 2020 (9.17 %).
Année 2023
L’année 2023 reste marquée par une forte progression de l’effectif. Cette progression bénéficie au personnel féminin toute catégories confondues.
La part du personnel féminin dans les formations dévolues aux hommes 5.76 % s’établit à un niveau voisin de celui atteint en 2019 (6.79 %).
En matière de temps de travail,
Passage tps partiel : Totalité des demandes enregistrées sont traitées dans un délai de deux mois,
Sur l’année 2022, deux demandes d’aménagement du temps partiel ont été enregistrées concernant une employée et un ouvrier.
S’agissant de l’année 2023, quatre demandes d’aménagement du temps partiel ont été enregistrées concernant deux ouvriers et deux assistantes
Toutes ces demandes tant sur 2022 que sur 2023 ont été traitées dans un délai moyen d’un mois.
En matière de QVCT (Qualité de Vie et des Conditions de Travail),
Taux d’absentéisme lié aux arrêts maladie: Taux inférieur à 5.00 % (nb d’heures maladie/nb d’heures travaillées)
Pour l’année 2022, le taux d’arrêt maladie ressort à 4.65 %. Pour l’année 2023, le taux d’arrêt maladie ressort à 3.32 %.
Taux de turn-over : Taux inférieur à 5.00 % (nb de départs + nb d’embauches de la période/Effectif en fin de période)
Pour l’année 2022, le taux de turn-over s’établit à 1.51 % Pour l’année 2023, le taux de turn-over ressort à 1.67 %
Taux de départ volontaire : Taux inférieur à 25 % (nb de départs volontaires de la période/nb total de départs sur la période)
Pour l’année 2022, le taux de départ volontaire ressort à 0.38 Pour l’année 2023, le taux de départ volontaire s’établit à 0.64
Article 5. Dispositions finales
5.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent pour une durée indéterminée à compter de sa date de conclusion.
5.2. Révision
Dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.
5.3. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé en version support électronique via le service national téléAccords qui transmet aux services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. A ce titre il est rappelé que seule une organisation répond à ce critère l’organisation CFTC.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Corps, En quatre exemplaires Le 28 Mars 2024