Accord d'entreprise SIGNIFY FRANCE

Accord relatif à la définition d’objectifs de progression pour l’index égalité professionnelle 2023 pour l’année 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société SIGNIFY FRANCE

Le 07/07/2023


Accord relatif à la définition d’objectifs de progression pour l’index égalité professionnelle 2023 pour l’année 2022


Entre les soussignés :

SIGNIFY France, Société par actions simplifiée au capital de 195.990.000 €, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun, 92150 Suresnes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 805 527, représentée par … en sa qualité de … dûment habilitée à l’effet des présentes.


(Ci-après dénommée la «

Société »)


D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

  • C.F.T.C. représentée par … en sa qualité de … ;


  • C.F.D.T. représentée par … en sa qualité de … ;


  • C.F.E. - C.G.C. représentée par … en sa qualité de …;


  • CGT, Organisation syndicale représentative non représentée dans l’entreprise ;

  • FO, Organisation syndicale représentative non représentée dans l’entreprise ;


(Ci-après dénommées les «

Organisations Syndicales »)

D’autre part,

(Ci-après ensemble dénommées les «

Parties »)

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule 

Le présent accord est conclu en application des dispositions prévues par le décret n°2022-243 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise prévues par l’article 13 de la loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.
L’article D.1142-6-1 du Code du travail qui en découle dispose que les objectifs de progression prévus par l’article L.1142-9-1 du même code sont fixés pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte, dès lors que le résultat obtenu est inférieur à 85 points.
Au titre de l’année 2022, la société Signify France a obtenu un score de 80 points sur un total de 100 points. Dans ce cadre, le présent accord a pour but de fixer des objectifs de progression pour chacun des indicateurs dont la note maximale n’a pas été obtenue, à savoir :
  • L’écart de rémunération.
  • L’écart de taux de promotion.
  • Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Article 1 – Les résultats de l’index égalité professionnelle au titre de l’année 2022





Article 2 – Objectifs de progression

Article 2.1 – Objectif de progression relatif à l’écart de rémunération

La population envers laquelle l’écart de rémunération est favorable est la population masculine.
Afin de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, Signify France s’engage à :
  • Garantir une égalité de salaire à l’embauche sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalent.

  • Faire mention de la garantie de l’équité dans l’ensemble des documents liés au recrutement (fiches de poste, offres d’emploi, promesses d’embauche).

  • Procéder à une analyse comparative des salaires, préalablement à la campagne d’augmentation annuelle individuelle au mérite, pour identifier tout effort nécessaire au rééquilibrage et à l’équité salariale entre les hommes et les femmes, étant précisé que le critère de performance ne peut être ignoré.
Article 2.2 – Objectif de progression relatif à l’écart du taux de promotion

La population envers laquelle l’écart du taux de promotion est favorable est la population masculine. L’écart existant s’explique essentiellement par l’effet des promotions automatiques prévues par la Convention Collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie en vigueur. Cette Convention Collective garantit tous les trois ans à la population concernée une évolution de coefficient professionnel. En raison de la masculinisation des emplois de ce secteur, ce système d’évolution automatique de coefficient a pour effet de promouvoir davantage d’hommes que de femmes.
Ce système d’évolution des coefficients doit disparaitre avec l’entrée en vigueur de la Nouvelle Convention Collective nationale de la Métallurgie le 1er janvier 2024, permettant ainsi de réduire significativement l’écart du taux de promotion entre les hommes et les femmes.
Signify France s’assurera que :
  • Les promotions seront accordées sans considération du sexe et seront fondées uniquement sur les compétences du salarié.

  • Un poste soit connu de tous lorsqu’il est disponible, permettant ainsi à chacun de se positionner dessus volontairement s’il le souhaite.
Dans le cas où une offre de promotion interne serait mise à disposition des salariés, la Société s’engage à :
  • Considérer, dans la mesure du possible, la promotion d’un candidat de chaque sexe en respect du système de candidature interne qui repose sur le volontariat.

Dans le cadre de la construction des plans de succession, la Société s’engage à :
  • Travailler sur des viviers de candidats équilibrés en genre.
Article 2.3 – Objectif de progression relatif au nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les dix plus hautes rémunérations

Le sexe sous-représenté parmi les dix plus hautes rémunérations est le sexe féminin. Signify France a pour objectif d’augmenter le nombre de femmes aux postes compris parmi les dix plus hautes rémunérations.
En raison de la nature commerciale de l’activité de la Société ainsi que du fait que la population commerciale soit majoritairement masculine, Signify France compte au sein de sa population une majorité d’hommes.
La Société s’engage, dans la mesure du possible, à :
  • Recevoir un candidat de chaque sexe dans le cadre d’éventuels recrutements à ces postes.

  • Développer sa présence au sein des différentes écoles de l’enseignement supérieur et des écoles d’ingénieur pour améliorer sa visibilité auprès de la population étudiante afin d’accroitre son attractivité auprès du public féminin.

  • Développer, dans la mesure du possible, sa présence aux sein des écoles en lien avec les évolutions des postes chez Signify.

Pour tous les indicateurs de l’index, la Direction s’engage à faire un état des lieux à mi-parcours avec les données récoltées.
Article 3 - Dispositions générales et clauses administratives

Article 3.1 - Information des salariés


Conformément aux dispositions légales en vigueur, les objectifs contenus dans le présent accord seront publiés sur l’intranet de l’entreprise, sur la même page que les résultats de l’index.

Article 3.2 - Règlement des litiges


Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.


Article 3.3 - Durée, renouvellement et révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à l’obtention d’une note supérieure à 85 points.

Article 3.5 - Dépôt


Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu'auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège de la société.

Fait en plusieurs exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.


A Suresnes, le 07 juillet 2023,

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

CFDT

CFE-CGC

CFTC

CGT

Organisation syndicale représentative non représentée dans l’entreprise

FO

Organisation syndicale représentative non représentée dans l’entreprise

Mise à jour : 2023-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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