Accord d’entreprise portant sur la mise en place des astreintes au sein de la société SINAY.
Entre :
La société SINAY, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 501 295 527, dont le siège social est situé 14, rue Alfred Kastler à CAEN (14000), représenté par XXX, Président,
D’une part,
ET
XXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 septembre 2023,
XXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 septembre 2023,
XXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 septembre 2023,
XXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 septembre 2023,
XXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 septembre 2023,
D’autre part,
Préambule
La société SINAY a une activité de conseil, d’étude technique, de production, de maintenance, de recherche et d’innovation dans les domaines environnementaux en particulier halieutiques, maritimes, littoraux, portuaires, fluviaux et terrestres.
Dans le cadre de ses activités, la société SINAY doit assurer une continuité des services afin de préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs mais également afin de garantir une disponibilité optimale tant à ses collaborateurs qu’à ses clients.
Afin d’assurer cette continuité et cette disponibilité, il est indispensable que la société SINAY puisse garantir un accueil permanent et pallier tout incident qui pourrait intervenir.
En effet, compte tenu des nécessités et des risques inhérents à l’activité de la société SINAY, il est indispensable que soit mis en place un système d’astreinte permettant de réagir dans les meilleurs délais en cas d’indisponibilité du matériel, du logiciel ou en cas de survenance d’un sinistre sur site ou d’accident mineur ou majeur.
En ce sens, les parties conviennent que la mise en place d’un système d’astreinte au sein de la société SINAY visant à répondre aux impératifs de sécurité / sûreté et continuité de services s’avère nécessaire et de nature à concilier les besoins de la société SINAY et les garanties associées pour les salariés concernées.
Le périmètre de responsabilité d’intervention comprend l’ensemble des infrastructures physiques sur le site de CAEN, ainsi que l’ensemble des sites d’interventions terrains des équipes de la société Sinay. Il s’appuie sur un dispositif de surveillance des applications et de gestion des demandes client ou des alertes collaborateurs.
La société SINAY a engagé des négociations avec le CSE.
À l’issue des réunions, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place un système d’astreinte, de définir les modalités d’application et les règles d’indemnisation de l’astreinte. Elle est applicable à tout salarié assurant le service des astreintes de la société SINAY.
Cet accord a également pour objet de prévoir les modalités d’organisation des astreintes et ses conditions particulières.
Elles tiennent compte :
De l’évolution des technologies,
De l’évolution des règles de sécurité ou de management de la qualité,
Du périmètre et du niveau d’exigence des activités à surveiller.
ARTICLE 2- Définition de l’astreinte et de l’intervention
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ». La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. En cas d’intervention, elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir à distance ou physiquement.
Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur. Il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels. Il devra toutefois veiller à toujours être en capacité d’exercer l’astreinte dans les conditions énoncées ci-dessous.
ARTICLE 3 -Salariés Concernés
Sont seuls susceptibles d’être concernés par l’organisation d’astreintes au regard de la nature de leur activité, les salariés suivants :
Pour les astreintes de sécurité : Président, Directeur Général, Resp. QHSE, Directeur des opérations, Resp. Gestion de Projets Opérationnels ; Coordinateurs, Chefs de projets / missions
Pour les astreintes techniques - Surveillance et maintenance de nos systèmes et serveurs : Chefs de service, Product Owners, Developpers
Plus généralement tous les salariés s’étant déclarés volontaires pour réaliser des astreintes ou encore tous les salariés ayant conclu ou signé une clause d’astreinte.
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.
La voie du volontariat sera privilégiée par la société SINAY. Néanmoins, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
Dans ces conditions, les parties conviennent que si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires à la réalisation de l’astreinte. Dans ce cas, le salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il est en congés, JRTT ou s’il justifie de raisons impérieuses.
Le volontariat des salariés intéressés pour effectuer des astreintes et dont le contrat de travail est en cours sera recueilli. Un avenant avec les salariés concernés sera régularisé.
S’agissant des salariés embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le fait d’être soumis à des astreintes sera précisé au sein du contrat de travail lors de l’embauche ou dans un avenant régularisé par la suite.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DES ASTREINTES
Article 4-1- Planification des astreintes.
Le planning prévisionnel sera fixé par semestre ou trimestre par la direction en accord avec les responsables des services concernés. Le programme individuel des astreintes sera communiqué au salarié dans le respect d’un délai de prévenance de minimum 30 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles liées à des situations imprévues et à des changements impromptus auquel cas, le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc.
Les périodes d’astreintes seront déterminées
Par semaine du lundi au lundi de 12 à 12h
Par week-end du vendredi 18h au lundi 8h
Par samedi ou par dimanche
Par nuit – 18h à 8h
Astreinte Technique Informatique : Le salarié devra vérifier le bon fonctionnement des systèmes et services informatiques deux fois par jour, en début et fin de journée. Les conditions nécessitant de déclencher un appel d’astreintes seront préalablement bien définies pour chaque projet.
Astreinte Sécurité : Un numéro de téléphone unique est mis en place avec une redirection automatique vers la personne d’astreinte sur son téléphone professionnel.
