Accord d'entreprise SIRAIL

Accord d'établissement sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SIRAIL

Le 16/04/2019


Accord d’Établissement


Entre
La Société SIRAIL SAS, établissement principal de Crespin, domiciliée Place des Ateliers à CRESPIN (59)
Immatriculée au RCS de Valenciennes sous le N°500 895 545.
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur de Site.
Et
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical à qui il a été donné mandat.
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical à qui il a été donné mandat.
Etant précisé que l’objet du présent accord reprend un certain nombre d’usages existant au sein de l’entreprise aux fins de les adapter et les compléter, lesdits usages seront considérés comme dénoncés dans la mesure ou ils sont modifiés par les présentes.
Les parties ont souhaité mettre en œuvre les présentes dans un souci d’équilibre entre les contraintes de l’activité de l’entreprise et les intérêts individuels des salariés.
Il est donc convenu ce qui suit :
  • Dispositions générales

  • Personnels concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de CRESPIN et complète les dispositions de la convention collective de la métallurgie du Valenciennois, ainsi que celles des ingénieurs et cadres de la métallurgie, leurs avenants et annexes.
  • Entrée en vigueur
Le présent accord Il est établi pour une durée indéterminée.
Il rentre en vigueur le 1er Juin 2019, sauf dispositions nécessitant un délai de mise en œuvre et précisées comme telles au travers des présentes.


  • Adhésion – Dénonciation

Une organisation syndicale représentative non signataire des présentes pourra y adhérer à tout moment. Elle devra alors notifier aux parties signataires par Courrier Recommandé avec Accusé de Réception sa volonté d’adhésion.
Les parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré pourront dénoncer ledit accord conformément à la loi avec un pr
éavis de trois mois.
Si la dénonciation est l’objet de la totalité des organisations syndicales ou de l’organisation patronale, elle devra être publiée à la DIRECCTE compétente.
Les parties devront alors mettre en œuvre une négociation visant à son remplacement dans les délais prescrits par la loi et, à défaut d’accord se substituant à l’accord dénoncé, celui-ci restera en vigueur pendant une durée d’un an.

  • Organisation et aménagement du temps de travail – Principes Généraux

  • Limites de la durée hebdomadaire du travail
Il est rappelé que la durée hebdomadaire ne saurait excéder 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur 12 semaines consécutives glissantes.
Elle ne saurait excéder également 10 heures par jour et ce sauf circonstances exceptionnelles nécessitées par des conditions de sécurité.
Le repos journalier est de 11 heures sauf circonstances exceptionnelles où il peut être ramené à 9 heures.
  • Définition de la durée du travail
Il est rappelé que la durée effective du travail s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise sans qu’il ne puisse vaquer à ses occupations personnelles.
La durée du travail ne saurait donc ainsi comprendre les temps de trajet, d’habillage ou de déshabillage, ou de pause, même en cas d’indemnisation partielle ou totale de ceux-ci.
  • Organisation et modulation du temps de travail
En application des dispositions de l’article L 3122-2 du Code du Travail, et pour répondre au caractère variable sur l’année de l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de mettre en œuvre une modulation du temps de travail ainsi qu’il est dit ci-après.
Le présent accord sera applicable aux salariés à temps partiel ainsi qu’à ceux en contrat à durée déterminée et à ceux délégués par une entreprise de travail temporaire, d’une durée minimale de 4 semaines.

  • Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est établi par dérogation aux dispositions des conventions collectives applicables aux différentes catégories de personnel de l’entreprise à 220 heures annuelles au-delà du temps défini par les contrats de travail individuels.
En cas de dépassement du contingent ainsi défini, il sera accordé, en complément de la majoration applicable aux heures effectuées, un repos compensateur de 25% pour les heures situées entre la 220ème et la 250ème heure annuelle et de 100% au-delà.
  • Organisation et aménagement du temps de travail - Modalités d’application

  • Organisation du temps de travail personnel en contrat 35h

Article 8-1

Pour les collaborateurs concernés ainsi que les collaborateurs encadrant à l’exception pour ces derniers de ceux dont la durée du travail est établie par rapport à un forfait :
Il sera appliqué la modulation sur une période annuelle fixée du 1er Juin d’une année au 31 Mai de l’année suivante.
Le principe sera celui d’une organisation basée sur une durée hebdomadaire type de 36,5 heures, le dépassement de cette durée par rapport à la durée légale du travail étant compensé par l’attribution de repos de remplacement dits « RTT ».
L’attribution de RTT sera de 9 jours par an pour une année complète de travail et proratisée pour toute période incomplète, quels qu’en soient les motifs (entrée ou sortie en cours d’année, période d’absence pour toutes raisons à l’exception des congés ou formation).
Il est par ailleurs précisé que ladite durée du travail pourra être adaptée dans le cadre de contrats individuels de travail, ou en cas de surcroit d’activité par la gestion d’heures supplémentaires ainsi qu’il est indiqué ci-après.
Cette durée s’entend de travail effectif, les éventuelles pauses n’étant pas considérées comme telles, et ce même dans le cas où elles seraient rémunérées.
L’organisation et la durée des pauses pourront néanmoins être modifiées par l’entreprise, dans les limites légales ou conventionnelles, dès lors que les contraintes de production le nécessiteront.
Un planning de production sera mis en œuvre chaque mois au plus tard 8 jours avant mise en œuvre ; conformément à la loi, il sera présenté aux instances représentatives du personnel dans le cadre des consultations légales.
En cas de modification en cours de mois, le délai de prévenance sera de 5 jours ouvrables, sauf cas d’urgence ou ce délai pourra être ramené à 2 jours.
Il est précisé que le planning de production est susceptible d’être révisé en fonction des contraintes de production, de commandes exceptionnelles, ou encore des variations de l’activité.

Article 8-2

L’application des dispositions prévues à l’article 8-1 ci-dessus s’entend pour une organisation du travail sur 5 jours par semaine.
Dans le cas de nécessité du travail du samedi et/ou du dimanche, il pourrait être mise en place après consultation des élus du personnel des équipes de suppléance (SD ou VSD) ;
Néanmoins, les parties, conscientes qu’elles doivent répondre en priorité aux besoins des clients, conviennent que le travail du samedi pourra être mis en œuvre, hors cadre d’une équipe de suppléance, dans les conditions suivantes :
  • Prévenance le jeudi pour le samedi ;
  • Priorité donnée au volontariat ;
  • Les heures effectuées le samedi seront, payées en heures supplémentaires ou à défaut récupérées sous forme de repos compensateur spécifique (heures majorées) ;

Article 8-3

Les RTT ci-dessus indiqués seront gérés pour faire face aux faibles périodes d’activité, notamment les fermetures de sites clients, les ruptures de composants, les événements exceptionnels et/ou imprévisibles (neige, verglas, mouvements sociaux externes…).
Sur les 9 jours de RTT octroyés, 6 jours pourront être planifiés par l’employeur pour faire face aux aléas ci-dessus.
Les collaborateurs disposeront de 3 journées à prendre sur le contingent de RTT attribués pour répondre à leurs besoins personnels. Il est précisé que ces 3 journées de RTT pourront être prises accolées ou séparément, et devront faire l’objet au préalable d’une autorisation d’absence accordée par la hiérarchie.

