Accord d'entreprise SILEC CABLE

Un accord de participation - Années 2018-2019-2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

24 accords de la société SILEC CABLE

Le 04/12/2017









ACCORD PARTICIPATION

Années 2018 – 2019 – 2020





Entre la Société SILEC CABLE, représentée par



Et les représentants des Organisations Syndicales ci-après désignés :





































PRÉAMBULE




Dans la lignée du précédent accord du 30 juin 2006, des différents avenants et en cohérence avec la Stratégie et les Enjeux de SILEC CABLE au sein du Groupe GENERAL CABLE, cet accord s’inscrit dans le cadre d’une politique de Ressources Humaines déterminée. Il traduit de nouveau notre volonté de prendre en compte les efforts importants des salariés.




Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société SILEC CABLE quel que soit leur lieu de travail.


Article 2 – Durée de l’accord


L’accord s’appliquera à compter du 6 décembre 2017, et aura vocation à s’appliquer pour une durée de 3 ans sur les exercices 2018 ; 2019 et 2020.

Article 3 – Objet de l’accord


Le présent accord permet de faire participer les salariés définis aux résultats de la société.

Les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constituent en aucun cas un élément du salaire.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits dont les membres du personnel bénéficieront sur la réserve spéciale de participation.

Article 4 – Calcul de la Réserve Sociale


Nous rappelons que la formule légale de la Participation est la suivante :

R = 1/2 ((B-5 / 100*C) * S/VA)

B= Bénéfice net de l’entreprise
C= Capitaux Propres de l’entreprise
S = Salaires de l’entreprise
VA = Valeur Ajoutée de l’entreprise

Un accord dérogatoire peut déroger à la formule légale et prévoir un mode de calcul différent à condition :

  • Que le résultat de ce mode de calcul soit égal ou supérieur à la formule légale
  • Que le résultat ne soit pris en compte que dans la limite d’un plafond dont le choix est laissé aux signataires de l’accord soit :



  • La moitié du bénéfice net comptable

  • Le bénéfice net comptable diminué de 5% des capitaux propres

  • Le bénéfice net fiscal diminué de 5% des capitaux propres

  • La moitié du bénéfice net fiscal


La Direction propose une formule dérogatoire légale qui s’appliquera à compter de la participation 2015 :



L’accord déroge à la formule légale et s’applique depuis la participation 2015 :



L’accord déroge à la formule légale (mode de calcul différent) sous les conditions limitatives suivantes :
  • Que le résultat de ce mode de calcul soit égal ou supérieur à la formule légale – A défaut la formule légale
  • Que le résultat ne soit pris en compte que dans la limite de la moitié du Bénéfice Net Comptable

Modalité de répartition : répartition égalitaire au temps de présence sur la participation allouée.


Article 5 – Salariés bénéficiaires


La Réserve Spéciale de Participation afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés appartenant à la société, comptant au moins trois mois d’ancienneté dans la société ou ses filiales.

Article 6 – Répartition entre les bénéficiaires

La répartition de la Réserve Spéciale de Participation entre les salariés bénéficiaires est calculée pour moitié proportionnellement au salaire brut perçu et pour l’autre moitié de façon uniforme tous les salariés à plein temps avec pondération proportionnelle pour les salariés à temps partiel.

Les salaires bruts annuels servant de base à la répartition de la réserve sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Le montant qui sert de base à cette répartition est égal au salaire brut perçu par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré diminué des éventuels salaires perçus durant ses temps d’absence, à l’exclusion des congés payés ou éléments de rémunération différée. Pour les périodes d’absences pour congé maternité, paternité, adoption, les salaires pris en compte, sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes d’ils avaient travaillé.

En cas de temps partiels, cette valeur sera proratisée en fonction de la réglementation applicable en matière de plafond de sécurité sociale.

Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, les salaires plafonds à prendre en compte pour le calcul de répartition individuelle sont alors calculés au prorata de la durée de présence de l’intéressé au cours de l’exercice.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder une somme égale au ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale.
Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, le plafond des droits susceptibles de lui être attribués est calculé au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison du deuxième plafond défini ci-dessus sont immédiatement réparties entre les autres bénéficiaires, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.

Article 7 – Indisponibilité des droits


Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord ne sont exigibles qu’a l’expiration d’un délai de cinq ans s’ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.

Ils seront toutefois exigibles avant ce délai lors de la survenance d’ l’un des cas de déblocage anticipé tels que prévus actuellement par la législation énoncés ci-dessous :

  • Mariage du bénéficiaire ou conclusion d’un PACS par l’intéressé
  • Cessation du contrat de travail
  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L 323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle
  • Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ou de la personne liée par un PACS
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé
  • Naissance (ou arrivée au foyer en vue de son adoption) d’un troisième enfant, puis de chaque enfants suivant
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint, ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS, d’une entreprise (individuelle, société commerciale ou coopérative) de nature industrielle, commerciale artisanale ou agricole, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 351-43, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle (sous réserve, pour l’agrandissement, de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux), ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêt ministériel
  • Situation de surendettement du salarié, définie à l’article L 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’entreprise par le président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf en cas de décès, cessation du contrat de travail, invalidité et surendettement, ou elle peut intervenir à tout moment.

En outre, l’entreprise est autorisée à régler directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n’excèdent pas le montant fixé par la réglementation.

