RELATIF A LA MISE EN PLACE DE COMMISSIONS AU SEIN DU CSE
2024/02
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La
Société SIS, Société par Actions Simplifiées, au capital de 5.000.000 euros et dont le siège social est situé au 26 rue de la gare – 25690 AVOUDREY, représentée par ….., agissant en qualité de ….
D’une part,
XXXXXX, délégué syndical xxxx élisant domicile au siège de l’entreprise
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées ci-après « les parties »
PREAMBULE
Les mandats des membres du CSE ont été renouvelés le 19 décembre 2023 ; lors de la réunion constitutive du CSE le 16 janvier 2024 le fonctionnement du CSE a été présenté et les parties ont convenu de se réunir afin de redéfinir les modalités de mise en place des commissions au sein du CSE avec pour objectif de renforcer le dialogue social dans l’entreprise. A cette occasion la Direction a rappelé la prochaine échéance fin 2024 des dispositions de l’accord d’entreprise d’adaptation du 22 octobre 2020 concernant les négociations obligatoires / consultations du CSE et la BDES ; dans ce contexte les parties décident donc de convenir d’un accord pour une durée déterminée, limitée à l’année civile 2024. Conformément aux dispositions légales, les parties ont souhaité négocier avec les délégués syndicaux sur cette thématique. Plusieurs réunions se sont tenues les 16 janvier 2024 et 5 février 2024.
Au terme des discussions, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-dessous. Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique ou accord d’entreprise portant sur le même objet, auxquels il se substitue avec effet immédiat (article L.2261-10 du Code du travail).
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise S.I.S. Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place ainsi que les modalités de fonctionnement des commissions suivantes :
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
La Commission de la formation
La Commission d’information et d’aide au logement
La commission de l’égalité professionnelle
En dehors des commissions prévues par le présent accord, les parties conviennent qu’aucune autre commission supplémentaire ne sera mise en place au sein du CSE. Seuls des groupes de travail, autrement dénommés « commissions internes » nécessaires au bon fonctionnement du CSE pourront être définies selon les besoins du CSE, sans attribution de moyen complémentaire, ni d’heure de délégation supplémentaire. Etant rappelé que les membres CSE bénéficient, dans ce cadre, du crédit d’heures qui leur est attribué en qualité d’élus.
PARTIE 2. MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 1. MODALITES DE MISE EN PLACE ET COMPOSITION
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place au sein du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail spécifique à l’entreprise. Elle est composée de 6 membres représentants du personnel, titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant du 2nd collège ou 3ème collège. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Il est rappelé que ces personnes sont soumises au secret professionnel et à l’obligation de discrétion. Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants. Le Président pourra participer au vote. Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec le mandat des membres élus du CSE. Lorsque les fonctions d’un membre de la commission prendront fin de façon anticipée, la Direction réunira les membres du CSE dans un délai d’un (1) mois afin qu’ils procèdent à la désignation d’un nouveau membre selon les modalités de désignation précitée. Il n’est pas prévu la désignation de membres suppléants à la CSSCT.
ARTICLE 2. FONCTIONNEMENT
La CSSCT se réunit, à l’initiative de l’employeur, quatre fois par an, soit une fois par trimestre, préalablement à la réunion du CSE portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-27 du code du Travail).
Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres.
La CSSCT est convoquée par son Président au moins trois jours avant la tenue de la réunion sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le rapporteur de la CSSCT. Il est communiqué ensuite aux membres de la commission au moins trois jours avant la tenue de la réunion.
La CSSCT désigne un rapporteur parmi ses membres. Le rapporteur rédige un compte rendu de la CSSCT et le transmet au Président pour validation. Le rapporteur présente ensuite aux membres du CSE les observations ou recommandations de la commission.
Le calendrier des réunions est établi par le Président et communiqué lors de la première réunion.
Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont tenus informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions.
Outre les membres de la Commission et le Président, assisteront aux réunions de la CSSCT :
avec voix consultative : le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
sans voix consultative : l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
ARTICLE 3. ATTRIBUTIONS
Par délégation, le CSE confie à la présente commission l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.
La CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE.