En cas d’incapacité d’assurer sa mission d’astreinte, le salarié d’astreinte préviendra son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais.
Article 4-2- Décompte du temps de travail dans le cadre de l’astreinte
Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l’appel et/ou du départ au retour au domicile en cas de déplacement.
La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance et sera arrondie à la demi-heure supérieure.
L’astreinte est indemnisée par le versement d’une prime dite « d’astreinte » tenant compte de la contrainte de la mobilisation pendant une période définie par le planning d’astreinte.
Article 4-3 Temps de repos et suivi
L’employeur doit s’assurer, qu’après sa période d’astreinte, le salarié a bénéficié de la durée minimale légale de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives) en fonction des interventions réalisées pendant son astreinte.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention des durées minimales de repos.
La société SINAY remettra à chaque salarié en fin de mois un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par le salarié au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Une copie de ce document sera conservée pendant un an, au siège de la société SINAY afin de satisfaire aux opérations de contrôle de l’inspection du travail.
Article 4-4- Niveaux d’intervention
L’astreinte comporte plusieurs niveaux :
Article 4.4.1. L’astreinte à distance.
Le salarié d’astreinte applique les consignes définies par la procédure de gestion d’urgence ou de résolution d’incident et notifie l’incident à ses supérieurs selon la procédure de notification.
Il dispose de moyens de surveillance et de correction à distance en conformité avec son niveau d’habilitation.
Article 4.4.2. Intervention sur site
La nature de l’alerte ou l’incapacité à résoudre l’incident à distance peut donner lieu à une intervention sur le site de CAEN.
L’alerte peut être déclenchée par le système de surveillance de site (DATI, société de surveillance, intrusion, incendie…) ou celui de l’astreinte informatique (système de surveillance des applications).
Article 4.4.3. Contrôle périodique pour l’astreinte technique informatique
Le salarié d’astreinte technique informatique, devra effectuer systématiquement un contrôle pendant le week-end et les jours fériés, suivant une liste de contrôles précisés dans les conditions particulières. Ce contrôle devra s’effectuer dans les plages horaires permettant d’assurer les 35 heures de repos hebdomadaires et les 11 heures de repos quotidien suivant une période de travail.
La durée passée à ce contrôle sera considérée comme du temps de travail effectif selon les modalités prévues par le présent accord d’entreprise. Ces contrôles sont estimés à environ 15mn par contrôle, il sera décompté un minimum de ¼ de journée pour ces contrôles périodiques. En cas de mise en place d’alertes automatisées, ces contrôles ne seront plus nécessaires.
Article 4.4.4. Cas particulier de l’intrusion
Dans le cas d’une alerte de type « intrusion », le salarié d’astreinte sera prévenu par la société de surveillance qui, au préalable, aura fait déplacer un rondier sur le site. Ce dernier aura toutes les habilitations pour prévenir les services de police. En aucun cas, le salarié d’astreinte ne se déplacera sans avoir pris la précaution de s’assurer que le rondier est sur le site.
Article 4-5- Délai d’intervention
Lors d’un appel d’urgence, le salarié devra répondre dans les meilleurs délais. Si le personnel d’astreinte est dans l’incapacité de répondre, les causes et les conséquences doivent être justifiées dans le rapport d’astreinte.
Pour les alertes informatiques, lors d’un dysfonctionnement des applications, le salarié d’astreinte devra se connecter dans les meilleurs délais, procéder au diagnostic et prendre les mesures correctives conformément aux procédures en vigueur et ce, en fonction de son niveau d’expertise.
En cas d’incapacité à résoudre le problème et si ce dernier est considéré comme sensible ou bloquant, le salarié d’astreinte devra contacter une personne qualifiée ou en référer dans les meilleurs délais au responsable hiérarchique conformément à la procédure de notification de l’entreprise consultable dans le SharePoint Sinay Pratique.
Article 4-6 – Rapport d’intervention
Le salarié d’astreinte renseignera les fiches relatives à ses interventions. Il devra impérativement indiquer la durée de l’intervention. Ce rapport devra être remis dans les meilleurs délais et au plus tard 48 heures après son intervention. Tous les incidents doivent être notifiés au responsable QHSE.
Chaque intervention devra être suivie de :
L’établissement d’un rapport au responsable QHSE en précisant notamment :
Les informations relatives à la personne déclarante,
La description de l’incident (nature, heure, site, criticité),
Le statut de l’incident,
Les heures de début et de fin de l’intervention,
Les détails des opérations effectuées.
L’enrichissement des procédures contenues dans la base de connaissances.
Article 4-7- Moyens matériels mis à disposition
Le salarié d’astreinte dispose de moyens de connexion au site. Il doit pouvoir être joint sur son dispositif à tout moment pendant la période d’astreinte. Il doit maintenir l’équipement en état permanent de fonctionnement (veille active).
Les matériels mis à disposition du technicien d’astreinte sont exclusivement réservés à un usage professionnel.
Article 5- Indemnisation
Article 5-1- Indemnisation de l’astreinte
L’astreinte est indemnisée par le versement d’une prime dite « d’astreinte » tenant compte de la contrainte de la mobilisation pendant une période définie par le planning d’astreinte.
