Avenant N°3Accord d’entreprise portant Compte Epargne Temps
Entre, La Société SIRAIL SAS, prise en ses 3 établissements en France (Crespin, La Canourgue et Sirail Services), Représentée par xxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines du Groupe Sirail La Société Groupe SIRAIL, Représentée par xxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines du Groupe Sirail D'une part, Et
Les organisations syndicales représentatives : FO, représentée par xxxxxxxxx, Délégué Syndical. CFDT, représentée par xxxxxxxxx, Délégué Syndical. UNSA, représentée par xxxxxxxxx, Délégué Syndical. D’autre part,
À la suite des Négociations Annuelles Obligatoires 2025 et aux réunions de négociation en CSE central du 4 septembre 2025, du 7 octobre 2025 et du 22 octobre 2025, il a été convenu de modifier les articles 1, 4, 5, 6 et 9.
Article 1 : Personnel concerné et date d’application
L’accord initial négocié en 2019 était applicable aux seuls salariés de l’établissement principal de Crespin. Les partenaires sociaux ont acté par l’avenant n°2 l’extension de cet accord et de son avenant n°1 à l’ensemble des salariés des 3 établissements de SIRAIL SAS. Il a été acté par la Direction l’extension de cet accord et des avenants à l’ensemble des salariés de la société « Groupe Sirail ». Il a également été décidé que le présent avenant serait d’application rétroactive à la date du 1er janvier 2025.
Article 4 : Alimentation du CET
Une journée de congé sera valorisée sur la base de la durée du travail du salarié concerné. Chaque salarié pourra verser au CET un maximum de 20 jours par an Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par tout ou partie :
de la cinquième semaine des congés payés légaux,
des congés de fractionnement,
des jours d’ancienneté conventionnels,
des jours de réduction du temps de travail,
des jours de repos supplémentaires JRS pour les salariés en forfait jours.
Le CET peut également être alimenté, à l’initiative de l’employeur avec l’accord du salarié :
des heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail. Ces heures sont valorisées en intégrant les majorations applicables
Pour toute alimentation du CET par des heures supplémentaires, un accord explicite entre le salarié et la direction est obligatoire.
Les heures supplémentaires seront comptabilisées par paliers de 7 heures. Chaque tranche complète de 7 heures d'heures supplémentaires ouvre droit à la possibilité de créditer sur le CET.
Pour les salariés en décompte annuel du temps de travail, le calcul des heures supplémentaires ouvrant droit à alimentation du CET s’effectue à la clôture de l’année civile.
Pour les salariés en décompte mensuel, il s’effectue à la fin de chaque mois.
Il est expressément entendu que les heures supplémentaires ne constituent pas un outil de capitalisation volontaire par le salarié. Elles ne peuvent être réalisées qu’à la demande ou avec l’autorisation préalable du manager. À titre exceptionnel, et uniquement pour les reliquats déjà acquis au titre des années précédentes, les jours de repos supplémentaires des salariés au forfait jours ainsi que les heures supplémentaires accomplies peuvent être affectés au CET. Ce versement n’est autorisé qu’une seule fois et dans la limite de cinq jours, ou de l’équivalent d’une semaine de travail en heures, selon la durée de travail applicable au salarié. Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser le plafond de 30 jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond. La périodicité d’acquisition des droits sur le CET suit le rythme en vigueur dans chaque établissement.
Article 5.1 : Solde négatif
Le salarié a la possibilité d’utiliser des jours inscrits sur son CET même si son solde est insuffisant, dans la limite d’un solde débiteur plafonné à 10 jours. Le recours à un solde négatif peut être proposé soit par l’employeur, soit par le salarié, à condition qu’il fasse l’objet d’un accord formalisé par écrit entre les deux parties. Ce solde négatif constitue une avance sur les droits futurs du salarié. Le remboursement du solde débiteur devra intervenir dès l’acquisition de nouveaux droits à congés suffisants pour apurer la dette. En cas de départ du salarié, quel qu’en soit le motif, les jours inscrits en solde débiteur sur le CET seront imputés sur le solde de tout compte. Si ce solde ne permet pas de couvrir intégralement le montant correspondant, la partie non compensée sera considérée comme définitivement perdue et ne donnera lieu à aucun remboursement ou compensation de la part du salarié envers l’entreprise. La valorisation des jours avancés sera basée sur la valeur du salaire journalier brut du salarié au moment de l’utilisation.
Article 6.1 : Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte
Chaque salarié qui souhaite alimenter son CET doit compléter le formulaire type et le remettre au service des ressources humaines.
Article 9.1 : Monétisation imposée des jours inscrits sur le CET
La monétisation des droits inscrits au CET relève en principe de l’initiative du salarié, avec l’accord de l’employeur. Toutefois, l’employeur pourra procéder, sous conditions, à la monétisation unilatérale des jours affectés au CET. Cette monétisation imposée par l’employeur ne pourra intervenir que si le solde du CET du salarié est strictement supérieur à 15 jours. Elle portera uniquement sur les jours excédentaires au-delà de ces 15 jours, qui demeurent acquis conformément aux accords antérieurs. Lorsque le solde est inférieur ou égal à 15 jours, aucune monétisation imposée ne pourra être mise en œuvre. Les modalités pratiques (délais, procédures, information des salariés) seront définies avec les représentants du personnel du CSE central.
Les autres articles de l’accord initial et de ses avenants n° 1 et 2 demeurent inchangés.
Il sera, à la diligence de l'entreprise, publié sur le site http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/