Accord collectif relatif au droit à la déconnexion
ENTRE LES SOUSSIGNES La Société
AUTOSPHERE, SAS, située XXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXX, Directeur Général,
d'une part,
ET
La
CFDT, signataire représentée par XXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,
La
CGT, signataire représentée par XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.
d'autre part,
Ci-après ensembles dénommées « Les parties ». Vu l’article L.2242-17, 7° du code du travail
Les parties signataires arrêtent ce qui suit :
Préambule
Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion Par le présent accord, les parties réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés. N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par la présente charte. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.
Article 2 - Définition du droit à la déconnexion Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Partie I - Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail
Article 1 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
pour les absences liée à la prise de congés payés ou RTT, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
pour les absences de longue durée, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
Pour les absences de plus courte durée, la Direction se réserve le droit de procéder au transfert pour des raisons d’organisation.
Insérer une mention relative au droit à la déconnexion dans les signatures de mails.
Article 2 - Mesures visant à favoriser la communication Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles. Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous» et « Copie à » ;
à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
Article 3 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
Partie II - Sensibilisation et formation des salariés et managers
Article 1 - Actions menées par l'entreprise Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés. Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à proposer un accompagnement à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail.
Article 2 - Suivi de l'usage des outils numériques Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.
Article 3 - Sanctions en cas de non-respect de l’accord En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.
Partie III – Conditions de mise en œuvre
Article 1 – Durée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’accord d’adaptation des règles de la négociation collective obligatoire, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le lendemain de la date à laquelle les formalités de dépôt auront été accomplies.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 2 – Révision de l’accord Les dispositions du présent accord pourront être révisées si nécessaires et mises en œuvre après consultation du CSE. Une fois les modalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail effectuées, l’avenant portant révision de tout ou partie de l’Accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie.
Article 2 – Publication et dépôt Un exemplaire original du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’aux organisations syndicales signataires. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément à la procédure prévue aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail. Cet accord sera tenu à la disposition de toute personne en faisant la demande.
Le présent Accord est établi en 5 exemplaires. Fait à Levallois Perret, le 5 mars 2025