Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 31/12/2026
Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société SISCA dont le siège social est situé 144 route de Toulouse – 65600 Séméac, est représentée par ……………………………………………….., Directrice Administrative et Logistique,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale ………………………………… ; L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical ……………………………….
D'autre part
Les organisations syndicales signataires représentent ensemble plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique en faveur des organisations syndicales représentatives. En conséquence, le présent accord est un accord majoritaire au sens de l’article L. 223212 du Code du travail.
Il a été conclu le présent accord :
Art. 1er – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est la société SISCA.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Il est conclu au titre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et s’articule avec les accords existants relatifs notamment à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la qualité de vie et des conditions de travail, à la gestion des emplois et des parcours professionnels et à l’emploi des salariés expérimentés.
Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives ont été convoquées à la négociation conformément aux dispositions légales, qu’un calendrier de réunions a été fixé d’un commun accord et que les informations nécessaires à la négociation, issues notamment de la base de données économiques, sociales et environnementales, ont été communiquées préalablement aux organisations syndicales afin de leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Pendant la durée de la négociation, aucune décision unilatérale n’a été prise par l’employeur sur les thèmes faisant l’objet de la présente négociation, sauf en cas d’urgence dûment justifiée, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-4 du Code du travail.
Art. 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026.
À cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet (sauf dispositions négociées de manière pérennes).
Les parties conviennent qu’avant l’échéance du présent accord, une nouvelle négociation annuelle obligatoire sera engagée dans les conditions prévues par le Code du travail, afin de définir, le cas échéant, de nouvelles mesures relatives à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée et au suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Art. 3 – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la durée effective du travail, à l'organisation des temps de travail, ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 4 – SALAIRES EFFECTIFS
Compte tenu du contexte économique actuel de la Société SISCA et des conséquences négatives sur le résultat d’exploitation et comptes de résultat de l’entreprise significativement déficitaires, la société SISCA ne procèdera pas à une revalorisation générale des salaires pour cette année 2026.
Cette décision continue de s’inscrire dans une démarche visant à préserver la pérennité de l’activité, de l’emploi et des équilibres financiers de l’entreprise.
Toutefois, les dispositifs légaux et conventionnels relatifs aux évolutions salariales demeurent applicables y compris pour les évolutions salariales individuelles, notamment en matière de promotions, de changements de poste ou de revalorisations spécifiques décidées par la direction.
Art. 5 – TITRES RESTAURANT
Depuis le 1er juillet 2022, la société SISCA a mis en place l’attribution de tickets restaurant, dont la valeur faciale était de 8 €, financés à 60% par l’employeur.
Cette valeur faciale a ensuite été réévaluée à 10€ au 1er juillet 2023, puis à 11.67€ au 1er juillet 2024.
Valeur faciale et participation de l’employeur :
Pour cette année 2026,
la valeur faciale du titre restaurant reste inchangée (11.67€) ainsi que la répartition entre l’employeur et le salarié :
60% de cette valeur faciale reste financée par l’employeur, soit 7€ ; il reste donc 40% de la valeur du ticket à la charge du salarié, soit 4.67€.
Bénéficiaires :
Peuvent bénéficier des titres-restaurants, tous les salariés de l’entreprise ayant un minimum de 2 mois d’ancienneté et qui justifient prendre un repas pendant l’horaire de travail journalier (C. trav., art. R. 3262-7).
Sont concernés :
les salariés à temps plein (CDI ou CDD) ;
les salariés à temps partiel, à condition que leur horaire de travail soit entrecoupé d’une pause repas ;
les apprentis et alternants (pour les journées de présence en entreprise, c’est à dire hors journées de formation) ;
les représentants du personnel en délégation ;
les salariés qui exécutent leur préavis (sauf pendant la période cumulée des heures de recherche d’emploi en fin de préavis) ;
Sont concernés également :
les stagiaires (C. éduc., art. L. 124-13) (pour les journées de présence en entreprise, c’est à dire hors journées scolaires ou de formation) ;
les intérimaires pour lesquels il est précisé que pour le calcul des 2 mois d’ancienneté, seules seront prises en compte les périodes de travail consécutives et sans interruption sur 2 mois civils et à terme échu. Cette condition s’applique pour chaque nouvelle mission d’intérim.
Ne peuvent pas bénéficier des titres-restaurants :
les salariés bénéficiant d’un remboursement de leur frais de repas par l’entreprise ;
les salariés dont l’exécution du contrat de travail est suspendue quelle qu’en soit la cause ;
les salariés d’une entreprise sous-traitante ;
les mandataires sociaux.
Attribution :
Conformément à l’article R. 3262-7 du Code du travail, un collaborateur ne pourra percevoir qu’un titre restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du collaborateur à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d’un nombre correspondant de titres restaurant. Ainsi, par exemple, un salarié travaillant à temps complet 5 jours par semaine du lundi au vendredi inclus, pourra bénéficier de 5 tickets restaurant par semaine. Il est rappelé que le format des titres restaurant se fait via une Carte Ticket Restaurant, remise par le prestataire Edenred, choisi par la Direction. Cette carte est gratuite pour son premier envoi. En cas de perte / vol / détérioration par le salarié, le coût de renvoi d’une nouvelle carte sera à la charge du collaborateur. Celle-ci est créditée tous les mois du nombre de titres restaurant auxquels à droit le collaborateur, en fonction de ses absences prises en compte sur le mois précédent (M-1).
