Accord d'entreprise SILEANE

PV ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Application de l'accord
Début : 22/12/2023
Fin : 21/12/2024

14 accords de la société SILEANE

Le 22/12/2023



PROCES VERBAL ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ENTRE :

La société SILEANE, SAS au capital de 53 399€, enregistrée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 442 004 461 00046, ayant pour code NAF 5829C, sise 17 rue Descartes à Saint Etienne, représentée par Monsieur XXX XXX, en qualité de Président dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « la société » ;D’une part,

ET

Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE CGC, dûment habilité à signer les présentes ;

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Il est établi, à la suite des 4 réunions de négociation qui se sont déroulées pour l'année 2023 en date du 12/06/2023, 24/07/20223, 23/10/2023 et le 13/11/2023, le présent procès-verbal d’accord.
Les négociations se sont déroulées conformément à l’accord d’adaptation des NAO signé le 12/06/2023.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES


A – La Direction :

Les propositions de la Direction ont été les suivantes :

  • Sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


  • Rémunération et salaires effectifs
La Direction propose d’accorder des augmentations individuelles d’un montant total égal à XXX % de la masse salariale brute de l’année 2022. Le principe de l’augmentation d’un salarié et son montant seront décidées suite à consultation du comité de pilotage (COPIL) et validation par la Direction (CODIR).
La Direction propose le versement d’une prime de partage de la valeur.

  • Temps de travail
La Direction rappelle que le contingent d’heures supplémentaires a été négocié en 2021 et porté à 220 heures. Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée. Il est donc encore en vigueur actuellement.

  • Partage de la valeur ajoutée
La Direction rappelle que :
  • Un accord d’intéressement a été signé le 12/06/2023 pour 3 ans incluant l’année 2023.
  • Un accord de participation a été signé le 12/06/2023 pour une durée de 3 ans également incluant l’année 2023.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail


  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
La Direction rappelle que la loi prévoit qu’il convient de négocier des objectifs de progression en matière d’égalité entre les hommes et les femmes sur 3 thèmes parmi les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective, articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. La direction rappelle que la rémunération est un thème obligatoire.

  • Qualité de vie et des conditions de travail
La Direction indique que des travaux ont été réalisés au sein de l’entreprise :
  • Au rez-de-chaussée : aménagement d’un nouvel espace pour les bureaux et création d’espaces de coworking
  • Sur la mezzanine : De nouvelles salles de réunions ont été créées outre un espace coworking, et un bureau a été affecté au CSE.

  • Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
La Direction rappelle que l’entreprise dispose d’un parc à vélo.
La Direction informe que des bornes électriques ont été mises en place au sein de l’entreprise.

B– ORGANISATION SYNDICALE

Le syndicat CFE-CGC a listé ses demandes comme suit :
  • Rémunération et salaires effectifs

Le syndicat CFE- CGC demande à ce que les tickets restaurants soient mis en place au sein de l’entreprise
  • Egalité professionnelle

Le syndicat CFE-CGC demande de retenir les thèmes suivants : rémunération, embauche, promotion professionnelle.

ARTICLE 2 : Points d’accord

A l’issue des discussions, les signataires sont finalement parvenus aux points d’accord suivants :

  • Sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


  • Rémunération, salaires effectifs et avantages accessoires
  • Augmentations individuelles :
Les parties conviennent d’accorder des augmentations individuelles correspondant à un montant total égal à XXX % de la masse salariale brute de l’année 2022. Le principe de l’augmentation de la rémunération d’un salarié et son montant seront décidés suite à consultation du comité de pilotage (COPIL) et validation de la Direction (CODIR).

  • Demande de mise en place des tickets restaurant :
La demande a déjà été satisfaite par une décision unilatérale de la Direction afin d’accompagner les salariés dans la hausse des prix des repas sur les jours travaillés.

  • Temps de travail
Les parties rappellent que le contingent d’heures supplémentaires a été négocié en 2021 et porté à 220 heures. Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée. Il est donc encore en vigueur actuellement.