Le barème de la prime est actuellement le suivant :
Période d'astreinte
Montant Brut €
Semaine complète
150
Nuit
10
Samedi ou journée de récupération
35
Dimanche ou jour férié
44
Week-end, du vendredi soir au lundi matin
110
Les réévaluations de la prime d’astreinte auront lieu annuellement.
Article 5-2 – Indemnisation de l’intervention
En cas d’intervention, le temps passé en intervention, incluant le temps de trajet nécessaire pour se rendre sur le site, sera comptabilisé comme du temps de travail effectif et arrondi à la demi-heure supérieure.
Il sera enregistré sur la fiche d’intervention.
Ce temps sera récupéré ou comptabilisé dans le cadre de l’organisation du temps de travail de l’année.
Article 5-3- Frais engagés
Les frais engagés par le personnel d’astreinte feront l’objet d’une note de frais mensuelle et d’un remboursement sur présentation des justificatifs.
Les frais de déplacement seront indemnisés aux conditions en vigueur au sein de la Société SINAY. Le calcul du nombre de kilomètres aller/retour se fera à partir du lieu de résidence du salarié.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES SALARIES EN FORFAIT EN JOURS.
Lorsque les astreintes s’inscrivent dans le prolongement de la mission d’un salarié en forfait jours, ces derniers peuvent être amenés à effectuer des astreintes.
Il sera rappelé que les astreintes ne doivent pas conduire à des durées non raisonnables de travail. En cas de difficulté, le salarié devra en avertir son responsable.
En cas d’astreinte, le salarié en forfait jours bénéficiera des mêmes contreparties que les autres salariés. L’ensemble des dispositions du présent accord leur sont applicables à l’exception de l’article 5-2 du présent accord.
Il a été convenu que les temps d’intervention et de trajet dans le cadre de l’astreinte seraient indemnisés différemment selon que l’intervention a été effectuée lors d’une journée habituellement travaillée ou sur une journée non travaillée.
Lorsque l’intervention a lieu sur une journée habituellement travaillée, les temps d’intervention et de trajet feront partie intégrante de la journée de travail qui est déjà décomptée du forfait jours. Il n’y aura donc pas de décompte du temps d’intervention et du temps de trajet.
S’agissant des astreintes réalisées sur une journée non travaillée les jours fériés et les week-ends, les parties conviennent de décompter le temps d’intervention et de trajet. Dès lors que le cumul de plusieurs interventions (ou d’une seule intervention) représente une durée globale de 2h30, il sera déduit une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.
Il sera rappelé que le salarié en forfait jours doit respecter les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires légales. Aussi, en cas d’intervention pendant l’astreinte, le salarié devra veiller à prendre son repos à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention.
Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d’interventions et de trajets considérés comme « temps travaillés » et non encore décomptés.
Les parties relèvent que ce décompte a pour conséquence une réalisation plus rapide du forfait annuel de jours travaillés et que le salarié concerné devrait donc bénéficier d’un report de jours de repos correspondant à ce différentiel.
Néanmoins, conformément au souhait exprimé par les salariés en forfait annuel en jours concernés par le dispositif d’astreintes de bénéficier d’une compensation financière au lieu du report de repos, les parties conviennent de la possibilité de renoncer à ces jours de repos en cas de dépassement du forfait annuel en jour.
Les modalités sont prévues dans l’accord d’entreprise « Accord d’entreprise portant la mise en place d’un forfait annuel en jours spécifique aux salariés cadres au sein de la société SINAY » en date du 21 décembre 2022 et l’accord d’entreprise « Accord d’entreprise sur la durée travail et l’organisation du temps de travail » en date du 05 juillet 2018. Ces accords sont consultables dans le Sharepoint de l’entreprise.
Exemple : Un salarié a réalisé une intervention un samedi (jour habituellement non travaillé) dans le cadre d’une astreinte. Ce samedi est décompté comme un jour travaillé. Le salarié devra prendre un jour de repos à un autre jour habituellement travaillé, par exemple le lundi suivant. Le salarié à la possibilité de ne pas prendre ce jour de repos à condition de respecter les 35 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos quotidienne. Alors ce jour sera comptabilisé dans le forfait annuel de jours travaillés. Le cas échéant, cela pourrait amener à un dépassement du forfait jours annuels et donc à la suite de la demande du salarié et l’acceptation de l’employeur, donner lieu à un jour travaillé supplémentaire majoré.
Article 7- Durée et entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature.
Article 8- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous.
Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement lors de la présentation de la politique sociale auprès du Comité Social et Économique (CSE).
En cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Article 9- révision.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties conformément aux dispositions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 10- dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé soit par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois, selon les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 11- dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société SINAY sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.
A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord (ne comportant par les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni leurs paraphes et signature) aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera affiché au siège de la société et dans les bureaux secondaires.
La société SINAY transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à CAEN Le 21/01/2025,
En 7 exemplaires originaux.
Pour la société SINAY,
Représentée par XXX,
Et
XXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 septembre 2023,
XXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 septembre 2023,
XXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 septembre 2023,
XXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 septembre 2023,
XXX, en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 septembre 2023.