Accord d'entreprise S.I.S.
ACCORD SUR LE FRACTIONNEMENT DES JOURS DE CONGES PAYES
Application de l'accord
Début : 16/11/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 16/11/2018
Fin : 01/01/2999
29 accords de la société S.I.S.
Le 15/11/2018
ACCORD SUR LE FRACTIONNEMENT
DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société SIS, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 euros dont le siège social est situé 26 rue de la Gare – 25690 AVOUDREY,
Représentée par Monsieur ……………, agissant en qualité de Président,
DE PREMIERE PART
ET
L’Union Départementale des Syndicats CFTC du Doubs, dont le siège social est situé 4B, rue Léonard de Vinci – BP 30964 – 25022 BESANCON CEDEX,
Représentée par Madame ………………., déléguée syndicale d'entreprise de ladite organisation syndicale,
DE SECONDE PART
EXPOSE PREALABLE
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.3141-19 du Code du travail, le congé principal d’une durée supérieure à 12 jours et au plus égale à 24 jours ouvrables (la cinquième n’étant pas concernée) peut être fractionné avec l'accord du salarié.En vertu des dispositions de l'article L3141-23 du Code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles contraires, deux jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année est au moins égal à six et un seul jour lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq.
Concernant SIS, il est rappelé que les salariés bénéficient d'une certaine souplesse concernant les modalités de prise des congés payés.
En contrepartie de cette souplesse accordée dans la détermination des dates de départ en congés, les parties sont convenues, après consultation de l'instance unique en date du 20 novembre 2018, d'officialiser le principe d'une renonciation du personnel aux jours supplémentaires de congés au titre du fractionnement.
C'est donc en considération de ce qui précède qu'a été conclu le présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET : RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions légales précitées, en contrepartie de la souplesse accordée par SIS dans la détermination des dates de départ en congés, les parties conviennent expressément que pour tout fractionnement du congé principal, d’une durée comprise entre 12 et 24 jours ouvrables, en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre de chaque année), les salariés renoncent expressément aux congés supplémentaires prévus à titre supplétif par l'article L.3141-23 du Code du travail.
ARTICLE 2 – DATE D'EFFET - DUREE
La date d'effet du présent accord est fixée au lendemain de sa date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – CLAUSE DE SUIVI – DENONCIATION – REVISION
Les parties signataires du présent accord s'engagent à faire un point annuel sur la mise en œuvre du présent accord, lequel pourra être révisé et dénoncé dans le strict respect des dispositions légales applicables.ARTICLE 4 – DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.
Fait à Avoudrey, le 15 novembre 2018
En trois exemplaires
Pour l'organisation syndicale C.F.T.CPour SIS
Le Président,Madame ……………….Monsieur ……………
Mise à jour : 2019-02-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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