Accord d'entreprise SIMOREP ET CIE

ACCORD D'ENTREPRISE CONGES PAYES - COVID-19

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/12/2020

21 accords de la société SIMOREP ET CIE

Le 06/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE CSM RELATIF AUX MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19








Entre :

La SIMOREP & Cie, Caoutchouc Synthétique Michelin, société en nom collectif, ci-après dénommée « l’Entreprise », dont le siège social est situé Rue Edouard MICHELIN, 33530 Bassens,

Représentée par M, Directeur du personnel, dûment habilité

D’une part,


Et


Monsieur, en qualité de délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CFDT


Monsieur, en qualité de délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CFE-CGC



D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Face à cette crise sanitaire sans précédent, le Groupe a deux priorités. La première est de préserver la santé et la sécurité de l’ensemble des salariés. Il s’agit, ainsi de mettre tout en œuvre, sur le plan sanitaire comme sur le plan social, pour accompagner au mieux chaque salarié.
La seconde priorité est que l’ensemble de l’activité du Groupe puisse se poursuivre dans les meilleures conditions possibles.
Dans ce cadre, l’Entreprise souhaite, en s’appuyant sur l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence notamment en matière de durée du travail et congés payés, appliquer les principes suivants concernant les congés payés et les compteurs de récupération :
  • Agir de façon citoyenne pour minimiser le recours aux fonds publics en privilégiant dans un premier temps des alternatives au chômage partiel ;

  • Être en mesure de mobiliser les salariés lors de la reprise d’activité

  • Préserver des congés pour les salariés.
L’Entreprise s’engage ainsi à permettre aux salariés de conserver des congés en été et en fin d’année, validés, dans le respect des obligations légales.
Par ailleurs, l’Entreprise s’engage à construire, avant fin juillet 2020, un dispositif de reconnaissance à destination des salariés qui seront venus travailler sur site pendant la période de confinement. Ce dispositif sera, préalablement à sa mise en œuvre, partagé avec les Organisations Syndicales signataires.
Enfin, l’Entreprise renouvelle sa volonté de poursuivre les négociations pour la mise en place d’un intéressement pour les années 2020-2022.

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SIMOREP & Cie.

Article 2 – DEFINITION DES MODALITES CONCERNANT LES CONGES PAYES ET LES COMPTEURS DE RECUPERATION

2.1 Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent aux congés payés pouvant être pris du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

2.2 Définition des principes

L’Entreprise placera unilatéralement pour l’ensemble des salariés, sans activité, à compter de l’arrêt de l’activité, 8 jours de repos ouvrés pour le personnel à la journée (2x4 et cadres en forfaits jours) et 5 jours de repos ouvrés pour un équivalent temps plein pour le personnel en 5x8 selon les modalités suivantes :
  • Utilisation en priorité des reliquats de congés payés 2019 dans la limite d’une semaine

  • Des jours de repos en utilisant les compteurs dans l’ordre indiqué ci-dessous :
  • RTT 2020 acquis ;
  • Compteur de repos positif (ex : récupération, compteur majoration de temps) ;
  • CET individuel pour les salariés mutés de la MFPM en 2019 (jours issus de CA ou JDR 2019)

Par solidarité, en cas de compteurs acquis insuffisants pour atteindre les 8 ou 5 jours, il sera possible, avec l’accord du salarié, d’utiliser les motifs de repos suivants : Congés par anticipation 2020, RTT par anticipation 2020 ou CET individuel.
Il est convenu que les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de poser des congés payés 2019 au-delà de la semaine imposée au a., en lieu et place de l’utilisation des compteurs précités.
Seule l’alimentation en temps (c’est-à-dire en heures ou jours de repos) du CET individuel sera utilisé.
Par solidarité avec les équipes ayant dû interrompre leur activité, il a été demandé aux salariés en télétravail de positionner deux jours de congés entre le 23 et 31 mars 2020 (congés payés et/ou RTT).

