SEMOP SIVAL, Val Pompadour 94460 VALENTON représenté par XXXXX en qualité de Directeur Général, d'une part, ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés : Le syndicat CFDT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical ; Le syndicat CGT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ; d'autre part
Préambule :
La loi « PACTE » n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, puis les textes règlementaires pris pour leur application, ont réformé en profondeur les dispositifs d’épargne retraite. Cette réforme a créé un nouveau régime collectif de retraite à cotisations définies au sein des entreprises, le plan d’épargne retraite (PER) obligatoire, présentant de nombreux avantages, notamment :
le mécanisme de « gestion pilotée » par défaut de l’épargne est susceptible d’offrir des possibilités de rendement intéressantes avec une désensibilisation progressive et automatique de l’épargne ;
la portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées de sorte que les bénéficiaires regroupent leur épargne retraite au sein d’un PER unique tout au long de leur carrière ;
à l’exception des versements obligatoires, l’épargne accumulée pourra être délivrée sous forme de rente ou de capital à compter de la retraite.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin de procéder à la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO). Le présent accord formalise les principales caractéristiques du PERO conformément aux articles L.224-23 du Code monétaire et financier et L.911-1 du Code de la sécurité sociale. Toute disposition légale ou règlementaire modifiant le cadre juridique des PER s’appliquera de plein droit au présent plan, sauf lorsque la loi en disposera autrement.
Il a été décidé ce qui suit :
En application de l'article L.911-1du code de la sécurité sociale après information et consultation du comité social d'entreprise le 15 Octobre 2025, il est mis en place un dispositif de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire, au profit des salariés de SIVAL tels que définis à l’article 2 du présent accord. Ce régime permet aux personnels relevant de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de la sécurité sociale française (CNAV} et des régimes français de retraite complémentaire, de percevoir une pension de retraite venant s'ajouter à celles qui leur seront versées par ces régimes.
Objet
L'accord a pour objet de préciser les conditions d'adhésion obligatoire des personnels de SIVAL, réunissant les conditions fixées à l'article 2, à un contrat d'assurance mettant en place un dispositif de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire. Par le présent accord, il est précisé que la Semop SIVAL demande le transfert des provisions mathématiques des assurés toujours présents dans son effectif arrêtées à la date de résiliation, fixée au 31 décembre 2025, du contrat « ASE Retraite 83 n° PL210014/005 » souscrit auprès d’ALLIANZ vers un contrat de même nature souscrit auprès d’un autre organisme gestionnaire, tel que prévu à l’Article 10 de l’Accord collectif instituant une régime de retraite supplémentaire et à adhésion obligatoire. Les parties donnent mandat à la Direction pour choisir l'organisme assureur et conclure toutes les conventions nécessaires à la mise en œuvre du présent accord après avoir recueilli l'avis des signataires du présent accord et informé / consulté le Comité Social d'Entreprise.
Salariés bénéficiaires
2.1 - Bénéficiaires
Le dispositif bénéficie à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) ou leur temps de travail (temps complet ou temps partiel), sous réserve qu’ils soient affiliés au régime général de la Sécurité sociale français. L’accès au dispositif est conditionné à une ancienneté de 12 mois.
2.2 - Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail
L’adhésion des salariés tels que définis à l’article 2.1 est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’un maintien total ou partiel des salaires, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Le maintien de garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celui des salariés actifs. L’employeur doit verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Date d’effet pour les bénéficiaires
Le régime prendra effet :
A la date d'entrée en vigueur du présent accord pour tous les bénéficiaires remplissant les conditions d'ancienneté fixées à l'article 2
Le 1er jour du mois de leur premier anniversaire d’entrée à l'usine de Valenton, pour tous les bénéficiaires ne justifiant pas des conditions d'ancienneté requises.
Cotisations
4.1- Assiette
Les cotisations sont calculées pour l'ensemble des bénéficiaires sur la base d'éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale. Sont intégrées dans l'assiette de calcul :
Le salaire de base sur 13,5 mois ;
La prime d'ancienneté versée aux collaborateurs non cadre ;
Les primes de jour, de quart, d’insalubrité et d’astreinte
Les primes exceptionnelles
Toutefois, cette règle s'entend à législation constante. Toute modification ultérieure de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, par rapport à la date d'effet du présent accord, ne sera pas prise en considération. En outre, sont exclus de l'assiette tous les avantages de retraite, de quelque nature que ce soit, même s'ils entrent actuellement dans l'assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale. En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maternité avec maintien total ou partiel du salaire par l'entreprise ou le régime de prévoyance sous déduction des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale, le montant de ces prestations est ajouté à la base de calcul des cotisations, sans que puisse être dépassé le montant du plein salaire d'activité.