Paiement par le salarié des titres restaurant attribués :
La part salariale correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net à payer.
Art. 6 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles, sauf pour les salariés cadres et les salariés commerciaux itinérants non-cadres. En effet ces derniers sont soumis à un décompte de la durée du temps de travail sous forme de forfait jours, conformément à l’accord d’entreprise révisé le 24 octobre 2018.
Les parties conviennent de ne pas modifier ces dispositions actuelles.
Les parties rappellent que la durée effective du travail et les modalités de son aménagement ont été examinées dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire, au titre du thème « durée effective et organisation du temps de travail » prévu par le Code du travail.
Art. 7 – ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application des dispositions conventionnelles et du code du travail sont maintenues en l’état.
Les dispositions de l'accord révisé en date du 24 octobre 2018 relatif au forfait jours sont également maintenues.
Dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire, les parties ont examiné l’organisation des temps de travail, y compris les régimes de forfait en jours, les horaires collectifs et les modalités d’aménagement du temps de travail, et ont convenu de maintenir les dispositifs en vigueur, ceux-ci étant jugés adaptés à l’activité de l’entreprise et compatibles avec la préservation de la santé et de la sécurité des salariés.
Art. 8 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties ont examiné les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale existants au sein de l’entreprise, notamment les plans d’épargne salariale et, le cas échéant, les dispositifs d’épargne retraite d’entreprise.
Elles constatent que ces dispositifs permettent d’associer les salariés aux résultats et à la performance de l’entreprise et conviennent, en conséquence, de maintenir les accords en vigueur. Toute évolution ultérieure de ces dispositifs fera l’objet, si nécessaire, d’une négociation spécifique entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Les parties rappellent que les salariés sont informés annuellement des droits qui leur sont attribués au titre de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale, ainsi que des possibilités d’affectation de tout ou partie de ces droits sur les supports d’investissement proposés.
En conséquence, la société SISCA maintient l’accord d’intéressement en vigueur couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 et révisé dernièrement par voie d’avenants en date du 23 mai 2025 et du 17 juillet 2025.
L’accord de participation est maintenu en l’état.
Art. 9 - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Sur ce thème, les parties présentent à la conclusion de l’accord ont convenu de se référer aux dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 25 mars 2022 et qui sera revu dans le courant de l’année 2026, dans le cadre d’une nouvelle négociation.
Les parties rappellent que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes couvre les domaines d’action retenus au regard des obligations légales, incluant obligatoirement la rémunération effective, et qu’il est assorti d’indicateurs chiffrés permettant de mesurer les écarts de situation entre les femmes et les hommes et l’efficacité des mesures mises en œuvre.
Elles conviennent que, dans le cadre de la révision de cet accord prévue en 2026, seront notamment examinés :
- les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, par catégories professionnelles et par niveaux de classification ; - les différences de déroulement de carrière, de promotion et d’accès à la formation ; - les mesures de rattrapage et d’accompagnement à mettre en œuvre, en articulation avec les mesures salariales prévues à l’article 4 du présent accord.
Les parties prennent en compte la note obtenue par l’entreprise à l’index égalité professionnelle femmes-hommes et, le cas échéant, les objectifs de progression et les mesures de correction qui en découlent. Lorsque la note est inférieure aux seuils légaux applicables, des mesures spécifiques de rattrapage salarial et/ou des objectifs de progression sont définis et suivis dans le cadre du comité de suivi visé à l’article 11.
Art. 10 – DISPOSITIONS DIVERSES
Tenues de travail
Les parties rappellent que les modalités relatives aux tenues de travail faisaient jusqu’à présent l’objet d’échanges dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Dans une volonté de simplification, de sécurisation du dispositif et d’amélioration de la visibilité offerte aux salariés, il est convenu qu’à compter de l’exercice 2026, l’attribution des tenues de travail ne relève plus du champ de la présente négociation. L’entreprise mettra en place, de manière pérenne, une dotation annuelle en tenues de travail au bénéfice des salariés concernés, selon des modalités définies précédemment (types de vêtements remis, entretien individuel de ces vêtements et conservation par le salarié en cas de départ). Cette évolution a pour objet de garantir aux salariés un dispositif reconduit chaque année, indépendamment de l’issue des négociations salariales annuelles. Les parties précisent que cette disposition constitue un avantage distinct des mesures de rémunération négociées dans le cadre du présent accord.
Art. 11 – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales.
Le présent accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de TARBES.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les représentants du personnel et au secrétaire du comité social et économique.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Séméac en cinq exemplaires, le 30 avril 2026.
Pour l’organisation syndicalePour l’organisation syndicale …………………….., Déléguée CGT……………………………., Délégué CFE-CGC
Pour la Direction ………………………………………………., Directrice Administrative et Logistique