2.3 Application pratique des principes pour le mois de mars

L'Entreprise a décidé d’arrêter la production sur le site industriel de SIMOREP et Cie progressivement entre le 16 mars 2020 et le 20 mars 2020. L’activité ayant été complètement arrêtée à compter du 20 mars 2020.
En raison de la nature des activités du site, pétrochimique SEVESO seuil haut, un effectif minimum est à respecter en continu pour assurer la sécurité du site. Ainsi, seront présentes ou disponibles chaque jour, a minima, les personnes assurant des fonctions dans le cadre du POI du site.
De plus, la nature de certains travaux, suivi réglementaire ou impératifs légaux, permettant la reprise de l’activité dans les meilleures conditions nécessiteront la présence d’effectifs compétents sur le site.
Il est convenu que l’Entreprise utilise des repos pour l’ensemble des salariés ne pouvant plus exercer d’activité dans les conditions suivantes :
  • Entre les 16 et 20 mars 2020, la rémunération des salariés concernés par l’arrêt des activités industrielles ou qui ne pouvaient pas télétravailler sera identique à celles qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé (encodage PI ou PIC)

  • Utilisation en priorité des jours de reliquats de congés payés 2019 à compter du 21 mars 2020

  • Utilisation des compteurs dans l’ordre indiqué ci-dessous pour la période du 21 au 31 mars inclus :
  • RTT 2020 acquis ;
  • Compteur de repos positif (ex : récupération, compteur majoration de temps) ;
  • CET individuel pour les salariés mutés de la MFPM en 2019 (jours issus de CA ou JDR 2019)

Par solidarité avec les équipes ayant dû interrompre leur activité, les salariés en télétravail positionneront deux jours de congés entre le 23 et 31 mars 2020 (congés payés et/ou RTT).
Il est précisé que l’essentiel de ces éléments ci-dessus ont fait l’objet d’une consultation du CSE le 20 mars 2020.


Article 3 – ACTIVITE PARTIELLE

3.1 Application pratique des principes pour recourir au motif d’activité partielle

Pour l’ensemble des salariés, et sous condition de confinement COVID 19 maintenu, l’Entreprise placera unilatéralement, 8 jours de repos ouvrés pour le personnel à la journée (2x4 et cadres en forfaits jours) et 5 jours de repos ouvrés pour un équivalent temps plein pour le personnel en 5x8, sauf exception, avant d’utilisation du motif d’Activité Partielle, et cela à partir du 21 mars 2020, selon dispositif suivant :
  • Utilisation en priorité des jours de reliquats de congés payés 2019

  • Utilisation des compteurs dans l’ordre indiqué ci-dessous :
  • RTT 2020 acquis ;
  • Compteur de repos positif (ex : récupération, compteur majoration de temps) ;
  • CET individuel pour les salariés mutés de la MFPM en 2019 (jours issus de CA ou JDR 2019)
Par solidarité, en cas de compteurs acquis insuffisants pour atteindre les 8 ou 5 jours, il sera possible, avec l’accord du salarié, d’utiliser les motifs de repos suivants : Congés par anticipation 2020, RTT par anticipation 2020 ou CET individuel.
Pour les salariés ayant posé deux jours, ou plus, de congés entre le 23 mars et le 31 mars, ces jours viendront en déduction du paragraphe ci-dessus.

3.2 Application pratique des principes pour recourir au motif d’activité partielle

L’entreprise entend recourir à l’activité partielle après application des modalités prévues à l’article 2, en fonction des secteurs d’activité.
Dans le cadre de l’activité partielle liée au Covid-19, l’Entreprise s’engage à indemniser les salariés placés en activité partielle à hauteur de 82% de leur rémunération horaire brute ou journalière brute pour les cadres en forfait jours minimum et dans le respect des conditions applicables à la convention collective nationale des industries chimiques.
Il est convenu qu’un salarié aura la possibilité de poser des congés payés ou utiliser ses compteurs de repos pendant la période d’activité partielle.

Article 4 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

4.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.  Il est conclu pour une durée déterminée avec effet rétroactif à la date du 16 mars 2020 allant jusqu'au 31 décembre 2020.
En tout état de cause, à cette date, l'accord prendra fin sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties et sans que puisse être invoqué par l’une ou l'autre d'entre elles, le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.

4.2 Formalités de révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail.

4.3 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de CSM, sur la plateforme Télé@accords, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et une version papier sera envoyée auprès du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Mention de cet accord figurera au tableau d'affichage.


Fait à Bassens, en 6 exemplaires, le 06 avril 2020.


Pour accord,


Pour la société CSM :






Pour les Organisations syndicales représentatives :


Pour la CFDT,




Pour la CFE-CGC,
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