4.2-Taux
Le taux des cotisations est fixé comme suit :
1% sur la tranche A du salaire (jusqu'à 1Plafond de la Sécurité Sociale}
4 % sur la tranche B du salaire (de 1à 4 PSS}
5 % sur la tranche C du salaire (de 4 à 8 PSS}
Les cotisations sur salaire sont intégralement prises en charge par l'employeur. Le calcul des cotisations est effectué par l'employeur chaque mois. Il fait, si nécessaire, l'objet de régularisations en cours d'année. Ces cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme gestionnaire du régime dans la 1ère quinzaine du trimestre suivant. Le traitement social et fiscal des cotisations patronales est défini par la loi. Ces cotisations sont à ce jour exonérées d'impôt sur le revenu et de charges sociales dans les limites fixées respectivement par l'article 83- 20 du code général des impôts et l'article D 242-1 du Code de la sécurité sociale mais soumis à CSG CRDS. Pour les salariés à temps partiel, les plafonds sont proratisés sur la même base que le temps de travail. Les taux de cotisation ci-dessus ont été déterminés au regard de la législation applicable à la date d'effet du présent accord. Au cas où - notamment en raison d'un changement légal, réglementaire ou jurisprudentiel - le présent accord viendrait à entraîner un coût supplémentaire à la charge de l'employeur, les taux de cotisations pourraient être revus.
Droits des bénéficiaires – compte individuel de retraite
5.1- Généralités
Le présent dispositif de retraite à cotisations définies a pour objet d’assurer aux salariés définis à l’article 2 un complément de prestation (rente ou capital en fonction du choix de sortie et du compartiment concerné) à compter de la date d’échéance du plan : au plus tôt, la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale. Les droits des salariés résultant des cotisations versées leur sont ainsi définitivement acquis. Un compte individuel de retraite est ouvert au nom de chacun d'entre eux dans les livres de l'organisme assureur. Ce compte est alimenté par les cotisations patronales nettes de frais et de tous impôts, contributions et taxes et par les produits techniques et financiers du contrat d'assurance. L'épargne retraite constituée au profit d'un bénéficiaire est égale au solde de son compte individuel de retraite.
5.2- Date et modalités de service des prestations
Avant l’échéance mentionnée à l’article 5.1, les sommes acquises ne pourront faire l’objet d’un quelconque rachat, hormis dans les cas prévus à l’article L.224-4 du code monétaire et financier.
Liquidation, calcul et versement du complement retraite
6.1- Rente principle
La pension de retraite est liquidée sur demande du bénéficiaire, au moment de la liquidation de sa pension vieillesse dans le régime de la CNAV. Lors de la liquidation, le bénéficiaire devra choisir entre la perception d'une rente non réversible et celle d'une rente réversible au taux de 60 %. Les tables de conversion prévues par le contrat de retraite collective souscrit en application de l'accord, sont établies en retenant :
Comme tables de mortalité, les tables prévues contractuellement et homologuées par le Code des Assurances, en vigueur lors de la liquidation de la retraite, compte tenu de l'année de naissance du bénéficiaire et de celle(s) du (ou des) réversataires,
Comme frais, les frais de service des rentes prévus contractuellement tels qu'ils existent lors de la liquidation de la retraite.
Le complément de retraite annuel, net de charges sociales, est versé trimestriellement, par quart et à terme échu, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. S’il n’y a pas de réversion, le complément de retraite cesse d'être versé au décès, et sans prorata d'arrérages.
6.2- Pension de réversion
En application de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion peut être versée au profit du conjoint et, s'il y a lieu, des ex-conjoint(s), séparé(s) de corps ou divorcé(s), non remarié(s). Si le bénéficiaire a fait le choix de la réversibilité, le calcul de la réversion se fait selon les règles visées ci dessous. Une provision mathématique de réversion est constituée par l'assureur lors de la liquidation de la retraite sur la base du ou des bénéficiaire(s) potentiel(s) de la réversion connu(s) lors de cette liquidation. Au décès du retraité, la provision mathématique de réversion permet de calculer le pourcentage exact à verser au(x) conjoint(s) survivant(s). Ce calcul est fait en prenant en compte le(s) éventuel(s) nouveau(x) conjoint(s) et en utilisant les proportions réelles de durée de chacun des mariages. S'il y a réversion, elle prend effet à compter du trimestre suivant celui du décès du bénéficiaire, le trimestre de décès restant payé à la valeur du complément de retraite qu'aurait perçu le bénéficiaire décédé.
6.3- Versement de l'épargne retraite sous forme de capital
Lorsque le montant trimestriel des arrérages est inférieur ou égal au montant fixé par l'article A. 160-2 du Code des Assurances, le versement de la retraite est remplacé par celui d'un capital dont le montant est déterminé par application d'un barème contractuel respectant l'article A. 160-3 du Code des Assurances.
