Accord d'entreprise SITA IT SERVICES FRANCE

Accord sur le maintien des cotisations de retraite pendant le CR

Application de l'accord
Début : 05/04/2024
Fin : 31/12/2026

6 accords de la société SITA IT SERVICES FRANCE

Le 05/04/2024



Accord sur le maintien des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco et supplémentaire pendant le congé de reclassement



ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société SITA IT Services France dont le siège social est situé 31, Rue de la Fédération, 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 492 569 306, représentée par Madame X en sa qualité de Senior HR Manager, France, dûment habilitée

« ci-après dénommée « la Société » ou « SITA ITS »,

D’UNE PART,



Et les Organisations Syndicales suivantes :

  • le syndicat CFDT représenté par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale ;
  • le syndicat CGT représenté par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical ;


D’AUTRE PART,



Préambule


La Société a annoncé le 16 janvier 2024 au Comité Social et Economique un projet de réorganisation emportant des suppressions de postes ainsi qu’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après pris ensemble « le Projet »).

Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit, pour les salariés dont le contrat de travail serait rompu pour motif économique, la possibilité de bénéficier d’un congé de reclassement au sens des dispositions de l’article L.1233-71 du code du travail.

Dans le souci de garantir aux salariés ayant choisi d’adhérer au congé de reclassement des droits à retraite équivalents à ceux dont ils auraient bénéficié en cas d'activité, le présent accord prévoit le principe selon lequel l’affiliation des salariés aux caisses de retraite complémentaire et supplémentaire de l’entreprise est maintenue pendant la durée du congé de reclassement excédant la durée équivalente à la durée du préavis.

Les négociations avec les organisations syndicales ont été engagées dans ce cadre.

Article 1 - Objet


Les parties ont souhaité que les salariés en congé de reclassement puissent continuer à bénéficier des cotisations retraite (employeur et employé), et ce pendant toute la durée du congé de reclassement.

Les cotisations visées sont afférentes aux régimes suivants :
  • Retraite complémentaire (AGIRC et ARRCO)
  • Retraite supplémentaire (Contrat Arial).


Article 2 – Champ d’application

Les stipulations du présent accord s’appliquent aux salariés de SITA ITS, dont le contrat de travail est rompu pour motif économique dans le cadre de la mise en œuvre du Projet visé au préambule du présent accord, et ayant adhéré au congé de reclassement dans les conditions légales requises.

Article 3 – Maintien des cotisations sociales aux régimes de retraite pendant le congé de reclassement



3.1 : Précisions sur le Congé de reclassement :

Aux termes du point 5.3 du plan de sauvegarde de l’emploi, la durée du congé de reclassement, préavis inclus, est fixée comme suit :

  • 12 mois au plus
  • 16 mois au plus pour les salariés âgés de 50 ans et plus et ceux présentant une situation particulière (salariés handicapés ou parents isolés) au moment de la notification de licenciement

La durée maximale retenue pour le congé de reclassement ne saurait en tout état de cause excéder la date à laquelle le salarié atteindra l’âge de pouvoir bénéficier de sa retraite à taux plein. Cette date sera validée après un bilan, par les consultants externes de l’Antenne Emploi prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi.

Il est rappelé que pendant la période des 3 mois correspondant à la durée du préavis, les salariés percevront l’intégralité de leur rémunération brute.

Pendant la durée du congé de reclassement excédant la durée du préavis (soit pendant une période de 9 ou 13 mois au plus), le salarié perçoit une allocation de reclassement conformément aux stipulations de du point 5.3.3.3 du plan de sauvegarde de l’emploi, à savoir une allocation dont le montant est fixé à 80% de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au titre des douze mois précédant la notification du licenciement et sur laquelle ont été assises les contributions d'assurance chômage et ce, sans pouvoir être inférieure à 85 % du SMIC ni à 85% de la garantie de rémunération prévue par la loi Aubry II relative à la réduction négociée de la durée du travail.