Article 8-4

Les droits à repos liés au dépassement d’horaires au-delà des semaine « types » de travail seront récupérés, dans le cadre de RCR avec la majoration afférente en application des dispositions de l’article L 3121-24 du Code du Travail.
  • Chômage partiel
La société SIRAIL pourra recourir au chômage partiel, après consultation des représentants du personnel, et après accord préalable sollicité auprès de la DIRECCTE, en cas de forte sous-activité, pour toute la société, par secteur de production ou par service pris isolément.
L’inspecteur du travail appréciera le bien-fondé de la demande, à la vue des mesures préventives prises par l’entreprise pour éviter d’y recourir (notamment en matière d’épuisement des congés payés, et des éventuelles récupérations).
  • Salariés à temps partiel
Le présent accord est applicable aux salariés à temps partiel ; ainsi, la répartition du temps de travail de ceux-ci pourra être déterminée par rapport à une référence annuelle ;
Néanmoins, une telle référence ne pourra être appliquée aux salariés en absence parentale ou en temps partiel thérapeutique, et ce, sauf validation explicite du médecin du travail.
  • Salariés en contrat à durée déterminée et en contrats de mise à disposition (intérim)
Le présent accord est applicable au prorata temporis aux salariés en contrat à durée déterminée et intérimaire d’une durée supérieure ou égale à quatre semaines.
  • Salariés dont la durée du travail est déterminée par un forfait en jours
Les parties conviennent, pour ces salariés de se référer aux dispositions spécifiques de la convention collective et notamment de l’accord national en date du 3 mars 2006.
La période de référence annuelle d’octroi des repos compensatoires est fixée du 1er Juin d’une année au 31 Mai de l’année suivante.
Les parties conviennent que 6 journées ouvrées de repos pourront être annuellement planifiées par la Direction, par exemple à l’occasion des ponts.
  • Compte Épargne temps
Les parties, conscientes que les ajustements de temps de repos en fin de période de référence peuvent se heurter à des difficultés pratiques (absences de personnels non prévues, commande de dernière minute devant être honorées, problèmes de sécurité…) conviennent de la mise en place d’un système de compte épargne temps selon modalités définies dans l’accord spécifique traitant de ce sujet.
Il est entendu que les jours accumulés dans le CET devront être obligatoirement pris avant toute mesure d’indemnisation de chômage partiel éventuelle.
L’employeur pouvant par ailleurs utiliser jusqu’à 70% du montant de jours accumulés dans le CET pour palier à toute baisse d’activités, après utilisation des mesures réglementaires et avant toute mesure d’indemnisation de chômage partiel éventuel.
  • Congés et absences

Article 14-1 Absences exceptionnelles pour motif familial

Les absences pour motifs exceptionnels (cadres et non-cadres) sont les suivantes :

Évènement familial

Durée du congé (en jours ouvrés)

Mariage du salarié
5 jours
Conclusion d'un PACS par le salarié
5 jours
Naissance / Adoption d'un enfant
3 jours
Mariage d'un enfant
1 jour
Décès du conjoint
3 jours
Décès du partenaire lié par un PACS
3 jours
Décès du concubin
3 jours
Décès du père / de la mère
3 jours
Décès d'un frère / d'une sœur
3 jours
Décès du beau-père / de la belle-mère
3 jours
Décès d'un enfant
5 jours
Décès du conjoint d'un enfant
1 jour si le salarié a plus de 6 mois d'ancienneté dans l'établissement
Décès d'un grand-parent
1 jour
Décès d'un petit-enfant
1 jour
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant
2 jours

Les parties conviennent qu’en cas de survenance d’un événement familial (hors mariage ou PACS) durant une période de congés payés, le nombre de CP débité sera minoré de la durée de congé allouée pour le type d’événement concerné.
Il ne sera accordé au salarié le bénéfice d’événement familial au titre du mariage ou du PACS qu’une seule fois durant la vie de son contrat de travail.

Article 14-2 Indemnisations exceptionnelles d’absences pour enfant malade

Sur présentation d’un certificat médical, il sera accordé une indemnisation de 50% du salaire, dans la limite de trois jours par an, par salarié ou couple de salariés de l’entreprise, pour s’occuper d’un ou plusieurs enfants malades.

  • Revoyure

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision (dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail) dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


  • Dispositions diverses
En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : dd-n° du département.accord-entreprise@travail.gouv.fr)) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017) : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/


Fait à CRESPIN, en 7 exemplaires originaux, le 16 Avril 2019

La Direction,Pour la CFDT





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