Lorsque l’intéressé demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation, est soumise aux contributions sociales et prélèvements (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et prélèvement sociaux spécifiques) au taux en vigueur.
La plus-value ainsi définie est en revanche exonérée d’impôt.


Article 8 – Affectation des droits au titre de la réserve spéciale de participation


Les sommes constituant la réserve spéciale de participation

Les sommes recueillies dans ce plan d’épargne seront affectées conformément au règlement de ce plan.

A défaut de réponse d’un salarié dans le délai qui aura été imparti, sa part de réserve spéciale de participation sera investie de fonds commun de placement à vocation sécuritaire

Article 9 : Modalités de gestion des droits attribués aux salariés


Les versements individuels de participation seront affectés au choix du salarié :

  • Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) existant au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise :

Et / ou :

  • Pour tout ou partie à un placement immédiat

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n’a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E « » et ainsi bloquées pour une durée de 5 ans (sauf cas légaux de sortie anticipée).

Concernant les sommes versées dans les FCPE, tout porteur de parts qui en fera la demande pourra transférer tout ou partie de ses avoirs, exprimés en parts, entre les différents FCPE proposés. Lors de cette opération, une commission d’arbitrage aux conditions précisées à la notice d’information des Fonds sera à la charge du porteur de parts à l’origine de l’arbitrage.

Les salariés ayants-droits recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.

L’entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié.
Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l’entreprise à compter de leur date de départ de l’Entreprise. En vertu de l’article R 3332-17 du Code du Travail, les frais de tenue de comptes pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.
Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.

L’entreprise effectuera le versement des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation à l’organisme Teneur de Compte, avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements par intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.





Article - 10 : Abondement



L’épargne de tout ou partie de la participation individuelle bénéficiera d’un abondement de la part de la société SILEC CABLE, déterminé dans les mêmes conditions que pour l’intéressement ou toute épargne volontaire, et conformément aux règles définies pour cet abondement dans l’annexe au PEE Silec Cable.

Article - 11 Information des salariés


11.1 Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage, et sur le site Intranet. Par ailleurs, tout salarié en faisant la demande pourra recevoir un exemplaire.

Dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, la Direction Générale de Silec Cable présentera aux délégués syndicaux, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la Réserve Spéciale de Participation.

11.2 Information individuelle

Tout bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

  • Le montant total de la réserve Spéciale de Participation pour l’exercice écoulé
  • Le montant des droits qui lui sont attribués
  • Le montant de la CSG et de la CRDS
  • L’organisme auquel est confié la gestion de ces droits
  • La date à partir de laquelle ces droits sont exigibles
  • Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai
  • La procédure de choix d’investissement entre FCPE existants

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’accord.

11.3 Cas du départ du salarié

La fiche et la note mentionnées ci-dessus sont adressées au salarié quittant l’entreprise sans demander de déblocage anticipé des droits lui revenant ou avant que l’entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ces droits, pour les informer de leurs droits.
Elles revêtent alors le caractère d’une attestation.

L’entreprise s’engage à prendre note de l’adresse du salarié. En cas de changement d’adresse ultérieur, il appartient au salarié d’en aviser directement la société de gestion.

Lorsqu’un salarié qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l’organisme gestionnaire pendant trente ans à l’issue de la période d’indisponibilité.
Au terme de ce délai, les sommes sont affectées au Fonds de Solidarité vieillesse.
En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation des droits.


Article 15 – Information collective

Un exemplaire sera également remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au comité d’entreprise.

Le Comité d’Entreprise sera informé chaque année de l’application du présent accord.


Article 16 – Modification de la législation

Au cas ou au cours de la période de trois ans visée à l’article précédent, interviendraient des modifications de la législation sociale ou fiscale susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord, les parties signataires se rencontreraient rapidement suivant la publication de ces textes pour examiner la suite éventuelle à donner.

Article 17 – Non substitution aux salaires

Les sommes attribuées aux salariés au titre du présent accord n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles n’entrent pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

La société reconnaît que ces sommes ne peuvent se substituer à aucun élément du salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Article 18 – Règlement des litiges

Tous les litiges individuels ou collectifs occasionnés par l’application du présent accord seront soumis à une Commission comprenant un membre de chaque organisation syndicale signataire et un nombre égal de membres désignés par la Société.

La Commission, sur chaque cas qui lui sera soumis, émet un avis à la majorité des voix dans le mois qui suit sa saisine. Cet avis est transmis à la ou aux personnes concernées par le litige.

Si cette ou ces personnes estiment n’avoir pas reçu satisfaction, il leur appartiendra de porter leur litige devant la juridiction compétente.

Article 19 – Renouvellement de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard dans les 6 mois de la fin du présent accord en vue d’envisager son renouvellement.

Article 20 – Date d’entrée en vigueur


Cet accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il portera sur les exercices civils 2018, 2019, 2020.

Article 21 – Adhésion au présent accord


Toute Organisation Syndicale non signataire pourra ultérieurement adhérer au présent accord sous réserve d’une totale acceptation de son contenu.

Dans ce cas, les parties signataires seront informées de cette adhésion.

Article 22 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par les soins de la Société dans les quinze jours de sa conclusion à la DIRECCTE de la Seine et Marne.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.




Fait à Montereau, le 04 décembre 2017


Pour Silec Cable :







Pour les organisations syndicales :










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