Les missions de la CSSCT portent sur la prévention et la protection de la santé physique et mentale des salariés, leur sécurité, l’amélioration de leurs conditions de travail, l’analyse des risques professionnels.
A ce titre, la CSSCT a pour mission :
De participer à l’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail ;
De préparer des délibérations du CSE sur les sujets de SSCT.
ARTICLE 4. FORMATION
Les membres de la CSSCT bénéficient, dès leur désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée minimale est de 5 jours. La demande de départ en formation devra être présentée au moins 30 jours avant le début du stage. En cas de refus de la Direction de cette demande (dans l’hypothèse où l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise), il devra être notifié à l’intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé peut être reporté dans la limite de 6 mois. Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour…). Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
ARTICLE 5. HEURES DE DELEGATION
Les membres de la CSSCT ne disposent d’aucun crédit d’heures supplémentaire pour l’exercice de leurs attributions. Ils bénéficient, dans ce cadre, du crédit d’heures qui leur est attribué en qualité de membres du CSE. Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions de la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation dont ils disposent en tant qu’élus du CSE. Le temps passé aux réunions de la commission sera rémunéré comme du temps de travail.
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité sera payé comme temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures.
PARTIE 3. MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE LA FORMATION
ARTICLE 1. MODALITES DE MISE EN PLACE ET COMPOSITION
La Commission de la formation est mise en place au sein du CSE en vue de traiter les questions relatives à la formation professionnelle et à l’emploi. Les membres de la Commission de la formation sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission est composée de 3 membres représentants du personnel titulaires ou suppléants et présidée par un de ses membres.
Le mandat des membres de la commission de la formation prend fin avec le mandat des membres élus du CSE. Lorsque les fonctions d’un membre de la commission prendront fin de façon anticipée, la Direction réunira les membres du CSE dans un délai de 3 mois afin qu’ils procèdent à la désignation d’un nouveau membre selon les modalités de désignation précitée.
ARTICLE 2. FONCTIONNEMENT
La Commission de la formation se réunit 2 fois par an.
Les membres de la commission sont en charge de rédiger un compte-rendu de la réunion dans les 15 jours ouvrés. Il sera transmis pour approbation à l’ensemble des membres de la commission avant d’être communiqué aux membres du CSE.
ARTICLE 3. ATTRIBUTIONS
La Commission de la formation est chargée :
De préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle pour la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques et celle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission de la formation est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
Des dispositifs de formation professionnelle continue
De la validation des acquis de l'expérience
La commission de la formation est également informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
La commission de la formation ne peut jamais se substituer au CSE dans son rôle consultatif. L’employeur ne peut donc pas s’acquitter d’une obligation légale de consulter le CSE en consultant la commission.
Après chaque réunion de commission, son président présente en séance plénière du CSE un rapport des travaux de la commission. Le CSE délibère sur ce rapport.
ARTICLE 4. HEURES DE DELEGATION
Les membres de la commission ne disposent d’aucun crédit d’heures supplémentaire pour l’exercice de leurs attributions. Ils bénéficient, dans ce cadre, du crédit d’heures qui leur est attribué en qualité de membres du CSE. Le temps passé par les membres du CSE aux réunions de la commission de la formation est rémunéré comme temps de travail et ne s’impute pas sur les heures de délégation des élus.
PARTIE 4. MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT
ARTICLE 1. MODALITES DE MISE EN PLACE ET COMPOSITION
La Commission d’information et d’aide au logement est mise en place au sein du CSE en vue de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. La commission est composée de 3 membres représentants du personnel titulaires ou suppléants et présidée par un de ses membres. Les membres de la Commission d’Information et d’Aide au Logement sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents. La commission d'information et d'aide au logement peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques. Le mandat des membres de la Commission d’information et d’aide au logement prend fin avec le mandat des membres élus du CSE. Lorsque les fonctions d’un membre de la commission prendront fin de façon anticipée, la Direction réunira les membres du CSE dans un délai de 3 mois afin qu’ils procèdent à la désignation d’un nouveau membre selon les modalités de désignation précitée.
ARTICLE 2. FONCTIONNEMENT
La Commission d’Information et d’Aide au Logement se réunit 1 fois par an. Les membres de la commission sont en charge de rédiger un compte-rendu de la réunion, dans les 15 jours ouvrés. Il sera transmis pour approbation à l’ensemble des membres de la commission avant d’être communiqué aux membres du CSE.