  • Partage de la valeur ajoutée
  • Les parties rappellent qu’elles ont conclu :
  • Un accord d’intéressement le 12/06/2023 pour 3 ans.
  • Un accord de participation le 12/06/2023 pour une durée de 3 ans également.
  • Prime de partage de la valeur
  • Prime de partage de la valeur
Les parties ont convenues de conclure un accord relatif au partage de la valeur pour l’année 2023. Ledit accord a été signé le 29/09/2023.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et les conditions de travail

Les parties sont convenues de retenir les objectifs suivants :

  • Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Les constats des différences de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de chaque catégorie de personnel sont résumés comme suit :


Salaire moyen annuel 2022

Ecarts constatés 2022


Hommes

Femmes


Cadres

XXX€
XXX €

4.434%

Non cadres

XXX €
XXX €
3.462%

Objectif fixé :

Ayant pris connaissance de la présentation des niveaux de rémunération entre hommes et femmes par catégorie socio-professionnelle en vigueur au sein de l’entreprise, les parties se fixent comme objectif de maintenir l’écart de rémunération à un taux inférieur à 5% pour toutes les cadres et pour les non cadres. Cet indicateur sera calculé hors départ et entrées en cours d’année.

Suivi des ratios

  • Rémunération fixe, au 31 décembre de l’année N, des femmes (par catégorie), hors départ et entrées en cours d’année.
  • Rémunération fixe, au 31 décembre de l’année N, des hommes (par catégorie), hors départ et entrées en cours d’année.
  • Ecart entre les 2, en %

  • Promotion professionnelle

La société entend par « promotion » le fait qu’il soit confié au salarié concerné des missions plus complexes et/ou des responsabilités nouvelles entraînant à terme une évolution de rémunération et/ou de qualification.

Durée moyenne entre 2 promotions par catégorie professionnelles et par sexe pour 2022

Catégories

Femmes

Hommes

Durée moyenne en année

Durée moyenne en année

Non cadres
Non Significatif
1.29
Cadres
1.04
1

Objectif :

Maintenir un équilibre entre hommes et femmes concernant la durée moyenne entre 2 promotions.

  • Embauche


Moyenne des rémunérations des nouveaux embauchés après sortie d’école ou après réalisation de leur alternance et obtention de leur diplôme

H CADRE

F CADRE

H ETAM

F ETAM

XXX
/
XXX
XXX

Constats :

Cadres : Il n’y a pas eu d'embauches de femmes cadres sortant d'école en 2023
ETAM : Les hommes ETAM sont mieux rémunérés à hauteur de 2,29% que les femmes CDD/CDI confondus. A noter que les CDD d’été sont comptés dans ce calcul.A noter également qu’il y a eu 3 embauches de femmes (ETAM) pour 10 embauches d’hommes (ETAM).

Objectif de progression :

Maintenir l’écart de différence de rémunération entre les femmes et les hommes ETAM embauchés après l’obtention de leur diplôme à moins de 3%.

Suivi des ratios :

Nombre de femmes embauchées en sortie d’école en distinguant cadre et ETAM
Nombre d’hommes embauchés en sortie d’école en distinguant cadre et ETAM
Rémunération des femmes embauchées en sortie d’école en distinguant cadre et ETAM
Rémunération des hommes embauchés en sortie d’école en distinguant cadre et ETAM

  • Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Les parties rappellent les mesures déjà existantes :
  • l’entreprise dispose d’un parc à vélo.
  • des bornes électriques ont été mises en place au sein de l’entreprise.

  • Qualité de vie et conditions de travail
Les parties rappellent que des travaux ont été réalisés au sein de l’entreprise :
  • Au rez-de-chaussée : aménagement d’un nouvel espace pour les bureaux et création d’espaces de coworking
  • Sur la mezzanine : De nouvelles salles de réunions ont été créées, outre un espace coworking, et un bureau a été affecté au CSE.

ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord s'applique à compter du 22/12/2023.
Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il est toutefois rappelé que l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise avait été conclu pour une durée indéterminée et reste en vigueur sur cette base.

ARTICLE 4 – NOTIFICATION PUBLICITE DEPOT


Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS.

Dans ce cadre, après la conclusion du présent accord, les parties s’engagent à acter qu’une partie du présent accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS:
  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
  • Une version anonymisée et épurée, conformément à l’acte de publication partielle précédemment évoqué
  • L’acte de publication partielle signé par les parties.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.



article 5 - Signatures


Fait à Saint-Etienne, le 22/12/2023
En 2 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

M. XXX
PDG

Pour l’organisation syndicale CFE CGC

M. XXX XXX

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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