Accord d'entreprise SIGNIA

Accord collectif modifiant le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SIGNIA

Le 01/10/2025


ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La direction de l’entreprise

WSAUDIOLOGY FRANCE SAS dont le siège social est situé au 175 Boulevard Anatole France – 93285 Saint Denis CEDEX immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 309541969 représentée par …………………………..

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat

    CGT représenté par ……………………… en sa qualité Délégué Syndical.

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les nouvelles modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, après information et consultation du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, il a été décidé ce qui suit.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise WSAudiology France SAS.
Dans le cadre de la fusion, intervenue au 1er octobre 2025, entre les trois sociétés qui composent désormais WSAudiology France, il est apparu nécessaire d’harmoniser les pratiques existantes afin d’offrir à l’ensemble des salariés un socle commun de garanties de protection sociale complémentaire.
Jusqu’à présent, chaque société appliquait ses propres modalités de couverture, ce qui pouvait générer des différences de traitement et un manque de lisibilité pour les collaborateurs. La mise en place du présent régime de remboursement de frais de santé et surcomplémentaire obligatoire vise à instaurer une uniformité des garanties au sein de l’entreprise, à donner un cadre clair et commun pour tous, et à renforcer l’équité entre les salariés.
Par cette démarche, WSAudiology France entend non seulement répondre à ses obligations en matière de protection sociale, mais également affirmer son engagement à offrir des garanties adaptées, lisibles et cohérentes, au service du bien-être de l’ensemble de ses collaborateurs.
Le présent accord vise à formaliser et présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord matérialise l’uniformisation du régime de « remboursement de frais de santé » qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, leur permettant de bénéficier de prestations en complément de celles des organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au contrat collectif d’assurance s’impose dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et à venir sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire. Par exception et conformément à la réglementation (L. 911-7 III, R. 242-1-6, D.911-2 et D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale), certains salariés ont la faculté de refuser d’adhérer au régime.
Ci-dessous, des cas de dispense facultatifs :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

  • Les conjoins travaillant dans la même entreprise :

  • Les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour l’union, soit pour chacun des membres de l’union, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
Toute dispense sollicitée dans le cadre du présent régime emportera également dispense d’adhérer au régime surcomplémentaire.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année au plus tard le 31 mars, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. En tout état de cause, la demande de dispense d’adhésion devra faire mention du fait que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Le bénéfice de la dispense est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur.
A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés, ainsi que le cas échant leurs ayants droit, sollicitant une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif, et ce tant que vaudra leur dispense. Ils ne pourront également pas bénéficier du bénéfice de la portabilité ou du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi EVIN.

ARTICLE 4 – EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants-droit du salarié.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).


ARTICLE 5 – FINANCEMENT

Article 5.1 – Financement des cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS)

Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire

Article 5.2 – Montant des cotisations


Les cotisations sont fixées, mensuellement à :

  • Isolé : 2.30% PMSS
  • Famille : 5.30% PMSS

Article 5.3 – Répartition des cotisations

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 63.90%
  • Part salariale : 36.10%

La cotisation « Famille » est due si au moins un ayant droit du salarié est affilié au régime. L’adhésion des ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance est obligatoire, sous réserve des dispenses dont ils peuvent bénéficier. Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale (notamment naissance, adoption, décès, mariage, divorce).

Article 5.4 – Evolution des cotisations


Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’un avenant précédé d’une information-consultation du Comité Social et Economique.

ARTICLE 6 – GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Ces garanties sont présentées dans la notice d’information annexée au présent accord. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, et article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de son représentant sera réexaminé au moins tous les cinq ans. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

ARTICLE 7 – PORTABILITE

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime frais de santé applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel sur l’Intranet de WSAudiology France.
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié (y compris ceux dont le contrat est suspendu) concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, la notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent acte prendra effet à compter du

1er Octobre 2025, pour une durée indéterminée.

L'engagement de la société de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l’article 2 du présent écrit, d’un régime de garanties collectives en matière de « remboursement de frais médicaux » pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Pour l’organisation syndicale CGT

Fait à Saint-Denis, le 01/10/2025

………………………. en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la Société

Fait à Saint-Denis, le 01/10/2025

………………………………..

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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