ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE PREVOYANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La direction de l’entreprise
WSAUDIOLOGY FRANCE SAS dont le siège social est situé au 175 Boulevard Anatole France – 93285 Saint Denis CEDEX immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 309541969 représentée par ………………………..
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat
CGT représenté par ……………………… en sa qualité Délégué Syndical.
d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au sein de l’entreprise. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, après information et consultation du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, il a été décidé ce qui suit.
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise WSAudiology France SAS. Dans le cadre de la fusion, intervenue au 1er octobre 2025, entre les trois sociétés qui composent désormais WSAudiology France, il est apparu nécessaire d’harmoniser les pratiques existantes afin d’offrir à l’ensemble des salariés un socle commun de garanties de protection sociale complémentaire. Jusqu’à présent, chaque société appliquait ses propres modalités de couverture, ce qui pouvait générer des différences de traitement et un manque de lisibilité pour les collaborateurs. La mise en place du présent système de garanties collectives complémentaires obligatoires de prévoyance vise à instaurer une uniformité des garanties au sein de l’entreprise, à donner un cadre clair et commun pour tous, et à renforcer l’équité entre les salariés. Par cette démarche, WSAudiology France entend non seulement répondre à ses obligations en matière de protection sociale, mais également affirmer son engagement à offrir des garanties adaptées, lisibles et cohérentes, au service du bien-être de l’ensemble de ses collaborateurs. Le présent accord vise à formaliser et présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires de prévoyance, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS).
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord matérialise l’uniformisation du régime de prévoyance qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, leur permettant de bénéficier de prestations prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». L’adhésion au contrat collectif d’assurance s’impose dans les relations individuelles de travail. Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et à venir sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires de prévoyance revêt un caractère obligatoire.
ARTICLE 4 – EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants-droit du salarié.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
ARTICLE 5 – FINANCEMENT
Article 5.1 – Financement des cotisations
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations en pourcentage de la rémunération, telle que définie à l’article L.242-1 du CSS, dans la limite des tranches 1 et 2. La cotisation est fixée et répartie entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Non Cadres Taux patronal : 76.25% Taux patronal : 76.25%
Taux salarial : 23.75% Taux salarial : 23.75%
T1 correspond à TA et T2 correspond à TB et TC (salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale). TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TB = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TC = salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire.
Article 5.2 – Evolution des cotisations
Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’un avenant précédé d’une information-consultation du Comité Social et Economique.
ARTICLE 6 – GARANTIES
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Ces garanties sont présentées dans la notice d’information annexée au présent accord. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires. Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, et article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de son représentant sera réexaminé au moins tous les cinq ans. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
ARTICLE 7 – PORTABILITE
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime de prévoyance applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation.
ARTICLE 8 – CHANGEMENT D’ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel sur l’Intranet de WSAudiology France. En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié (y compris ceux dont le contrat est suspendu) concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, la notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent acte prendra effet à compter du 1er Octobre 2025pour une durée indéterminée.
L'engagement de la société de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l’article 2 du présent écrit, d’un régime de garanties collectives en matière de « prévoyance » pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.