La Société Silliker – Mérieux NutriSciences, SAS dont le siège social est situé 25 boulevard de la Paix, 95891 Cergy Pontoise, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 303 434 591 et représentée par son président, , ci-après notée « l’Entreprise »
d'une part,
Les organisations syndicales de salariés représentatives :
le syndicat CGT, représenté par
le syndicat CFDT F3C,représenté par ,
d’autre part,
Il est rappelé et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent accord de participation est conclu en application des dispositions des articles L3321-1 et suivants du Code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Il est régi par :
les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant ;
les stipulations du présent accord.
L’Entreprise dispose d’un accord de participation depuis le 28 février 2001 mais n’avait plus été appliqué depuis une très longue période du fait des résultats insuffisants. De ce fait, les évolutions réglementaires intervenues depuis sa signature furent nombreuses et le contenu de cet accord historique s’est donc trouvé en décalage avec les règles applicables.
Les déléguées syndicales avaient par ailleurs fait part de leur souhait d’aligner les conditions de répartition de la réserve spéciale de participation sur celle de l’intéressement.
Afin d’aligner l’accord sur les règles actuelles, il est convenu que ce présent accord se substitue en totalité à l’accord de 2001. L’ensemble des dispositions générales et spécifiques sont explicitées dans cet accord qui devient donc le texte de référence pour l’entreprise.
La participation versée aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Elle n'a pas le caractère d'une rémunération et n'entre pas dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale telle que définie à l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale. Elle est cependant assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Elle est également soumise à l'impôt sur le revenu, sauf si ces sommes sont affectées à un plan d’épargne.
De plus, les sommes versées aux salariés dans le cadre du présent accord ne constituent pas un avantage acquis pour ces derniers.
L'entreprise atteste qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés. Enfin, l'entreprise, employant habituellement au moins cinquante salariés, est tenue de faire participer le personnel aux résultats de l'Entreprise.
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
le champ d'application ;
la durée, la révision et la dénonciation de l'accord ;
les bénéficiaires ;
les modalités de calcul de la réserve de participation (formule) et les critères de répartition de la participation ;
les dates de versement et la durée d’indisponibilité des fonds ;
le système d'information collective et individuelle du personnel et de vérification de l’accord ;
les procédures convenues pour régler les différends pouvant surgir dans l'application de l'accord.
Article 2. Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2023.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé, sous réserve d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 3. Champ d'application - Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société.
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société SILLIKER SAS comptant au moins 3 mois d'ancienneté. La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage au sens de l’article L612-8 et suivants du Code de l’éducation (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de seize ans) de plus de deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de la participation comme tout autre salarié, dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies.
Article 4. Calcul de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l’ensemble des bénéficiaires listés ci-dessus, au titre de chaque exercice, est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP). Son montant est calculé, pour chaque exercice, après l’arrêté des comptes et sur la base des données propres audit exercice. Le calcul de la RSP se fait dans le respect des articles D3324-1 et suivants du Code du travail.
Le droit reconnu aux salariés prend la forme d'une participation calculée à partir du bénéfice net de l'entreprise. Ce droit s'exprime selon la formule suivante, qui résulte des dispositions de l’article L3324-1 du Code du travail : RSP = ½ [B – 5% C] x [S/VA]
dans laquelle :
B : représente le bénéfice net de l'entreprise. Le bénéfice net à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le bénéfice réalisé et, d'autre part, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu ;
C : les capitaux propres de l'entreprise. Il comprend le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt en application d’une disposition particulière du Code général des impôts ;
S : les salaires de l'entreprise. Ils sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale ;
VA : la valeur ajoutée de l'entreprise. Elle est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats suivants :
charges de personnel ;
impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
charges financières ;
dotations de l'exercice aux amortissements ;
dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
résultat courant avant impôts.
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application des règles liées à la participation.
Article 5. Répartition de la participation
La répartition du montant global de la prime de participation est effectuée proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré.
Il s’agit du temps de travail effectif ou assimilé dans l'entreprise.