Revalorisation du complement de retraite
La revalorisation du complément de retraite sera effectuée chaque année à effet du 1er janvier par l'assureur, en fonction des résultats techniques et financier s du contrat, après avis de la commission de suivi de la gestion du régime, selon les dispositions de l'article 11.
Décès d’un bénéficiaire avant liquidation de ses droits
En cas de décès d'un bénéficiaire antérieurement à la liquidation de ses droits à retraite, l'épargne constituée sur son compte individuel sera liquidée à la date de réception de l'acte de décès par l'assureur. Celle-ci sera versée, sauf désignation particulière effectuée par le bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion dans l'ordre de priorité suivant, par défaut :
Au conjoint survivant non séparé judiciairement,
Aux enfants du bénéficiaire décédé, par parts égales,
Au père et à la mère du bénéficiaire décédé à parts égales ou au survivant, aux héritiers du bénéficiaire décédé.
A toute époque, le bénéficiaire a la faculté de faire une désignation différente dans le bulletin d'adhésion ou par lettre transmise à l'Assureur, la désignation la plus récente faisant foi. En cas de désignation multiple et lorsqu'un des bénéficiaires décède, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. Les ayants droit doivent informer l'assureur du décès du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception en lui adressant une copie de l'acte de décès.
Adhésion et information individuelle
Une information sera établie par l'assureur afin de renseigner les bénéficiaires sur les principales garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, telles que sont prévues par le contrat de retraite collective souscrit en application du présent accord. La notice d'informations sera obligatoirement remise par l'employeur à chacun des bénéficiaires du régime. Il lui reviendra également de les informer de toute modification des garanties ou du contrat. Un document sera établi par l'assureur et indiquera chaque année la situation du compte individuel de retraite de chaque bénéficiaire ainsi qu'une évaluation de la rente qui en serait issue, dans les conditions du moment, à l'âge légal de départ en retraite sans réversibilité. Ce document sera remis par SIVAL à chaque bénéficiaire du régime.
Transfert collectif et individuel
Le contrat d'assurance définit obligatoirement les modalités de transfert collectif de la valeur des provisions mathématiques et des engagements du régime au nouvel assureur qui serait désigné en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat ou de transfert individuel (vers un PERP ou un autre contrat de même nature) en cas de rupture du contrat de travail.
Commission de suivi
Il est mis en place une commission de suivi de la gestion du régime. Elle a pour attributions :
De recevoir, de la part de l'organisme assureur, une information détaillée sur la gestion des fonds qui lui sont confiés et d'exprimer un avis à ce sujet ;
De recevoir de la part de l'organisme assureur une information détaillée sur les comptes de résultats techniques et financiers, les intérêts crédités aux comptes individuels de retraite et les projets de revalorisation des rentes en cours de service, puis d'exprimer un avis sur ces sujets ;
D'examiner le cas échéant, les difficultés pouvant survenir dans l'administration du régime (fourniture et contenu des relevés individuels de droits, exécution des paiements, etc.).
La commission de suivi est composée de :
Un membre titulaire et un membre suppléant désignés, parmi les salariés de SIVAL, par chaque Organisation Syndicale signataire du présent Accord.
Un représentant de la direction générale de SIVAL assisté de représentants du Service Ressources Humaines et de la Section Finance.
Elle se réunit au moins une fois par an, dès 2026 Il est établi un compte-rendu de ces réunions. S'il est nécessaire de recourir à un vote, la Commission statue à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés. Le nombre de votants doit être le même pour la partie patronale et la partie salariale. En cas de partage des voix, celle du représentant de la direction de SIVAL est prépondérante. Pour l'examen des questions touchant aux techniques financières ou d'assurance, la Commission peut recourir à l'assistance d'un Expert. Le coût de cette assistance est pris en charge par SIVAL.
Entrée en vigueur, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Il pourra être modifié selon les dispositions des articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, notamment en cas de changement significatif des règles sociales et fiscales applicables à ce type de régime. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec A.R. Une réunion devra être organisée dans le délai d'un mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à échéance du 31 décembre de chaque année par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de minimum trois mois. Dans ce cas, la Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2261-9 du code du travail. La Direction adressera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi qu’à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à compter du 28 mars 2018, le texte de tout accord ou de tout avenant doit être déposé auprès de la DRIEETS UD094 sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire de l’accord, ainsi que de tout avenant sera adressé par voie postale simple au Secrétariat-Greffes du Conseil des Prud’hommes. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire original de cet accord sera remis aux parties signataires. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Cet accord sera mis en ligne sur le réseau de l'Entreprise pour pouvoir être consulté par le personnel. Fait à Valenton le 6 octobre 2025