Accord relatif a l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La S.A.S. SIMK CHOCOLAT,
D'une part,
ET
Les salariés de l’entreprise, dans le cadre de la consultation prévue par les articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du code du travail
D'autre part,
TOC \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre 3;4;Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc212815214 \h 3 Organisation du travail PAGEREF _Toc212815215 \h 4 1. Organisation générale du travail PAGEREF _Toc212815216 \h 4 1.1. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc212815217 \h 4 1.2. Temps de pause PAGEREF _Toc212815218 \h 4 2. Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc212815219 \h 4 2.1. Principe de l’aménagement PAGEREF _Toc212815220 \h 4 2.2. Salariés concernés PAGEREF _Toc212815221 \h 4 2.3. Horaire moyen de référence PAGEREF _Toc212815222 \h 4 2.4. Variation de l’horaire moyen PAGEREF _Toc212815223 \h 5 2.5. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc212815224 \h 5 2.6. Heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc212815225 \h 5 2.6.1. Heures supplémentaires (temps plein) PAGEREF _Toc212815226 \h 5 2.6.2. Heures complémentaires (temps partiel) PAGEREF _Toc212815227 \h 5 2.7. Programmation indicative et délais de prévenance PAGEREF _Toc212815228 \h 5 2.8. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc212815229 \h 6 2.8.1. Coupures PAGEREF _Toc212815230 \h 6 2.8.2. Egalité de traitement PAGEREF _Toc212815231 \h 6 2.8.3. Priorité pour accéder aux postes à temps complet PAGEREF _Toc212815232 \h 7 2.9. Contrôle et suivi de la durée du travail PAGEREF _Toc212815233 \h 7 2.10. Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc212815234 \h 7 Dispositions finales PAGEREF _Toc212815235 \h 8 3. Durée de l’accord PAGEREF _Toc212815236 \h 8 4. Révision PAGEREF _Toc212815237 \h 8 5. Dénonciation PAGEREF _Toc212815238 \h 8 6. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc212815239 \h 9
PREAMBULE Les parties ont souhaité mettre en place, dans le cadre d’un accord collectif à durée indéterminée, une organisation du temps de travail tenant compte de l’activité par nature irrégulière de l’entreprise, par des horaires de travail adaptés à ses contraintes et en tenant compte des évolutions législatives dans ce domaine. En effet, l’activité économique des chocolateries de part la nature de leurs activités doivent faire face à une charge de travail variable et extrêmement saisonnière. La recherche d’un équilibre entre les impératifs liés à l’activité, à l’organisation de l’entreprise et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel a inspiré l’entreprise dans le choix du dispositif d’aménagement du temps de travail. C’est dans ce but que la Direction a proposé aux salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, un projet d’accord relatif à la réorganisation du temps de travail dans les limites des dispositions légales et conventionnelles. Le présent accord est conclu en application de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Organisation du travail
Organisation générale du travail Définition du temps de travail effectif La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Temps de pause Les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration,… ne sont pas du temps de travail effectif. Pendant celles-ci, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles. Lorsque le travail sera effectué d’une façon continue pendant six heures, une pause de vingt minutes sera accordée. Aménagement du temps de travail Principe de l’aménagement Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée. La période de référence est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Salariés concernés Sont visés par les présentes dispositions les salariés de l’ensemble des établissements à temps plein ou à temps partiel titulaires d’un contrat de travail. Horaire moyen de référence L’horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des salariés à temps complet est fixé à 35 heures, soit dans un cadre annuel une durée de 1.607 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité. Viennent en déduction de cette durée annuelle, les différents congés conventionnels et d’usage, autres que les congés payés et les jours fériés qui ont déjà été déduits dans le calcul des 1.607 heures. L’horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des salariés à temps partiel est celui prévu à leur contrat de travail.
