Accord d'entreprise SISCA

Accord relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

31 accords de la société SISCA

Le 21/03/2025


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Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Entre :


La société SISCA dont le siège social est situé 144 route de Toulouse – 65600 Séméac, représentée par ……..……………………………………, Directrice Générale,

D'une part,



Et


L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale …………………………. ;
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical ……………………….

D'autre part



Il a été conclu le présent accord :


Art. 1er – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est la société SISCA.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.


Art. 2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.

À cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet (sauf dispositions négociées de manière pérennes).


Art. 3 – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la durée effective du travail, à l'organisation des temps de travail, ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4 – SALAIRES EFFECTIFS

Compte tenu du contexte économique actuel, notamment des évolutions du secteur du négoce des produits de second œuvre du bâtiment et des conséquences négatives sur le résultat d’exploitation de l’entreprise, la société SISCA ne procèdera pas à une revalorisation générale des salaires pour cette année 2025.

Cette décision s’inscrit dans une démarche de prudence visant à préserver l’équilibre et la pérennité de l’entreprise.

Toutefois, les dispositifs légaux et conventionnels relatifs aux évolutions salariales demeurent applicables y compris pour les évolutions salariales individuelles, notamment en matière de promotions, de changements de poste ou de revalorisations spécifiques décidées par la direction.


Art. 5 – TITRES RESTAURANT


Depuis le 1er juillet 2022, la société SISCA a mis en place l’attribution de tickets restaurant, dont la valeur faciale était de 8 €, financés à 60% par l’employeur.

Cette valeur faciale a ensuite été réévaluée à 10€ au 1er juillet 2023, puis à 11.67€ au 1er juillet 2024.

Dans le cadre de l’adaptation des avantages sociaux aux réalités économiques du secteur du négoce des produits de second œuvre du bâtiment et des conséquences négatives sur le résultat d’exploitation de l’entreprise, et après concertation avec les délégués syndicaux, la valeur faciale des titres restaurants sera ajustée à compter du 1er avril 2025, pour s’établir à 5€ par titre, contre 11.67€ précédemment.

La société SISCA réaffirme son engagement à maintenir ce dispositif en tenant compte des impératifs économiques et sociaux.

  • Valeur faciale et participation de l’employeur :

A compter du 1er avril 2025, la valeur faciale du titre restaurant est fixée à

5€ et 60% de cette valeur faciale sera financée par l’employeur, soit 3€.

Il restera donc 40% de la valeur du ticket à la charge du salarié, soit 2€.

  • Bénéficiaires :

Peuvent bénéficier des titres-restaurants, tous les salariés de l’entreprise ayant un minimum de 2 mois d’ancienneté et qui justifient prendre un repas pendant l’horaire de travail journalier (C. trav., art. R. 3262-7).

Sont concernés :
  • les salariés à temps plein (CDI ou CDD) ;
  • les salariés à temps partiel, à condition que leur horaire de travail soit entrecoupé d’une pause repas ;
  • les apprentis et alternants (pour les journées de présence en entreprise, c’est à dire hors journées de formation) ;
  • les représentants du personnel en délégation ;
  • les salariés qui exécutent leur préavis (sauf pendant la période cumulée des heures de recherche d’emploi en fin de préavis) ;
Sont concernés également :
  • les stagiaires (C. éduc., art. L. 124-13) (pour les journées de présence en entreprise, c’est à dire hors journées scolaires ou de formation) ;
  • les intérimaires pour lesquels il est précisé que pour le calcul des 2 mois d’ancienneté, seules seront prises en compte les périodes de travail consécutives et sans interruption sur 2 mois civils et à terme échu.
Ne peuvent pas bénéficier des titres-restaurants :
  • les salariés bénéficiant d’un remboursement de leur frais de repas par l’entreprise ;
  • les salariés dont l’exécution du contrat de travail est suspendue quelle qu’en soit la cause ;
  • les salariés d’une entreprise sous-traitante ;
  • les mandataires sociaux.

  • Attribution :

Conformément à l’article R. 3262-7 du Code du travail, un collaborateur ne pourra percevoir qu’un titre restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du collaborateur à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d’un nombre correspondant de titres restaurant.
Ainsi, par exemple, un salarié travaillant à temps complet 5 jours par semaine du lundi au vendredi inclus, pourra bénéficier de 5 tickets restaurant par semaine.
Il est rappelé que le format des titres restaurant se fait via une Carte Ticket Restaurant, remise par le prestataire Edenred, choisi par la Direction.
Cette carte est gratuite pour son premier envoi. En cas de perte / vol / détérioration par le salarié, le coût de renvoi d’une nouvelle carte sera à la charge du collaborateur.
Celle-ci est créditée tous les mois du nombre de titres restaurant auxquels à droit le collaborateur, en fonction des ses absences prises en compte sur le mois précédent (M-1).

  • Paiement par le salarié des titres restaurant attribués :

La part salariale correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net à payer.


Art. 6 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles, sauf pour les salariés cadres et les salariés commerciaux itinérants non-cadres. En effet ces derniers sont soumis à un décompte de la durée du temps de travail sous forme de forfait jours, conformément à l’accord d’entreprise révisé le 24 octobre 2018.

Les parties conviennent de ne pas modifier ces dispositions actuelles.


Art. 7 – ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application des dispositions conventionnelles et du code du travail sont maintenues en l’état.

Les dispositions de l'accord révisé en date du 24 octobre 2018 relatif au forfait jours sont également maintenues.


Art. 8 – SUPPRESSION DES JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR FRACTIONNEMENT


A compter du 1er avril 2025, l’attribution des jours de congé supplémentaires au titre du fractionnement est supprimée de manière pérenne.
Cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient leurs modalités de prise de congés.

Art. 9 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

La société SISCA s’engage à ouvrir des négociations afin de réviser par avenant l’accord d’intéressement couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, permettant de tenir compte de l’intégration de nouvelles agences en 2025.

L’accord de participation est maintenu en l’état.

Art. 10 - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Sur ce thème, les parties présentent à la conclusion de l’accord ont convenu de se référer aux dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 25 mars 2022.


Art. 11 – DISPOSITIONS DIVERSES


  • Tenues de travail

Pour cette année 2025, les parties sont convenues de reconduire la mise à disposition de tenues de travail dont le port n’est pas obligatoire, pour le personnel de la filière logistique, à savoir les opérateurs logistiques, chef d’équipe, chauffeurs et les vendeurs comptoirs.
L’employeur fournira aux salariés opérateurs logistiques, chef d’équipe et chauffeurs :
Deux pantalons, deux polos manches longues, deux tee-shirts floqués au nom de l’enseigne commerciale et un blouson imperméable et doublé pour les salariés qui ne l’auraient pas reçu sur les trois dernières années.

L’employeur fournira aux salariés vendeurs comptoirs :
Deux pantalons, deux polos manches longues floqués au nom de l’enseigne commerciale, deux polos manches courtes floqués au nom de l’enseigne commerciale et un blouson imperméable et doublé pour les salariés qui ne l’auraient pas reçu sur les trois dernières années.

Il est rappelé que l’entretien de ces derniers sera assuré individuellement par ces salariés et conservés par eux-mêmes en cas de départ.


Art. 12 – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales.

Le présent accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de TARBES.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les représentants du personnel et au secrétaire du comité social et économique.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.





Fait à Séméac en cinq exemplaires, le 21 mars 2025.



Pour l’organisation syndicalePour l’organisation syndicale
…………………….., Déléguée CGT……………………………, Délégué CFE-CGC








Pour la Direction
…………………………., Directrice Générale


Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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