Sont notamment assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
les périodes de congé pour événements familiaux prévus conventionnellement et légalement (décès, mariage, Pacs et naissance) , les congés maternité, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption ;
les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Les congés payés légaux et conventionnels, ainsi que les jours de repos liés à la réduction du travail
Les temps de délégation des représentants du personnel, les absences de formation syndicale
Les absences par suite d’une formation intégrée dans un plan de formation ou dans le cadre d’un contrat d’alternance
Pour les salariés à temps partiel, le temps de présence sera calculé au prorata du temps de travail effectif par rapport à l'horaire à temps plein.
Le montant des droits pour un même bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut pas excéder le plafond légal en vigueur lors de la période de référence (75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur). Lorsqu’un salarié n’a pas accompli un exercice entier de présence au sein de l’entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de cette durée.
Article 6. Modalités de gestion
Chaque année, à l’occasion de la répartition de la participation, les bénéficiaires pourront investir tout ou partie de cette quote-part dans le(s) Plan(s) d’Epargne Salariale en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 7. Indisponibilité des sommes et déblocage
Les salariés peuvent demander, dans les quinze jours suivant la réception de la note individuelle les informant des droits à participation, à bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués (voir article 9 de l’accord).
Si le salarié n’a pas fait connaître son choix entre perception immédiate de sa quote-part de participation et affectation à un support d’épargne salariale dans un délai de quinze jours, les sommes seront affectées au PEE sur le fonds le plus sécurisé.
Elles ne se seront exigibles qu'à l'issue d'un délai d'indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont établis (ou jusqu’à la retraite, dans le cadre d’un PERCO si un tel dispositif venait à être mis en place).
Lors de l’affectation de tout ou partie des droits du salarié sur un plan d’épargne salarial, ces derniers seront indisponibles pendant 5 ans (ou jusqu’à la retraite, s’il les place dans un PERCO si un tel dispositif est mis en place dans l’entreprise).
Conformément aux dispositions légales, les sommes en deçà de 80 € seront payées directement par l’entreprise et ne passeront donc pas par le dispositif de choix entre versement et placement. Ce seuil sera réajusté suivant les règles légales applicables sans qu’il soit nécessaire de faire un avenant au présent accord.
Concernant les sommes placées, les droits peuvent toutefois être débloqués avant le délai de 5 ans dans les cas suivants (Articles L3324-10 et R3324-22 du Code du travail) :
le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'art. 515-9 du code civil ;
soit lorsque les faits relèvent de l'art. 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
la rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
la situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Les cas de déblocages peuvent évoluer. Les cas prévus dans cet accord ne sont donc pas exhaustifs et peuvent être complétés par des évolutions légales.
Article 8. Versement
Les versements correspondant aux sommes mises en distribution au titre de la RSP sont adressés par l’employeur au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la date de clôture de l’exercice de calcul de la RSP.
Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de la participation en cas de placement des sommes sur un plan d’épargne salariale.
Passé ce délai, l’employeur doit compléter les versements en principal d’un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) multiplié par 1,33. Ces intérêts bénéficient des mêmes exonérations fiscales et sociales que le principal.
Article 9. Information du personnel
Le présent accord de participation est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les sites et sur l’intranet de l’entreprise.
Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs détenues au titre de la participation.
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale CRDS) ;
s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation. Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. En cas de départ du salarié, la fiche et la note lui sont envoyées à la dernière adresse connue. Lorsque le salarié ne pourra être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite du versement de la participation. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôt et Consignation où l’intéressé peut aller les réclamer jusqu’au terme de la prescription. A l’expiration du délai de prescription, ces sommes seront versées au Trésor Public.
Article 10. Suivi de l’accord
L'application du présent accord est suivie par le CSEC, auquel la société communique, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport comportant notamment :
les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Article 11. Procédure de règlement des différends
Conformément à l’article L3326-1 du Code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont fixés par attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause. En cas de besoin, une nouvelle attestation sera sollicitée auprès des services des impôts. Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs. Lorsqu’un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord. Les différends pouvant surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés devant la “commission participation” ou le comité social et économique, qui pourra faire toute suggestion en vue de leur solution.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 12. Dépôt
Le présent accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Cergy, le En 3 exemplaires originaux,
Pour la société SILLIKERPour les organisations syndicales