ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)
Entre la Société SIGNODE France SAS, immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 562 059 261, située au 2 Chemin des Marais, Zone Industrielle du Grand Marais, Bâtiment 3 - 94000 Créteil, représentée par XX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté ;
d’une part,
et :
Le syndicat CFDT représenté par mandat par son délégué syndical, Monsieur Benoit Laurent ;
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET).
Le présent accord traduit la volonté de l’entreprise de donner aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos pour financer des périodes d’inactivités.
Il annule, dénonce et se substitue à l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux, applicables à la date de sa signature, relatifs au compte épargne temps.
Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’entreprise comptant une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois et ce qu’il soit en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou à temps partiel.
ARTICLE 2 : OUVERTURE - TENUE DU COMPTE
Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié.
L'ouverture et l'alimentation du compte se feront sur simple demande écrite du formulaire (par courriel à l’adresse « hr.fr@signode.com » ou par courrier) du salarié à la DRH précisant la nature et la quantité des droits que le salarié entend affecter sur son CET.
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année pendant la période :
Du 1er mai au 31 octobre
avec un passage en paye sur le mois de novembre
comprenant la totalité des jours affectés.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué au salarié via son bulletin de paie et le Portail Ressources Humaines de GTA.
Le compte épargne-temps est géré par l’employeur lui-même. Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
Pour les salariés en décompte horaire, les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :
Pour une journée de travail de 7 heures par jour = Nombre d'heures versées sur le compte × 0,143.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par les jours et heures de repos suivants :
Les congés : le CET peut être alimenté par l’affectation de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés légaux, des jours de congés payés qui sont accordés en plus des congés payés légaux et des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail acquis au jour de la demande.
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires : le CET peut être alimenté par des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos.
Ces jours et heures de repos peuvent être portés dans le compte épargne temps dans la limite de 12 jours par période de référence d‘acquisition des congés telle que fixée au sein de la Société Signode..
Il est convenu, à titre exceptionnel pour l’année 2024, de laisser aux salariés la possibilité de placer 20 jours de congés maximum cités au présent article, toujours dans la limite de la cinquième semaine de congés pour les congés payés légaux.
ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE
Le CET peut être utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser une absence qui n'est pas rémunérée.
En tout état de cause, les droits correspondant à l’affectation de la cinquième semaine de congés payés légaux ne peuvent pas être utilisés que sous forme de congés et pas sous forme de complément de rémunération.
4.1 / Rémunération d’une absence
4.1.1 / Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
le congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail,
le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L.3142- 105 et suivants du Code du travail,
le congé de solidarité internationale prévu par l'article L.3142-67 du Code du travail.
des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde :
les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde à condition que les compteurs RTT et CP soient à zéro. Le salarié doit déposer sa demande via le Portail RH, comme pour les congés payés.
un congé de fin de carrière :
les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et la Direction des ressources humaines 45 jours avant la date de départ effectif par courriel à l’adresse « hr.fr@signode.com » ou par courrier.
Pour rappel, pour s’absenter au titre de ces congés, le salarié devra respecter le formalisme propre à chaque type de congés.
4.1.2 / Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 5 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
4.1.3 / Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
4.2 / Autres utilisations
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude) sur présentation d’un justificatif : le salarié pourra ainsi demander le déblocage de droits acquis sur son CET pour le financement du rachat cotisations d’assurance vieillesse du régime général qu’il aura réalisé, sous réserve de fournir un justificatif (donc une fois le rachat opéré par le salarié). Les droits versés au salarié dans ce cadre sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.
ARTICLE 5 : GESTION ET VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE
Les jours et heures de repos, cités à l’article 3 du présent accord, sont valorisés, à la date leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :
À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
Le cas échéant, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
ARTICLE 6 : LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET
Article 6.1/ En cas de rupture du contrat de travail
Les droits épargnés sont soit :
utilisés avant la rupture effective du contrat de travail.
versés au salarié sous la forme d’une « indemnité compensatrice de CET » correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture convertis en unités monétaires.
Si une telle procédure n’est pas prévue ou si son application n’est pas possible, le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à son compte sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions des articles D3154-5 et D3154-6 du Code du Travail.
Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord appréciées à la date de la rupture du contrat de travail.
Article 6.2/ En cas de décès du salarié
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé (Circ. DGT no 20, 13 novembre 2008, fiche no 13).
Article 6.3/ En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du groupe
Le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps, dans les conditions telles que fixées dans une convention tripartite entre le salarié, l’employeur actuel et le nouvel employeur. La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.
Après le transfert, la gestion de ces droits s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif relatif au CET applicable chez le nouvel employeur. A défaut de transfert des droits chez le nouvel employeur, ces droits seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET, calculée conformément aux dispositions précitées.
ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS
Aucune garantie financière supplémentaire n’ayant été mise en place au sein de l'entreprise, les droits supérieurs au plafond AGS seront liquidés et le salarié percevra une indemnité correspondant à l'indemnité monétaire de ses droits.
ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES SUR LEURS DROITS
Le salarié sera informé de l’état de son CET tous les mois par l'intermédiaire de son bulletin de salaire. L’information pourra être également accessible via le « portail RH » si compatibilité.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR / REVISION / DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera pour la première fois à compter du 1er octobre 2023.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 10 : PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Créteil, le 1er décembre 2023 en 2 exemplaires originaux,
Pour le syndicat CFDT Chimie EnergiePour la Direction XX, en qualité de Délégué Syndical CentralXX, en qualité de DRH
FORMULAIRE D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU CET
Nom ;
Prénom :
Unité :
Nombre de jours alimentant le compte CET :
…………cinquième semaine de congés payés légaux
…………autres jours de congés payés
…………jours de congés supplémentaires pour fractionnement
…………journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail
………….heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos.