Accord d'entreprise SIPA MENUISERIES

AVENANT N°2 À L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SIPA MENUISERIES

Le 14/11/2024





AVENANT N°2 À L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image

AVENANT N°2 À L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La société

SIPA MENUISERIES, société par actions simplifiée au capital de 3.310.020 €, immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 402 295 174, ayant son siège social avenue Georges Nuttin – 59400 CAMBRAI,


Représentée aux présentes par

Ci-après également dénommée « l'entreprise »,

D'une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société SIPA MENUISERIES, à savoir :


  • L’Organisation Syndicale CGT,

  • L’Organisation syndicale FO,

D'autre part,


Ci -après également désignées collectivement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :



Compte tenu de la baisse d’activité des Chauffeurs de l'entreprise, les Parties font le constat que les dispositions spécifiques applicables à cette catégorie de personnel en matière d’organisation du temps de travail, telles que figurant dans l’avenant du 24 septembre 2013 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et à l’article 7 dudit accord, ne sont plus aujourd’hui adaptées.








Ce faisant, ces mêmes Parties conviennent que le présent avenant a pour objet, à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée au 1er août 2024 :

  • d’annuler les dispositions figurant à l’article 7 de l’avenant susvisé du 24 septembre 2021 ;

  • et de modifier la rédaction de l’article 7 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.


IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – DISPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CHAUFFEURS


Le titre et la rédaction de l’article 7 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 21 juin 2013 sont modifiés comme suit :

« ARTICLE 7 - LES DISPOSITIONS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CHAUFFEURS

Compte tenu des modalités d’organisation de l’activité des Chauffeurs, les Parties conviennent que leur temps de travail peut être régi selon les modalités applicables au personnel non-cadre de l’entreprise, telles que prévues à l’article 3 du présent accord, à savoir donc dans le cadre d’un régime d’annualisation de leur temps de travail.

Ce faisant, une programmation annuelle indicative détermine, en fonction des charges et rythmes de travail prévisionnels, les jours travaillés et non travaillés des Chauffeurs, étant précisé que compte tenu du caractère particulier de leurs missions, par nature itinérante, cette programmation n’indique pas le nombre d’heures prévisibles de travail par journée travaillée.

À cet égard, le chronotachygraphe présent dans les véhicules permet de décompter les heures travaillées par chaque Chauffeur, étant précisé que le temps de travail retenu, dans le compteur individuel, sera comptabilisé 15 minutes avant l’activation de la carte à puce du chronotachygraphe et 15 minutes après la désactivation de cette même carte.

L’état des pointages des Chauffeurs, réalisé par le biais de cette carte à puce, doit être remis mensuellement par le Chef de Service au Service Ressources Humaines de l’entreprise, et ce, afin permettre un calcul et un suivi régulier de leurs heures travaillées.

Il est également précisé, à toutes fins utiles, qu’à l’instar du personnel non-cadre de l’entreprise :

  • les Chauffeurs se voient appliquer les trois compteurs prévus à l’article 3-2-7 du présent accord ;

  • le décompte des heures supplémentaires est effectué conformément aux dispositions figurant à l’article 3-2-8 du présent accord, à savoir uniquement en fin de période d’annualisation. »





ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
2.1.Durée – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er août 2024.


2.2. Notification – Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié, au jour de sa signature et par la partie la plus diligente, à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société SIPA MENUISERIES.

Cet avenant sera par la suite déposé, à l’initiative du représentant légal de la société SIPA MENUISERIES, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de CAMBRAI.

Ce même avenant sera également rendu public, dans une version anonymisée, sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

Enfin, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.


Fait à CAMBRAI, en cinq exemplaires originaux (dont un pour chacun des signataires), le 14 novembre 2024.


PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT AVENANT – SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.


Pour l’Organisation syndicale CGT :





Pour l’Organisation syndicale FO :

Pour la société SIPA MENUISERIES :


Mise à jour : 2024-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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