ARTICLE 3. ATTRIBUTIONS
La Commission d’Information et d’Aide au Logement est chargée :
Rechercher les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation de l’employeur à l’effort de construction ;
D’informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement,
D’assister les salariés dans les démarches nécessaires à l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Elle informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation de l’employeur à l’effort de construction. Elle propose des critères de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à la location d’un logement tenant compte, notamment, des charges de famille.
Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.
La commission d’information et d’aide au logement ne peut jamais se substituer au CSE dans son rôle consultatif. L’employeur ne peut donc pas s’acquitter d’une obligation légale de consulter le CSE en consultant la commission.
Après chaque réunion de commission, son président présente en séance plénière du CSE un rapport des travaux de la commission. Le CSE délibère sur ce rapport.
ARTICLE 4. HEURES DE DELEGATION
Les membres de la commission ne disposent d’aucun crédit d’heures supplémentaire pour l’exercice de leurs attributions. Ils bénéficient, dans ce cadre, du crédit d’heures qui leur est attribué en qualité de membres du CSE. Le temps passé par les membres du CSE aux réunions de la commission d’information et d’aide au logement est rémunéré comme temps de travail et ne s’impute pas sur les heures de délégation des élus.
PARTIE 5. MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 1. MODALITES DE MISE EN PLACE ET COMPOSITION
La Commission de l’égalité professionnelle est mise en place au sein du CSE en vue d’étudier la politique sociale de l’entreprise. La commission est composée de 3 membres représentants du personnel titulaires ou suppléants et présidée par un de ses membres. Les membres de la Commission de l’égalité professionnelle sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents. Le mandat des membres de la Commission de l’égalité professionnelle prend fin avec le mandat des membres élus du CSE. Lorsque les fonctions d’un membre de la commission prendront fin de façon anticipée, la Direction réunira les membres du CSE dans un délai de 3 mois afin qu’ils procèdent à la désignation d’un nouveau membre selon les modalités de désignation précitée.
ARTICLE 2. FONCTIONNEMENT
La Commission de l’égalité professionnelle se réunit 1 fois par an. Les membres de la commission sont en charge de rédiger un compte-rendu de la réunion, dans les 15 jours ouvrés. Il sera transmis pour approbation à l’ensemble des membres de la commission avant d’être communiqué aux membres du CSE.
ARTICLE 3. ATTRIBUTIONS
La Commission de l’Égalité Professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence. La commission de l’égalité professionnelle ne peut jamais se substituer au CSE dans son rôle consultatif. L’employeur ne peut donc pas s’acquitter d’une obligation légale de consulter le CSE en consultant la commission.
Après chaque réunion de commission, son président présente en séance plénière du CSE un rapport des travaux de la commission. Le CSE délibère sur ce rapport.
ARTICLE 4. HEURES DE DELEGATION
Les membres de la commission ne disposent d’aucun crédit d’heures supplémentaire pour l’exercice de leurs attributions. Ils bénéficient, dans ce cadre, du crédit d’heures qui leur est attribué en qualité de membres du CSE.
Le temps passé par les membres du CSE aux réunions de la commission de l’égalité professionnelle est rémunéré comme temps de travail et ne s’impute pas sur les heures de délégation des élus.
PARTIE 6. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 5 février 2024, sous réserve des formalités de dépôt à cette date.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique au 31 décembre 2024.
ARTICLE 2. SUITE DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.
Elle se réunira dans les 6 mois après la mise en place de l’accord puis à son terme.
ARTICLE 3. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 4. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par accord unanime des signataires.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
ARTICLE 5. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.
Fait à Avoudrey, le 5 février 2024
Pour la délégation syndicalePour la Société S.I.S
Le Délégué Syndical Le représentant légal
ANNEXE
Liste des établissements concernés par l’accord relatif à la mise en place de commissions au sein du CSE
Etablissement AVOUDREY GARE (SIRET : 421 172 313 000 15)
26 rue de la gare 25 690 AVOUDREY 4 rue de la Coudre 25 690 AVOUDREY