  • : Modalités des régimes de retraite :


3.2.1Pendant la durée du congé de reclassement correspondant à la durée du préavis :


  • L’ensemble des collaborateurs dont le contrat de travail sera rompu pour motif économique dans le cadre de la mise en œuvre du Projet bénéficie d’une période correspondant à la durée du préavis.

Au cours de cette période du congé de reclassement, le salarié perçoit chaque mois la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période si elle avait été travaillée. Les sommes versées étant assimilées à du salaire sont à ce titre assujetties aux mêmes règles de cotisations (dont retraites). Le salarié perçoit son salaire habituel soumis à cotisations. Cette période est donc validée selon les règles de droit commun (Circulaire carrière 2017-1 du 13 janvier 2017 (Fiche 3.9 – Périodes assimilées : les périodes de congé de reclassement)).
  • Au cours des mois de congé de reclassement qui suivent la période précédente. Elle débute au 1er jour qui suit la fin de la période congé de reclassement correspondant à la durée du préavis et se termine au terme du congé de reclassement.


  • Le salarié bénéficie d’une allocation mensuelle versée par la société correspondant à 80% de la rémunération mensuelle nette (sans pouvoir être inférieure à 85 % du SMIC ni à 85% de la garantie de rémunération prévue par la loi Aubry II relative à la réduction négociée de la durée du travail),

  • Impact sur la retraite de base : La nature de l’indemnité perçue est précisée par l'article L.351-3 du Code de la sécurité sociale, qui dresse la liste des périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension.

Il dispose que la rémunération dont bénéficie un salarié en congé de reclassement dans la limite de la durée légale (préavis inclus) de 12 mois (ou 16 mois pour les salariés âgés d’au moins 50 ans et les salariés fragilisés s’ils suivent une formation de reconversion professionnelle) doit être prise en considération pour le calcul de la retraite de base.


  • Impact sur les retraites complémentaires et supplémentaires : Ces différents régimes (article 81 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire) offrent aux entreprises la possibilité de permettre aux salariés d'acquérir des points de retraite complémentaire pendant cette période de suspension.

La Société prend en charge les cotisations des régimes complémentaires et de Retraite supplémentaire (part patronale) dans les mêmes conditions que pendant la période d’activité.

Les cotisations patronales et salariales sont assises sur la base de l’allocation mentionnée ci-dessus et prélevées sur le bulletin de salaire.

Il est précisé que pour la totalité de la durée du congé de reclassement, quelle que soient les périodes concernées, les cotisations de retraite complémentaire (parts employeur et salarié) seront prises en charge suivant la même répartition que celle applicable sur le salaire.
Les taux et plafonds de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant la notification de la rupture de son contrat de travail.
Tout changement de taux de cotisations, qui serait imposé par une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, impactera automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord collectif.


Article 4 - Durée du bénéfice du dispositif


Le maintien des cotisations cesse en tout état de cause au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture anticipée de celui-ci dans les conditions prévues par le PSE.

Article 5 - Durée du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant effet au 1er jour d’entrée du premier bénéficiaire dans le dispositif du congé de reclassement et prenant fin lorsque le dernier bénéficiaire aura cessé de bénéficier du congé de reclassement dans le cadre de la mise en œuvre du Projet visé au préambule du présent accord.

A l’expiration du présent accord, celui-ci cesse de plein droit de produire ses effets.

Article 6 – Suivi de l’accord

Il est convenu qu’au plus tard à la date anniversaire de la signature du présent accord, les parties se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations et faire un point sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 7 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail instauré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 le présent accord pourra faire l'objet de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8 - Publicité – Information – Dépôt

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est en outre déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non.

Enfin, le présent accord est transmis aux représentants du personnel, est disponible sur l’intranet, et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, en trois exemplaires, le 5 avril 2024 qui seront signés par signature électronique.



_______________________

Société SITA ITS

X

Sr HR Manager France





_______________________

X

Déléguée Syndicale CFDT
______________________

X

Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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