Accord d'entreprise SILEC CABLE

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SILEC CABLE

Le 13/02/2018









ACCORD SUR LES AMENAGEMENTS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES








Entre la Société Silec Cable




Et les représentants des Organisations Syndicales ci-après désignés :

































PRÉAMBULE


Le présent accord vise à mettre en place le traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37h50 ou 38h suivant l’horaire légal effectué, par leur paiement ou par un repos équivalent en fonction de la périodicité, de l’activité de la société et du libre choix des salariés.

La société SILEC CABLE, soucieuse de la pérennité et de la compétitivité de son activité ainsi que du maintien de l’emploi de ses salariés dans les conditions les plus favorables, permettra selon les cas, le paiement des heures supplémentaires ou le recourt au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur selon l’activité de la Société.

Cet accord permettra aux salariés de préserver leur temps libre et d’éviter en période de faible activité le recours au chômage partiel – tout comme il facilitera le recours aux heures supplémentaires lorsque l’activité le nécessitera.

Cet accord a vocation à être revu tous les ans, de préférence lors des Négociations Annuelles Obligatoires (Premier trimestre de chaque année).

  • Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-24 du code du travail et dans le cadre de l’article 7 de l’accord national métallurgie du 28 juillet 1998 modifié.

  • Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société SILEC CABLE, Chantiers, Maintenance et équipes de suppléance de fin de semaine.


Article 3 – Paiement ou récupération des Heures supplémentaires au libre choix du salarié de janvier 2018 à fin décembre 2018

Afin de permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et permettre aux salariés faisant des heures supplémentaires, les partenaires sociaux ont fait le choix de mettre en place un compteur d’heures supplémentaires.

La majoration de toutes les heures supplémentaires à 25% sera payée ou récupérée, suivant le choix du salarié. Ce choix, entre le paiement ou la récupération, devra être donné à l’avance, par écrit.

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées.

Ce repos compensateur de remplacement se cumulera avec les éventuels repos accordés au titre de la contrepartie obligatoire en repos, visée à l’article L. 3121-11 du code du travail due pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel.

Les heures complémentaires effectuées par les salariés de week-end ne sont pas concernées par le présent accord : elles seront rémunérées selon les règles en vigueur.

A cet effet, dans la limite de 35 heures, les heures supplémentaires seront affectées à un compteur de récupération afin de permettre aux salariés de ne pas subir de perte de salaire en cas de variation de la charge de travail. Ce compteur d’heures permettra à l’entreprise de limiter les conséquences financières pour les salariés en cas de fermeture du site ou d’arrêt de la production.

Les partenaires sociaux ont convenus de la constitution d’un compteur de 35 heures afin de stocker les heures supplémentaires des salariés. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du compteur pourront être payées ou récupérées lorsque le compteur de 35 heures sera atteint ou dépassé.

Au-delà de ce compteur, il sera possible de demander le paiement des heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le choix du paiement ou de la récupération de ces heures devra être précisé par le salarié selon un choix unique hebdomadaire.

Les heures réalisées dans le cadre d’inventaires obligatoires seront systématiquement payées ou récupérées (au libre choix du salarié) quelle que soit la période de l’année concernée.

Si les prévisions économiques de la société ne permettent plus de maintenir les dispositifs prévus au présent accord, il pourra être suspendu en vue de prévenir une éventuelle mise en œuvre d’une période de chômage partiel.
D’autre part, dans le cadre d’une baisse forte et exceptionnelle du Carnet de Commande de la Société – ou de tout autre évènement exceptionnel et fortement impactant pour l’activité de la Société, la Direction se réserve le droit de suspendre le paiement des heures supplémentaires. Ceci afin de constituer un quota de récupération permettant de limiter le recours à toute activité partielle.

Article 4 – Prise du repos

Le but de ces mesures est d’utiliser le repos compensateur des heures supplémentaires pendant les périodes de faible activité ou lors des congés principaux afin de favoriser le repos nécessaire à tout salarié.

Le repos compensateur ainsi cumulé pourra être payé, si le salarié n’a pu le récupérer, au mois de janvier 2018 au titre de l’activité 2017.


Article 5 – Solde des heures supplémentaires pour l’année 2017

La direction s’engage à solder le compteur d’heures à récupérer au titre de l’année 2017. Le paiement de ces heures interviendra au plus tard sur la paye du mois de mars 2018.
  • Article 6 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de ses heures supplémentaires donnant droit à repos en se référant aux informations présentes sur son bulletin de salaire.

Pour ce qui concerne les salariés sous le régime des horaires variables, toutes les heures supplémentaires, ainsi que les absences, sont comptabilisées dans un compteur débit/crédit. Ce compteur ne peut excéder 30 (trente) heures à chaque fin du mois. Les heures au-delà de 30 (trente) heures seront perdues.

En négatif, le compteur ne peut excéder 10 (dix) heures à chaque fin du mois. Les heures en négatif au-delà de 10 (dix) heures par mois seront déduites en paie.






  • Article 7 – Rappel des règles de prise de CP et d’utilisation des différents jours de repos des salariés – Création d’un compteur solidarité

Il a été convenu en parallèle de cet accord et afin d’encourager le repos des salariés de limiter le report des jours d’ancienneté et congés supplémentaires d’une année sur l’autre ainsi que de plafonner le CET à 120 jours légaux (conformément à l’accord sur le Compte Epargne Temps de 2007).

Par ailleurs, Les partenaires sociaux rappellent que conformément à l’accord relatif aux congés de solidarité, les salariés peuvent bénéficier de système de don de congé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.


  • Article 8 – Maintient du paiement des heures supplémentaires au taux actuel

Les partenaires sociaux ont fait le choix de conserver le principe du paiement des heures supplémentaires au taux actuel. Ils refusent de mettre en place la possibilité de prévoir le paiement des heures supplémentaires au taux majoré de 25%.


Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est fixé pour une durée déterminée : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il aura vocation à être révisé tous les ans dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

En l’absence de nouvel accord conclu sur ce sujet, le présent accord sera reconduit par tacite reconduction pour une durée renouvelable. La présente clause ne pourra pas faire échec à l’ouverture de négociations annuelles sur le sujet.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


  • Article 11 – Formalités
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Les salariés en seront informés par voie d’affichage aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Conformément à l’article D 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.


Fait à Montereau, le 13 février 2018

Pour Silec Cable :



Pour les organisations syndicales :



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