Toutefois, compte tenu des besoins, ce cadre peut être mis en place pour un contrat de travail prévoyant une durée du travail supérieure pouvant aller jusqu’à 40H par semaine (horaire moyen de référence). Dans ce cas, les heures contractuelles réalisées entre 35H et l’horaire moyen de référence sont mensuellement payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables (heures supplémentaires contractuelles). Variation de l’horaire moyen Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée maximale est de 48 heures de travail sur une semaine; toutefois, la moyenne de l'horaire de travail sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra excéder 44 heures. En compensation durant les périodes basses, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée minimale est de 0 heure par semaine. Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle correspondant à l’horaire moyen de référence est lissée sur la période annuelle de décompte. Heures supplémentaires et complémentaires Heures supplémentaires (temps plein) Constituent des
heures supplémentaires les heures de travail effectives réalisées par les salariés au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et expressément demandés au préalable par le manager, actuellement fixé à 1 607 heures annuelles (ou au-delà de l’horaire contractuel moyen de référence).
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent conformément à l’article 3 du présent accord. Heures complémentaires (temps partiel) Pour les salariés à temps partiels, constituent des
heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle.
Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée contractuelle moyenne des salariés, sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail. Les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Programmation indicative et délais de prévenance Les périodes de forte activité et de basse activité sont définies dans le cadre d’un planning indicatif annuel communiqué aux salariés par voie d’affichage au moins 1 mois avant le 1er jour de son exécution. A l’intérieur de ce programme indicatif, et compte tenu des particularités propres au secteur d’activité, les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par voie d’affichage au moins 15 jours calendaires avant leur mise en œuvre. Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Les salariés sont avertis de cette modification dans un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, par voie d’affichage. Une modification de la répartition de l’horaire de travail, notamment pour les salariés à temps partiel, pourra être décidée en cas de :
Modification des horaires d’ouverture de l’établissement,
remplacement de salarié(s) absent(s),
surcroît temporaire d'activité,
travaux à accomplir dans un délai déterminé,
ouverture du dimanche,
jours fériés,
travail de nuit,
modification de l'organisation,
action de formation.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours où l’entreprise est susceptible d’être ouverte. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’absence non prévisible d’un salarié, ou en cas de surcharge de travail exceptionnelle. Il est précisé que le délai minimum de 3 jours ouvrés ne pourra être réduit, en cas d’urgence, qu’avec l’accord du salarié concerné. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel Coupures Conformément à l’article L. 3123-23 du code du travail, la journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure dont la durée maximale est fixée à 2 heures. Egalité de traitement Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail. Il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, du déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. Priorité pour accéder aux postes à temps complet Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants. Contrôle et suivi de la durée du travail Un système de décompte du temps de travail sera mis en place pour contrôler le temps de travail effectif de chacun des salariés. La durée du travail du salarié sera décomptée selon les modalités suivantes :
quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées (les temps de pauses devront être identifiés) ;
chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié.
chaque mois. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Le salarié a la charge du décompte de sa durée du travail qu’il devra transmettre chaque mois à son employeur. L’absence de tenue et de communication du décompte du temps de travail constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Repos compensateur de remplacement Les heures supplémentaires et les majorations afférentes, peuvent être, au choix de la Direction, remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement. Au-delà du contingent annuel, ces heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail. En fin de période de décompte annuel, ces Repos Compensateurs de Remplacement sont portés à la connaissance du salarié sur une fiche récapitulative annexée au bulletin de paie. Ce repos compensateur sera pris dans l’année suivant l’ouverture des droits, sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance. La journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée. Il ne peut en aucun cas donner lieu à un paiement, sauf rupture du contrat de travail. Le reliquat éventuel ne permettant pas de constituer une journée entière, est reporté sur la période suivante. Dispositions finales
Durée de l’accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 23 Septembre 2025. Révision L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande. Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi. Dénonciation Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords. Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis. En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets. Dépôt et publicité Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du Mans. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait au Mans
Le 29 août 2025
Pour la Société
Les salariés
Sous réserve de leur approbation
conformément aux dispositions de l’article R. 2232-11 du code du travail